Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y... Alice,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Dominique X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 1988) d'avoir prononcé le divorce entre les époux X... aux torts exclusifs de la femme sans avoir répondu aux conclusions de celle-ci qui soutenait que le principe du divorce heurte fondamentalement sa conscience religieuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que les convictions religieuses de Mme Y...-X... ne peuvent faire échec à la demande justifiée du mari ; que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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