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Cour de cassation, 23 mai 1991. 90-85.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.074

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... JeanFrançois, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1990 qui, après relaxe en première instance, l'a, sur appel de la partie civile, condamné à des réparations pour injure publique envers un particulier ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 33, 53 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit établi à l'encontre de JeanFrançois X... le délit d'injure publique envers un particulier ; "aux motifs que "de toute évidence une simple lecture des lignes contenant les propos incriminés font (sic) apparaître de la façon la plus nette, que les mots "du milieu" n'ont pas été proférés à l'égard de Jacques Y... en raison de l'exercice de ses fonctions de maire ; que l'article visait M. Y... dans toutes ses activités et d'abord dans ses activités d'homme privé" ; "alors, d'une part, que le délit d'injures publiques envers une personne investie de l'autorité publique ou chargée d'un mandat public est constitué dès qu'un lien existe entre le fait injurieux poursuivi et la qualité ou la fonction de la personne visée, de sorte que ce fait rejaillisse ainsi directement sur les fonctions ; qu'en l'espèce, l'auteur des termes incriminés qui fait état dans son article d'une image trop droitière du RPR confortée par le choix de la ville de Nice pour le déroulement des journées parlementaires de ce groupe, en ajoutant : "Nice la ville de Jacques Y... ce célèbre homme du centre, certains disent du milieu" vise nécessairement M. Y... en sa qualité et les fonctions de maire accueillant dans sa ville le groupe RPR ; que la référence au "milieu" qui n'est que l'accessoire du qualificatif homme du centre suit nécessairement le sort de cette énonciation qui en est le support et à supposer son caractère injurieux établi, rejaillit directement sur la fonction publique du maire de Nice ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, pour retenir la qualification d'injures publiques envers un particulier, constate à la fois que les termes incriminés "n'ont pas été proférés à l'égard de Jacques Y... en raison de l'exercice de ses fonctions de maire" et que ces mêmes termes "visent M. Y... dans toutes ses activités, ce qui implique nécessairement qu'ils le visent également dans ses fonctions publiques ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires servant de fondement au dispositif de l'arrêt attaqué, elle a entâché sa décision d'une nullité certaine" ; "Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 31, 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit réunis les éléments du délit d'injures publiques ; "alors, d'une première part, que les juges du fond sont tenus de déterminer la portée de l'écrit poursuivi au vu de l'ensemble des éléments concrets de l'espèce, qu'en se bornant à reproduire les termes incriminés sans statuer sur l'existence même de leur caractère injurieux, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs essentiels de l'infraction poursuivie ; "alors, de deuxième part, qu'une telle absence de motivation est d'autant plus critiquable que M. X... a toujours contesté le caractère injurieux des propos poursuivis et que par voie de conclusions déposées devant le tribunal et confirmées devant la cour d'appel, il a fait valoir que "l'Evènement du Jeudi" n'avait fait qu'user de sa liberté d'expression dans un style humoristique qu'il affectionne et que dans le cadre de la polémique le jeu de mots n'avait pour but que de faire sourire le lecteur aux dépens d'un "homme public par excellence, qui s'expose à la critique et aux plaisanteries parfois acerbes" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce système péremptoire de défense, la cour d'appel a voué sa décision à une nullité certaine ; "alors, enfin, que le caractère injurieux d'un propos doit s'apprécier en fonction d'un contexte propre à révéler sa véritable nature et tenir compte du droit à la liberté d'expression qui s'impose tout particulièrement tant dans le cadre de la polémique politique que dans celui de la critique satirique dans lesquels se situe l'article poursuivi ; qu'en l'espèce, les termes "certains disent du milieu" associés à celui "d'homme du centre" ne constituent qu'une simple boutade destinée à faire sourire le lecteur, dépourvue de signification proprement outrageante et qui ne dépasse pas les limites de la simple mesure admissible ; que, dès lors, les éléments constitutifs du délit d'injure publique ne sont pas caractérisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir relevé que JeanFrançois X..., directeur de publication de l'hebdomadaire "L'Evènement du Jeudi", a été cité devant le tribunal correctionnel à la requête de Jacques Y... du chef d'injure publique envers un particulier, à la suite de la parution dans le numéro d daté du 19 au 25 janvier 1989 dudit périodique d'un article relatif au choix de Nice par le groupe RPR pour l'organisation de ses journées parlementaires et retenu à raison de cette seule expression "A Nice, ville de Jacques Y..., ce célèbre homme du centre, certains disent "du milieu", la cour d'appel énonce que "de toute évidence une simple lecture des lignes contenant les propos incriminés, fait apparaître que les mots "du milieu" n'ont pas été proférés à l'égard de Jacques Y... en raison de l'exercice de ses fonctions de maire, que l'article visait Jacques Y... dans toutes ses activités et d'abord dans ses activités d'homme privé" ; qu'elle dispose ensuite que "les éléments du délit d'injure publique sont réunis à l'encontre de Jean-François X..." ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, les juges du second degré ont, sans contradiction, déclaré que la partie civile avait été visée en tant que simple particulier ; qu'il n'y a injure envers les personnes désignées à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 auquel renvoie l'alinéa 1er de l'article 33 de la même loi, qu'autant que les expressions outrageantes caractérisent des actes se rattachant à la fonction qu'exercent ces personnes ou à la qualité dont elles sont revêtues ; que, dans le cas contraire, l'injure atteint l'homme privé qu'il soit ou non désigné sous sa qualité officielle et quel que soit le mobile auquel obéit l'auteur de l'injure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a reconnu le caractère injurieux de l'expression incriminée et par la même répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions du prévenu qui soutenait à tort que les termes employés ne dépassaient ni les limites du droit à la liberté d'expression ni celles d'une polémique politique ou de la critique satirique alors que, de surcroît, l'article publié n'avait d'autre but que de porter à la connaissance des lecteurs une information d'ordre général ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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