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Cour de cassation, 17 juin 1997. 93-20.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.857

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roland A..., demeurant ci-devant ... et actuellement ..., 2°/ M. Hugues Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean X..., demeurant ..., 2°/ M. Patrick Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la S.A. Socimer, 21, en Chaplerue, 57000 Metz, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de M. Y..., de SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 avril 1997, la SCP Boré et Xavier, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. A... et M. Y..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 22 septembre 1993 au profit de M. X... et M. Z..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 20 janvier 1997 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à MM. A... et Y... de leur désistement de pourvoi ; Condamne M. A... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz