Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/577
N° RG 23/00573 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPDJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 mai à 08h15
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2023 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [D]
né le 02 Février 1992 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 29/05/2023 à 15 h 56 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/05/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [D]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [D], né le 2 février 1992 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, qui a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant de l'année 2016, a été incarcéré le 21 novembre 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Il a fait l'objet d'un jugement prononcé le même jour par le tribunal corectionnel de Toulouse le condamnant à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et rébellion. Il a également fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de deux ans prononcée par le tribunal.
Il a été placé en rétention administrative le 26 mai 2023 suivant arrêté du Prefet de la Haute-Garonne..
Par ordonnance rendue le 28 mai 2023 à 16 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requeête en prolongation de la rétention administrative, constaté que la procédure était régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe le 29mai 2023 à 15 heures 46, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
M. [D] soulève l'irrégularité de la décision de placement en rétention pour les motifs suivants:
1) Défaut de base légale dès lors qu'aucune décision fixant le pays de renvoi n'a été édictée par la Préfecture et que l'exécution de la mesure d'éloignement, à savoir une interdiction judiciaire du territoire français ne peut avoir lieu ;
2) Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. [D] et insuffisance de la motivation au regard de sa vulnérabilité, l'intéressé ayant fait savoir au moment de son audition 'je prends des médicaments pour les angoisses et les voix que j'entends dans ma tête, j'ai fait un séjour de trois mois à l'hopital' ;
3) Défaut d'effectivité des diligences, aucune diligence effective n'ayant été faite vers l'Italie puisqu'aucune recherche n'a été effectuée dans les fichiers Eurodac, alors que M. [D] a déclaré avoir fait une demande d'asile dans ce pays.
Le préfet de la Haute-Garonne a comparu et sollicité la confirmation de la décision dont appel.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention
Il est de principe que la circonstance que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée d'office faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans un tel cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l'autorité administrative doit démontrer qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire tunisienne le 9 mai 2023, soit avant avant la sortie de détention de M. [D], avec tous les documents nécessaires pour permettre son identification et fixer à terme le pays de destination. Elle justifie également avoir adressé un courrier de relance le 26 mai.
Ce moyen a été justement rejeté par le premier juge.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de la personne retenue
Le conseil de M. [D] soutient que la décision n'est pas motivée au regard de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention', alors que l'intéressé présente des problèmes de santé, a fait des séjours en milieu hospitalier et présente une certaine vulnérabilité.
Il ressort des documents médicaux versés au débat que l'hspitalisation de M. [D] à l'USHI dans le cadre de sa détention a permis la découverte fortuite d'un syndrome de Wolff Parkinson White asymptomatique. Il présente un état psychique fragile justifiant d'un suivi au SMPR en détention, en lien avec son incarcération mais également avec ses antécédents de toxicomanie. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux qu'il continue à prendre au centre de rétention. M.[D] peut s'il le souhaite avoir la visite d'un médecin au centre de rétention et demander une évaluation de son état de vulnérabilité, tel que cela lui a notifié lors de son placement en rétention administrative.
Il ressort des motifs de la décision de placement en rétention que l'état de santé et de vulnérabilité de M. [D] a bien été pris en compte au regard des éléments d'appréciation qui ont été fournis à l'autorité administrative.
Ce moyen a été justement rejeté par le premier juge.
Sur le défaut d'effectivité des diligences de l'administration
M. [D] ne fournit aucun justificatif de la demande d'asile qui serait en cours en Italie.
Il ne saurait donc utilement reprocher à l'administration de ne pas avoir effectué des diligences sur ce point, notamment en consultant le fichier Eurodac.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Tous les moyens tenant à l'irrégularité de la décision de placement en rétention ayant été justement rejetés, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a ensuite estimé que la situation de M. [D] justifiait la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
La décision dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 28 mai 2023.
Y ajoutant,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-garonne, à M.[O] [D] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller
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