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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 93-10.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.747

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe L.G., venant aux droits de la société Laving Glaces, dont le siège est 10, quai du Commandant Malbert, 29200 Brest, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit : 1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Morbihan, dont le siège est 37, boulevard de la Paix, 56018 Vannes Cédex, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est 20, rue d'Isly, 35042 Rennes Cédex, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Ricard, avocat de la société Groupe L.G., de Me Le Prado, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales du Morbihan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en vertu du second, les cotisations sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul ne pouvant être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a rehaussé, au motif qu'il n'atteignait pas le salaire minimum de croissance, le montant des rémunérations pris par la société Laving Glaces pour base de calcul des cotisations dues au titre de ses salariés ; que pour maintenir les redressements correspondants, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le nombre d'heures de travail effectif à prendre en compte pour déterminer l'assiette minimale des cotisations de sécurité sociale doit comprendre les jours fériés et chômés, et les heures supplémentaires, qui donnent lieu à rémunération ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des sommes comprises dans les paies, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, n'excédait pas le montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l' URSSAF du Morbihan et la DRASS de Bretagne, envers la société Groupe L.G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5118

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