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Tribunal Administratif de Paris, 19 janvier 2024. 2400633

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2400633

Date de décision :

19 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son récépissé en tant que bénéficiaire de la protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui apporter une réponse à sa demande de renouvellement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 522-1 du même code, qu'une requête aux fins de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 est entachée d'une irrecevabilité lorsque le requérant n'a pas introduit une requête aux fins d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 2. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas introduit parallèlement à sa requête en référé présentée au titre de l'article L. 521-1 précité, une requête aux fins d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, la requête en référé de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-

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