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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00143

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00143

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1277/24 N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQ6 VCL/CL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 15 Décembre 2022 (RG F 22/00360 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A.R.L. FRANCE ECO CONCEPT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : M. [X] [W] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2024 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mars 2024 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société France ECO CONCEPT, spécialisée dans la rénovation de bâtiments industriels ou de particuliers a engagé M. [X] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2020 en qualité de commercial, niveau A, statut ETAM, de la convention collective nationale du bâtiment ETAM. Les conditions de la rémunération de l'intéressé ont été modifiées, suivant avenant du 1er avril 2021. Le 22 septembre 2021, sollicitant le règlement de ses salaires des mois d'août et septembre 2021, outre les commissions et des dommages et intérêts, M. [X] [W] a fait citer la SARL France ECO CONCEPT devant la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Roubaix. Par ordonnance du 5 novembre 2021, la formation de référé a condamné la SARL France ECO CONCEPT à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes : -1605.10 € brut de rappel de salaire pour le mois d'Août 2021 outre 160.51 € de congés payés y afférant. -1605.10 € brut de rappel de salaire pour le mois de septembre 2021 outre 160.51 € de congés payés y afférant. -1607.40 au titre des primes et commissions. -1500 € de dommages et intérêts pour préjudice subi. -200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 1er décembre 2021 M. [X] [W] a, de nouveau, fait citer la SARL France ECO CONCEPT devant la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Roubaix. Par ordonnance du 24 décembre 2021, la formation de référé a condamné la SARL FRANCE ÈCO CONCEPT à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 3200 € pour rappel des salaires des mois d'octobre et novembre 2021, outre la remise sous astreinte des bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2021. La SARL FRANCE ECO CONCEPT a interjeté appel de ces deux ordonnances de référé, lesquelles ont été confirmées par la cour d'appel de Douai suivant arrêts du 8 juillet 2022. Par courrier recommandé du 18 janvier 2022, M. [X] [W], a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La SARL France ECO CONCEPT a adressé au salarié les documents de rupture en date du 29 mars 2022. Sollicitant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [X] [W] a saisi le 27 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 15 décembre 2022, a rendu la décision suivante : - REQUALIFIE la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [X] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNE la SARL France ECO CONCEPT à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes : - 8957.50 € au titre des salaires dus entre le 1er août 2021 au 18 janvier 2022 - 895.75 € au titre des congés payés y afférents - 1 607 € au titre des commissions dues - 160.70 € au titre des congés payés y afférents - 3334.06 d'indemnité compensatrice de préavis - 333.40 au titre des congés y afférent. - 3 210.20 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 605.10 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice concernant la remise tardive des documents de rupture du contrat de travail - 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -DEBOUTE M. [X] [W] du surplus de ces demandes, fins et conclusions ; -CONDAMNE la SARL France ECO CONCEPT aux entiers frais et dépens de l'instance. La société FRANCE ECO CONCEPT a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 janvier 2023. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2023 au terme desquelles la société France ECO CONCEPT demande à la cour de : - INFIRMER la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Lille le 15 décembre 2022 en ce qu'il requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait droit à l'intégralité de ses demandes financières. Statuant à nouveau, -DECLARER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] est imputable à ce dernier. En conséquence, -DEBOUTER M. [W] de toutes ses demandes. En tout état de cause, -DEBOUTER M. [W] de sa demande de paiement de somme au titre de salaires pour la période du 1er août 2021 au 18 janvier 2022 outre congés payés afférents -DEBOUTER M. [W] de ses demandes de condamnation de l'employeur au titre de commissions et d'un prétendu préjudice concernant la remise tardive de documents -CONDAMNER M. [W] à payer à la société FRANCE ECO CONCEPT la somme de 2500 € outre les entiers dépens pour la procédure de première instance et 2500 € ainsi que les entiers dépens pour la procédure d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société France ECO CONCEPT expose que : - M. [W] s'est trouvé en absence injustifiée entre le 1er août 2021 et le 18 janvier 2022, étant relevé que la direction n'a jamais validé les congés du salarié entre le 1er et le 15 août 2021, qu'en tout état de cause, à l'issue de ces prétendus congés, l'intéressé n'a jamais repris le travail, que le fait d'avoir dû remettre son véhicule de fonction en octobre 2021 ne faisait pas obstacle à la reprise de son activité professionnelle, et qu'au regard de cette absence injustifiée, l'employeur était légitime à procéder à une retenue sur salaire au cours de la période de non travail volontaire de l'intimé qui ne s'est pas maintenu à la disposition de la société. -La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est infondée, ce qui doit donner lieu au débouté de l'ensemble des demandes financières formées par M. [W]. -Subsidiairement, s'il devait être considéré que la rupture du contrat est imputable à l'employeur, celui-ci ne peut être condamné au paiement des salaires pour la période du 15 août 2021 au 18 janvier 2022. - Par ailleurs, M. [W] ne justifie d'aucun préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat. - Aucune commission ne lui est due, le salarié ne justifiant ni du principe ni du montant de ladite commission Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, dans lesquelles M. [X] [W], intimé et appelant incident, demande à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la Société FRANCE ECO CONCEPT à payer à M. [W] la somme de 3.210,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Réformant la décision dont appel de ce chef, condamner la Société FRANCE ECO CONCEPT à payer à M. [W] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouter la Société FRANCE ECO CONCEPT de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la Société FRANCE ECO CONCEPT à payer à M. [W] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la Société FRANCE ECO CONCEPT aux éventuels dépens ; A l'appui de ses prétentions, M. [X] [W] soutient que : -A compter du mois d'août 2021, il a cessé d'être réglé de ses salaires, malgré diverses demandes, et s'est vu retirer son véhicule de service indispensable à l'exercice de ses fonctions itinérantes, le conduisant à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. -Aucune retenue ne pouvait être opérée sur son salaire concernant la première quinzaine d'août 2021 au cours de laquelle il se trouvait en congés payés et les sommes mentionnées dans le cadre du bulletin de salaire ne lui ont jamais été payées. - Son salaire du mois de septembre 2021 lui est également dû, alors même qu'il justifie de la réalisation de devis, qu'il ne se trouvait pas en absence injustifiée et qu'aucune somme ni aucun acompte ne lui ont été versés par l'employeur. - Il s'est, en outre, maintenu à la disposition de son employeur au cours de la période d'octobre 2021 au 18 janvier 2022, ce dernier ne lui fournissant aucun travail et le plaçant dans l'incapacité matérielle d'exercer ses attributions compte tenu du retrait de son véhicule de service à compter du 1er octobre et de l'absence de fourniture de listes de clients à cibler, n'ayant, par ailleurs, jamais réceptionné le courrier de griefs du 10 avril 2021. -Faute de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, il a été contraint de prendre acte de celle-ci, les salaires étant dus jusqu'au 18 janvier 2022. - La société lui est également redevable des commissions concernant les affaires signées en août 2021 et septembre 2021, ce qu'avait admis le gérant lors de l'audience en référé, conformément au bulletin de salaire de cette période mais qui n'a jamais donné lieu à un quelconque versement. - La prise d'acte aux torts de l'employeur doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières de droit. -Enfin, il lui est également dû des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture, ceux-ci lui ayant été adressés plus de deux mois après la prise d'acte et malgré une mise en demeure. Le 20 septembre 2023, M. [X] [W] a saisi la cour d'appel de Douai d'une requête en omission de statuer portant sur le jugement du 15 décembre 2022. Par arrêt du 20 octobre 2023, la cour a fixé à 1605,10 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire et a laissé les dépens à la charge du trésor public. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les salaires du 1er août 2021 au 18 janvier 2022 : M. [X] [W] sollicite le paiement des salaires couvrant la période entre le 1er août 2021 et le 18 janvier 2022. Le paiement du salaire constitue l'une des obligations essentielles à la charge de l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail. En premier lieu, concernant la première quinzaine du mois d'août 2021, le salarié démontre par la production de deux courriers électroniques du 23 juillet 2021 émanant de la secrétaire de direction de l'entreprise que les congés de M. [W] ont été déclarés par l'employeur à l'organisme gestionnaire pour la période du 1er au 15 août 2021 et ont été enregistrés comme tels par ce dernier. L'octroi desdits jours de congé se trouve, par ailleurs, conforté par un mail adressé le 25 août 2021 en vue de préparer le bulletin de salaire qui reprend encore cette période de congés, ce d'autant qu'il n'est versé aux débats aucun courrier ni mail de contestation de l'employeur concernant la prise desdits congés sur cette période. M. [X] [W] est, dès lors, bien fondé à obtenir le paiement de sa rémunération sur ladite période. Concernant la seconde quinzaine du mois d'août 2021, là encore, aucune pièce ne permet de démontrer que l'employeur se serait trouvé libéré de son obligation de paiement du salaire, la société ne produisant, en outre, aucun élément de nature à justifier des trop versé et avance sur salaire retenus au titre du mois d'août 2021. Concernant la période entre le mois de septembre 2021 et le 18 janvier 2022, si l'employeur se prévaut d'un abandon de poste de M. [W], aucune pièce ne permet de le démontrer, alors même que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure de reprendre son poste, qu'il produit des devis signés en août et septembre 2021 contrairement aux allégations de la société France ECO CONCEPT, qu'il n'est justifié d'aucune transmission par l'employeur au salarié de liste de clients à prospecter au cours de cette période, contrairement à ses obligations contractuelles, alors même que son véhicule de service lui a été retiré à compter du 1er octobre 2021, faisant obstacle à la réalisation de sa mission en itinérance expressément mentionnée au contrat de travail. Dans le même sens, M. [X] [W] démontre s'être maintenu à la disposition de son employeur, ayant initié deux procédures en référé afin d'obtenir le déblocage de la situation. Enfin, la société France ECO CONCEPT ne justifie pas d'un quelconque paiement de son salaire à l'intimé au cours de cette période et échoue à démontrer la carence du salarié dans le respect de ses missions laquelle ne résulte pas d'un document listant plusieurs griefs reprochés à M. [W] daté du 10 avril 2021 dont il n'est pas justifié de l'envoi au salarié qui conteste l'avoir reçu et alors même que ce document aurait été écrit moins de 10 jours après qu'une augmentation de rémunération importante a été accordée à l'intéressé. L'appelante est, par conséquent, condamnée à payer à M. [X] [W] 8957,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2021 au 18 janvier 2022, outre 895,75 euros au titre des congés payés y afférents, étant précisé que la société France ECO CONCEPT n'en discute pas le montant. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les commissions : Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il résulte de ce texte qu'il incombe, d'une part, au salarié de démontrer qu'il lui est dû des commissions et à l'employeur d'établir qu'il a effectivement payé à son salarié les commissions qu'il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. En l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 1er avril 2021 prévoyait, outre le paiement d'un salaire de base, le versement à M. [W] d'une « rémunération de 5% sur le montant total hors taxes des commandes en isolation thermique par l'extérieur qu'il aura obtenues et transmises à France ECO CONCEPT. Cependant, aucune commission ne sera due dans les cas suivants : -insolvabilité notoire d'une personne qui aurait passé une commande, -impossibilité d'exécuter une commande en cas de force majeure, -rétractation légale sous 14 jours du client -clause de garantie : celle-ci prévoit que seules sont dues les commissions portant sur des affaires menées à bonne fin. Les commissions sont payables après les 14 jours de rétractation légale. ». Le salarié démontre la conclusion par ses soins de deux devis pour la mise en place d'une isolation thermique par l'extérieur (dossiers [M] et [J]). Par ailleurs, l'examen de l'ordonnance de référé du 5 novembre 2021 conduit à constater qu'à l'audience du conseil de prud'hommes, la société France ECO CONCEPT a reconnu devoir à ce titre à M. [X] [W] les sommes de 927 euros bruts pour le mois de septembre 2021 et de 680,40 euros bruts pour le mois d'août 2021. Le bien-fondé desdites commissions et la reconnaissance de ce bien fondé par l'employeur résultent également des bulletins de paie des mois d'août et septembre 2021 qui en font expressément état à hauteur des montants réclamés. En outre et alors que l'intimé se prévaut d'une absence de paiement des sommes mentionnées auxdits bulletins de salaire, la société France ECO CONCEPT ne produit aucune pièce ni relevé bancaire de nature à justifier dudit paiement, étant rappelé que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des commissions à hauteur de 1607,40 euros, outre 160,74 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la prise d'acte : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur. La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. En l'espèce, dans sa lettre de prise d'acte datée du 17 janvier 2022, M. [X] [W] se prévaut du non-paiement des salaires depuis août 2021, du défaut de paiement des commissions et du retrait de son véhicule de société à compter du 1er octobre 2021. Il ressort des développements repris ci-dessus que la société France ECO CONCEPT n'a pas respecté ses obligations de paiement des salaires et commissions à compter d'août 2021 et ce jusqu'à la rupture du contrat de travail. L'intéressé démontre, par ailleurs, s'être vu retirer à compter du 1er octobre 2021 son véhicule de service, alors même que ses fonctions impliquaient une itinérance et la nécessité de se déplacer, notamment au regard des fonctions de commercial exercées et du secteur géographique d'intervention attribué (avenant au CDI : « La société France ECO CONCEPT fournit la liste de clientèle à cibler. M. [W] [X] exerce sa mission dans les zones suivantes : département du nord (59) dans un rayon de 100 km autour de la ville de [Localité 5] ».). En outre et malgré son maintien à la disposition de l'employeur, le salarié justifie de ce que l'appelante a cessé de lui fournir du travail, ne lui communiquant plus les listes de clients à prospecter, obligation de l'entreprise pourtant mentionnée dans le contrat de travail. Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que M. [X] [W] rapporte la preuve des manquements graves commis par la société France ECO SERVICE à son encontre et ayant empêché la poursuite de son contrat de travail. La prise d'acte de ce dernier produit, par suite, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières de la prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : Compte tenu de son ancienneté, M. [W] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire. La société France ECO CONCEPT est, par conséquent, condamnée à payer au salarié 3334,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 333,40 euros, étant précisé que l'employeur ne remet pas en cause le quantum réclamé à cet égard. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris audit article. Ainsi, compte tenu de l'effectif de la société, de l'ancienneté de M. [W] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 11 juin 2020), de son âge (pour être né le 8 décembre 1979) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel, et des périodes de chômage subséquentes justifiées, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 3210,20 euros. Le jugement entrepris est confirmé concernant l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour fourniture tardive des documents de rupture du contrat de travail : Il résulte des pièces produites que M. [X] [W] démontre que les documents de rupture du contrat de travail lui ont été communiqués le 29 mars 2022, soit plus de deux mois après la prise d'acte et malgré l'envoi d'une mise en demeure en date du 17 mars 2022. Cette remise tardive constitue bien un manquement de l'employeur à ses obligations. Par ailleurs, le salarié justifie avoir subi un préjudice lié au refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a été notifié le 3 mars 2022. La société France ECO CONCEPT est, par conséquent, condamnée à verser à M. [X] [W] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens de première instance sont confirmées et infirmées concernant les frais irrépétibles exposés. Succombant à l'instance, la société France ECO CONCEPT est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [X] [W] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 15 décembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné la société France ECO CONCEPT à payer à M. [X] [W] 1605,10 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture du contrat de travail et 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE la société SARL France ECO CONCEPT à payer à M. [X] [W] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; CONDAMNE la société France ECO CONCEPT aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [X] [W] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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