Cour de cassation, 14 décembre 1993. 91-83.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.977
Date de décision :
14 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JUNG Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1991, qui l'a condamné, pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise, et atteintes à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, à la peine de 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2-2 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les délits reprochés à Henri Z... n'étaient pas couverts par l'amnistie de droit prévue par ce texte ;
"aux motifs que "les délits reprochés à Henri Z... n'ont pas été commis à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales et revendicatives de salariés" ;
"alors que les lois d'amnistie sont des lois d'exception, qui doivent être appliquées dans leurs termes mêmes ; qu'il n'appartient pas au juge d'y apporter des restrictions non prévues quant à la nature des délits ; qu'en se bornant à énoncer que les faits reprochés au prévenu n'avaient pas été commis à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales et revendicatives de salariés, sans préciser les considérations sur lesquelles elle fondait cette analyse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu a été poursuivi pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et atteintes à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel, sur le fondement des articles L. 483-1 et L. 482-1 du Code du travail ; que parmi les infractions retenues à la charge du prévenu figure l'omission de convocation au comité d'établissement de Mme Guillaume-Honnert, déléguée syndicale CFDT des services de santé et des services sociaux de la Moselle, représentante syndicale de droit audit comité ; que ce fait, commis, selon les constatations des juges, postérieurement au 22 mai 1988, n'est pas susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 2-2 de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que les faits antérieurs au 22 mai 1988 auraient été commis à l'occasion d'un conflit du travail, ou d'activités syndicales et revendicatives de salariés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 434-3 et suivants, L. 424-4 et suivants, 135-7, L. 432-1 et suivants du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et aux fonctions de délégué du personnel ;
"aux motifs qu'il résultait des procès-verbaux que certaines réunions du comité d'établissement n'avaient pas eu lieu, sans que l'employeur puisse en imputer la responsabilité à la secrétaire dudit comité ; que certains ordres du jour n'y apparaissaient pas ;
que l'employeur n'avait pas fait droit à la demande de communication d'un exemplaire de la convention collective ;
"alors qu'en se bornant à se référer aux procès-verbaux du comité, sans examiner l'ensemble des documents invoqués et produits par le prévenu pour démontrer l'inexistence des délits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'entraves dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3, R. 411-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'union départementale CFDT de la Moselle ;
"aux motifs que l'union départementale CFDT de la Moselle a été représentée à l'audience des débats par M. A..., muni d'un pouvoir donné par M. X..., secrétaire général dudit syndicat ;
qu'Henri Z... ne prétend pas que ce syndicat n'aurait pas effectué le dépôt de ses statuts, conformément aux dispositions légales ; que le syndicat est normalement représenté par son secrétaire général, auquel il appartient de donner mandat à toute personne de son choix, fût-elle extérieure au syndicat" ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 411-3, les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction, ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts ; qu'en se bornant à énoncer que le syndicat est normalement représenté par son secrétaire général, auquel il appartient de donner mandat à toute personne de son choix, fût-elle extérieure au syndicat, sans aucune constatation permettant de vérifier la régularité du mandat donné à M. A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, l'union départementale CFDT a été représentée à l'audience "par M. A..., muni d'un pouvoir donné par M. X..., secrétaire général dudit syndicat" ; que pour admettre la régularité de cette représentation en justice, contestée par le prévenu, les juges énoncent que le syndicat est normalement représenté par son secrétaire général auquel il appartient de donner mandat à toute personne de son choix, fût-elle extérieure au syndicat ;
Attendu que par ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui constate par ailleurs que le dépôt des statuts du syndicat en mairie n'était pas discuté, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1 et L. 436-1 du Code du travail, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat ;
"aux motifs que les faits établis à l'encontre d'Henri Z... portent un préjudice à l'intérêt collectif des professions de santé représentées par l'union départementale CFDT ;
"alors que les syndicats ne peuvent se porter partie civile que si l'infraction a porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise ne peut causer un préjudice qu'à ce comité ; que la profession représentée par ce syndicat ne peut se plaindre d'un préjudice causé directement par une telle infraction ; qu'en accueillant le constitution de partie civile dudit syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en admettant que les entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et les atteintes à l'exercice des fonctions de délégués du personnel, retenues à la charge du prévenu, causaient un préjudice à l'intérêt collectif des professions de santé représentées par le syndicat, partie civile, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique