Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05456 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS5H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 OCTOBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 21/00074
APPELANTE :
La Société Anonyme EUROTITRISATION, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, pris en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, en vertu d¿un contrat de cession de créance en date du 28 décembre 2018
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] JAPON
de nationalité Japonaise
[Adresse 3]
Californie
94518 ETATS-UNIS
Représentée par Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
En vertu d'un acte notarié reçu par Maître [N] [F], notaire à [Localité 8] en date du 16 octobre 2006, le crédit immobilier de France Méditerranée devenu Crédit immobilier de France Développement, a consenti à Madame [C] [T] un prêt d'un montant de 134120 €, produisant intérêts au taux effectif global annuel de 4,27% pour une durée de 300 mois.
Se prévalant d'un acte de cession de créance du 28 décembre 2018, la société EUROTITRISATION, par acte du 30 septembre 2020, a fait délivrer à Madame [C] [T] commandement de payer valant saisie pour avoir paiement de la somme de 123'621,98 euros, arrêtée au 7 février 2020.
Ce commandement portait sur un bien situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 7] :
Dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé 'Le Pré Vert' cadastré Section CM N°[Cadastre 5] pour 8Ta 83ca,
- Le lot numéro CENT OUARANTE ET UN (lot 141) : au rez-de-chaussée, un appartement de tvpe T3, et les 159/10.000émes des parties communes générales,
- Le lot numéro CINQUANTE NEUF (lot 59) : un parking aérien et les 4.l10.000émes des parties communes générales,
- le lot numéro QUATRE VINGT (LOT 80) : un parking en rez-de-jardin avec les 12/10.000emes des parties communes générales.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 26 avril 2021 volume 2021 S N°18.
Par exploit du 21 janvier 2021, la société EUROTITRISATION a fait signifier à Madame [C] [T] une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation fixée au 22 octobre 2021.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 14 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- déclaré recevable la société EUROTITRISATION au regard de l'acte de cession de créances du 28 décembre 2018,
- constaté la prescription de l'action,
- prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie du 30 septembre 2020 et des actes subséquents,
- débouté Madame [T] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société EUROTITRISATION à payer à Madame [T] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société EUROTITRISATION aux dépens.
Le 27 octobre 2022, la société EUROTITRISATION a interjeté appel de ce jugement.
Selon ordonnance du 9 novembre 2022 et acte du 6 décembre 2022, la société EUROTITRISATION a fait assigner Madame [C] [T] à jour fixe devant la cour pour qu'il soit statué sur le mérite de son appel.
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par la partie intimée ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La Société Anonyme EUROTITRISATION conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- dire et juger valide la procédure de saisie immobilière,
- dire et juger que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu
d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L 311-2 du Code des Procédures Civiles
d'Exécution,
- dire et juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
- dire que la créance de la concluante s'élève à la somme de 119.375,79 € en principal, outre les intérêts courus depuis le 08 février 2020 jusqu'au règlement, l'indemnité prévue au contrat et les frais,
- ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 35'000 € pour l'audience des ventes qu'il vous plaira de fixer, conformément aux dispositions de l'article R322-26 du Code des procédures civile d'exécution,
- désigner tel huissier de justice qu'il vous plaira de commettre pour procéder à la visite, dans la quinzaine précédant la vente avec l'assistance, si besoin est d'un serrurier, de la force
publique et/ou de deux personnes visées à l'article 21 de la Loi du 09 Juillet 1991,
- déterminer les conditions et les modalités de la publicité de la vente aux enchères,
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La société appelante critique le jugement qui a retenu la prescription de l'action sans prendre en compte l'effet interruptif des mesures d'exécution en cours au sens des articles 2040 à 2046 du Code civil.
Elle verse aux débats l'acte de saisie attribution de loyers en date du 22 janvier 2014 signifié à la société DOMIANS IMMOBILIER et l'acte de dénonce de la saisie-attribution ainsi que l'ensemble des actes nécessaires à la signification aux États-Unis. L'autorité américaine a procédé à la notification de l'acte à plusieurs reprises à l'adresse ' [Adresse 2]", qui est celle qui figure sur les conclusions prises pour Madame [T]. Malgré ses affirmations, la débitrice n'a jamais transmis d'autre adresse en 2014. L'appelante remarque que ce n'est que le 26 septembre 2023, soit à quelques jours de l'audience de plaidoirie, que la domiciliation de l'intimée changera. La saisie-attribution, qui ne peut plus être contestée, emporte interruption de la prescription. Les paiements postérieurs effectués entre le 1er septembre 2014 et le 28 septembre 2022 constituent autant d'actes interruptifs de la prescription, laquelle n'est pas acquise.
La Société Anonyme EUROTITRISATION, s'appuyant sur les dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile qui indique que : « la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger, et sans préjudice des dispositions de l'article 687-1 à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui remit valablement notifié' soutient que le commandement a été signifié à la débitrice le 27 février 2021 et non le 30 septembre 2020. Il a été publié le 26 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 8], soit dans le délai de deux mois, de sorte que le moyen tiré de la caducité du commandement est inopérant.
Elle ajoute que le délai de comparution à l'audience d'orientation a été respecté compte tenu des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile qui augmente ce délai de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
L'appelante soutient que le commandement mentionne le titre exécutoire fondant les poursuites, et que la procédure de notification internationale ne requiert nullement l'apostille préalable de l'acte à signifier.
En ce qui concerne la déchéance du terme, la société EUROTITRISATION verse au débat l'accusé réception du courrier visant la déchéance du terme.
La société EUROTITRISATION s'oppose au délai sollicité pour parvenir à la vente amiable du bien car l'intimée ne produit aucun élément laissant à penser qu'une vente amiable pourrait intervenir, se contentant de verser des ventes réalisées sur des biens similaires à [Localité 8].
Madame [C] [T] conclut à la confirmation de la décision. Elle demande à la cour de :
- débouter la SA EUROTITRISATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger que le décompte locatif de la société DOMIANS permet de remonter l'historique
des impayés non régularisés de Madame [C] [T] et de fixer la première échéance impayée non régularisée au 05 Janvier 2010,
- dire et juger que le Crédit Immobilier de France a exigé le remboursement anticipé du capital
restant dû du prêt immobilier souscrit par Madame [C] [T] par la saisie attribution du 25 février 2014 réalisée par la SCP MONZO RIVET URBANCZYK en violation de l'article 7 du contrat de prêt, sans aucune lettre de mise en demeure préalable,
- annuler la déchéance du terme irrégulière du Crédit Immobilier de France de 2014 réalisée de
manière automatique sans aucune lettre de mise en demeure préalable envoyée par lettre recommandée AR, et sans aucune lettre de déchéance du terme,
- dire et juger prescrite l'action en paiement de la SA EUROTITRISATION à agir contre Madame [C] [T] dans la mesure où elle aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit la date du premier incident de paiement non régularisé en 2010 et qu'elle n'a pas agit dans les deux ans, puisque les sommes dues au 14/11/2014 correspondaient à 33 mois de retard de paiement, soit plus ded eux ans d'arrières de mensualités, sur le fondement des dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation,
- dire et juger que le Commandement de payer valant saisie vente a été dressé par la SCP MONZO RIVET URBANCZYK le 30 Septembre 2020, soit plus de deux ans après la déchéance irrégulière du terme du 13 mars 2018,
- dire et juger que l'action en justice de la SA EUROTITRISATION contre Madame [C] [T] est prescrite sur le fondement de l'article L312-1 du code de la consommation, et des
dispositions de l'article L218 -2 du code de la consommation,
- dire et juger que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE a réalisé une
saisie attribution de loyers entre les mains de la SARL DOMIANS IMMOBILIER le 22 janvier 2014 sans lettre recommandée AR de mise en demeure préalable de payer les échéances impayées, et sans lettre recommandée AR de déchéance du terme, saisie qui n'a jamais été signifiée à Madame [T],
- annuler la déchéance du terme de 2014 du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
MEDITERRANEE dans la mesure où elle n'a pas été précédée d'une lettre de mise en demeure
préalable mettant en demeure Madame [C] [T] de régulariser sa dette et les échéances
impayées, en application de l'article 7 du contrat de prêt du 26 Juillet 2006,
- dire et juger que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a réalisé une
déchéance du terme que le 13 mars 2018, sans mentionner qu'elle venait aux droits du CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE après fusion et absorption et dissolution de la 2éme banque le 1 er décembre 2015,
- dire et juger que la lettre de mise en demeure du 19 Février 2018 et la déchéance du terme du
13 mars 2018 sont irrégulières dans la forme et ne sont pas opposables à Madame [C] [T], dans la mesure où elles ont été envoyées à une adresse erronée,
- dire et juger que le crédit immobilier de France a adressé la lettre de mise en demeure du 19 février 2018 et la lettre de déchéance du terme du 13 mars 2018 a une adresse erronée, alors que dés le 28 Septembre 2012 la banque savait que Madame [C] [T] avait déménagé et connaissait sa nouvelle adresse,
- dire et juger que la lettre recommandée AR de déchéance du terme du 13 Mars 2018 n'a jamais
été reçue par Madame [C] [T] et qu'elle n'est pas opposable dans ses conditions,
- dire et juger que la saisie attribution de la SCP MONZO RIVET JALIBERT de 2014 n'a jamais été dénoncée à la bonne adresse de Madame [C] [T], alors que la banque connaissait sa nouvelle adresse dés 2012,
- prononcer la nullité de la déchéance du terme réalisée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT du 13 mars 2018, qui n'a pas été notifiée à Madame [C] [T],
- dire et juger prescrite l'action en justice de la SA EUROTITRISATION en paiement du capital restant dû, soit la somme de 134.720 €, dans la mesure où il y a eu plus de deux ans entre la lettre recommandée AR de déchéance du terme du 13 Mars 2018 et la signification du Commandement de saisie vente du 30 Septembre 2020, signifiée en personne à Madame [C] [T] le 21 Février 2021, en application de l'article 218 -2 du Code de la consommation,
En tout état de cause,
- condamner la SA EUROTITRISATION en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de
l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ;
- dire et juger que les dépens seront recouvrés par conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA EUROTITRISATION à la somme de 2500€, sur le fondement de l'article 700
du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- débouter la SA EUROTITRISATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger l'irrégularité de la procédure de saisie immobilière de la SA EUROTITRISATION à l'égard de Madame [C] [T],
- dire et juger que le créancier poursuivant n'a pas de créance certaine, liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L311-2 du Code des procédures civiles
d'exécution,
- dire et juger que la SA EUROTITRISATION est prescrite à solliciter le paiement des échéances
impayées par Madame [C] [T] sur la période du 26 Juillet 2006 au 21 Février 2021 (jour de la signification à personne du commandement de saisi vente), en application de l'article L218-2 du code de la consommation,
- fixer et réduire la créance de Madame [C] [T],
- dire et juger que le Commandement de payer établi par la SCP MONZO JALIBERT
URBANCZYK en date du 30 Septembre 2020 ne mentionne pas le titre exécutoire fondement des poursuites, mais ce limite à indiquer en ces termes : « en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire »'.. sans rien mentionner la date, la juridiction, le mode de signification,
- prononcer la nullité du Commandement de payer valant saisie vente en date du 30 Septembre
2020 établi par la SCP MONZO RIVET URBANCZYK, dans la mesure où le Titre exécutoire n'est pas mentionné,
- dire et juger que Madame [C] [T] n'a pas signé une offre de prêt immobilier avec le
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, mais avec le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE,
- dire et juger que les deux banques sont des sociétés anonymes inscrites au RCS de PARIS et de MARSEILLE sous des numéros différents et qu'il s'agit bien de sociétés distinctes sur le plan
juridique,
- dire et juger que le contrat de cession entre le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le fonds CREDINVEST2, n'est pas valide faute d'avoir mentionné qu'il venait aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, après opération de fusion,
- dire et juger que la cession de créance entre la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et CREDINVEST en date du 28 Décembre 2018 est nulle et de nul effet compte tenu de ses irrégularités, et inopposable à Madame [C] [T],
- dire et juger que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n'avait pas la
compétence ou la qualité juridique pour réaliser la cession de créance du 28 décembre 2018, puisque Madame [C] [T] n'a jamais souscrit de prêt immobilier avec cette banque, et que la cession de créance,
- dire et juger le recours de la SA EUROTITRISATION irrecevable à agir à défaut de jouir d'une
cession de créance régulière et valide en date du 28 Décembre 2018, puisque le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n'avait pas qualité pour céder la dette de Madame [C] [T],
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
- débouter la SA EUROTITRISATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- annuler l'assignation en justice en date du 21 Juin 2021 délivrée par la SCP MONZO JALIBERT URBANCZYK à Madame [C] [T] au vu de l'absence des formalités relatives à la légalisation de la procédure et des formalités nécessaires pour l'obtention de « l'apostille », en violation de la Convention de la Haye en date du 5 Octobre 1961,
- dire et juger que le Commandement de payer valant saisie vente a été délivré seulement à Madame [C] [T] le 30 Septembre 2020 par la SCP MONZO JALIBERT URBANCZYK Huissiers de justice à [Localité 8] et qu'il a été publié que le 26 Avril 2021 Volume 2021 S numéro 18,
- dire et juger que l'assignation en justice de la SA EUROTOTRISATION en date du 21 juin 2021 n'a pas été délivrée à Madame [C] [T] dans les deux mois qui suivent la publication du Commandement de payer valant saisie vente en date du 30 Septembre 2020 au service de la publicité foncière,
- prononcer la caducité du Commandement de payer valant saisie vente en date du 30 Septembre 2020 et ORDONNER, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du Commandement publié au fichier immobilier,
- ordonner la suspension de l'exécution du Commandement de payer valant saisie vente en date du 30 Septembre 2020 jusqu'à la régularisation de la procédure et de la formalité susvisée,
- constater la péremption du Commandement de payer valant saisie vente en date du 30 Septembre 2020 délivré à Madame [C] [T],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- débouter la SA EUROTITRISATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger que le prix de mise en vente proposé par la SA EUROTITRISATION à hauteur de
35 000 € ne correspond pas à la valeur réelle du bien immobilier sis Résidence « LE PRE VERT », [Adresse 7] à [Localité 8],
- autoriser Madame [C] [T] à la vente amiable de son bien immobilier pour la somme de 80 000€, dans le délai d'un an à compter de la décision à intervenir,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
Sur la contestation du taux et les demandes indemnitaires de Madame [C] [T]
- débouter la SA EUROTITRISATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- prendre acte que Madame [C] [T] entend contester le TAEG appliqué et le Tableau
d'amortissement annexé au Commandement de payer du 30 Septembre 2020,
- dire et juger que la somme réclamée par la SA EUROTITRISATION n'est pas fondée dans son
principe (aucune dénonciation de cession de créance entre les banques) et son montant (concernant la somme réclamée) compte tenu de l'absence d'application du taux variable du prêt immobilier,
- dire et juger que Madame [C] [T] a souscrit un prêt immobilier DOUBLE CAP EURIBOR 3 mois en Octobre 2006 avec le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
MEDITERRANEE, et non un prêt à TAUX FIXE à 3, 65% sur 25 ANS,
- dire et juger que Madame [C] [T] soulève un moyen sérieux de contestation à la poursuite compte tenu des fautes contractuelles de la banque dans l'exécution de ses obligations
contractuelles à savoir le non-respect de la clause contractuelle relative à la VARIATION du TEG DOUBLE CAP, faute opposable à la SA EUROTITRISATION en vertu de la cession de créance réalisée entres les organismes bancaires,
- dire et juger que Madame [C] [T] est fondée à engager la responsabilité contractuelle
de la SA EUROTITRISATION sur les fondements des dispositions 1240 et suivants, 1103 et 1104 du Code civil, et L313-1 du code de la consommation,
- prononcer l'annulation des intérêts conventionnels et la déduction des excédents déjà payés du
capital restant dû à titre reconventionnelle,
- condamner la SA EUROTRISATION à verser à Madame [C] [T] les intérêts et capital
trop perçu de 2006 à 2021,
- prononcer la nullité de la procédure de saisie immobiliére compte tenu des modalités de calcul
erronées de la banque du TAEG dans la mesure où l'amortissement du capital et le calcul des intérêts contractuels n'ont pas pu se faire conformément au contrat de prêt n°00610601107/1, et que la banque n'a pas fait varié le taux variable DOUBLE CAP EURIBOR 3 mois,
- dire et juger l'absence d'exigibilité de la créance du fait de la différence entre le taux légal des
mensualités du prêt et le taux conventionnel indûment prélevé.
- dire et juger que la SA EUROTITRISATION ne verse pas au débats malgré plusieurs sommations de communiquer un décompte détaillé et précis des sommes versées depuis le déblocage du prêt immobilier jusqu'à ce jour (compte tenu de la saisie attribution des loyers), permettant de vérifier que la somme demandée est bien certaine, liquide et exigible, ni le Tableau d'amortissement dudit prêt,
- faire sommation à la SA EUROTITRISATION de verser un décompte détaillé les sommes réglées par Madame [C] [T] du déblocage des fonds par la Banque en 2006 jusqu'à ce jour avec l'application du TAUX DOUBLE CAP EURIBOR 3 mois en Octobre 2006 avec le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, sur 25 ANS,
- enjoindre à la SA EUROTITRISATION d'actualiser sa créance suite à l'application du taux
DOUBLE CAP EURIBOR 3mois compte tenu des sommes trop perçues par la banque en capital,
intérêts et frais sur la période de 2006 à ce jour,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- condamner la SA EUROTITRISATION en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de
l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront recouvrés par conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA EUROTITRISATION à la somme de 2500€, sur le fondement de l'article 700
du Code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la qualité à agir de la société EUROTITRISATION :
Selon les dispoisitons de l'article 1324 du Code civil, la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Aux termes de l'article D. 214-102 du code monétaire et financier, il n'est prévu aucun formalisme en ce qui concerne les modalités de désignation et d'individualisation des créances cédées. Il suffit que la créance cédée soit clairement identifiable.
Il convient de confirmer la décision du premier juge qui a relevé que la cession de créance à la société EUROTITRISATION par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est justifiée par l'acte de cession du 28 décembre 2018, lequel a été notifié à l'emprunteuse par courrier du 7 janvier 2019 et au plus tard par le commandement de payer valant saisie.
L'intérêt à agir de l'appelante est en conséquence établi.
Sur la prescription de l'action en paiement :
Le prêt de notarié a été consenti à Madame [T] par acte notarié du 16 octobre 2006 auquel sont annexés l'offre de prêt et le tableau d'amortissement.
La société EUROTITRISATION verse aux débats :
- une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 64.247,09 € datée du 19 février 2018 et adressée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à la débitrice,
- un courrier daté du 13 mars 2018 dans lequel le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE se prévaut de la déchéance du terme et réclame le montant total de 129.744,34 €,
- la copie de l'enveloppe de ce courrier, qui porte une date d'envoi au 13 mars 2018, et une date de retour à l'envoyeur au 16 mai 2018.
La charge de la preuve de la mise en demeure et de sa notification pèse sur son auteur qui doit établir que le destinataire était en mesure d'en prendre connaissance. Cette preuve résulte des pièces produites.
Les pièces versées au débats par Madame [T], constituées par elle même, ne sont pas aptes à prouver qu'elle avait régulièrement informé sa co-contractante de ses changements d'adresse, de sorte que l'adresse portée sur la quasi totalité des actes contractuels et de procédure doit être considérée comme la dernière adresse connue de la débitrice.
Préalablement à ces mises en demeure, soit le 22 janvier 2014, un procès verbal de saisie-attribution a été établi à l'encontre de Madame [T], entre les mains de la société DOMIANS IMMOBILIER, en paiement de la somme de 131.810 €. Le décompte porté sur cet acte mentionne que le capital restant dû à la date du 14 novembre 2013 se monte à 98.287,14 €, et le solde débiteur à 23.565,84 €.
Un décompte dressé par l'huissier poursuivant en date du 17 octobre 2022 fait mention, outre les loyers versés par le tiers saisi, d'acomptes versés par Madame [T] entre le 1er juin 2016 et le 28 septembre 2022.
Selon le décompte produit par l'acte l'huissier de justice, les loyers perçus par le tiers saisi pour le compte de Madame [T] ont été versés du 1er septembre 2014 jusqu'au 31 mai 2023.
Il résulte des dispositions de l'article 2240 du Code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Selon l'article l'article 2244 du même code, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
Il résulte de ces éléments que la prescription a été interrompue par les paiements effectués et la saisie-attribution. La décision du premier juge sera en conséquence infirmée en ce qu'il a déclaré prescrite la créance de la société EUROTITRISATION.
Sur la validité du commandement de payer :
Le commandement de vente valant saisie en date du 30 septembre 2020 mentionne qu'il se fonde sur la grosse exécutoire du prêt consenti par acte notarié du 16 octobre 2006, précise les caractéristiques de ce prêt, l'identité du prêteur, de l'emprunteuse, du capital emprunté, du taux d'intérêt et de la durée de remboursement.
En conséquence, sa validité ne peut être remise en cause sur ce point.
Sur la validité de l'assignation :
Il résulte des propres écritures de Madame [T] que l'apostille est destinée à authentifier un acte public destiné à une autorité étrangère. En l'espèce, l'assignation, tout comme le commandement de saisie, sont destinés à une personne privée et les formalités à respecter sont celles prescrites par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Il en résulte qu'il ne peut être reproché à la société EUROTITRISATION de ne pas avoir fait apposer d'apostille sur les actes d'huissier de justice.
Sur la caducité du commandement de payer valant saisie :
Il résulte de l'article R 321-6 du Code des procédures d'exécution que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Selon les dispositions de l'article 687-2 du Code de procédure civile, la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
En l'espèce, est produite l'attestation établie le 10 mars 2021 par les autorités américaines selon laquelle le commandement de payer valant saisie a été remis à Madame [T] le 27 février 2021 à l'adresse suivante : [Adresse 10].
Dès lors, la signification par remise à personne est régulière et est intervenue moins de deux mois avant le 26 avril 2021, date de la publication du commandement de payer valant saisie, de sorte que la caducité n'est pas encourue.
Sur le délai de comparution
Selon les dispositions de l'article R 322-4 du Code des procédures d'exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
L'article R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution ne déroge pas aux dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, si bien que les délais prévus par le premier texte doivent être augmentés en application du second.
Or, en l'espèce, le délai prévu a été respecté puisque l'assignation à Madame [T] a été délivrée le 21 juin 2021 pour une audience d'orientation prévue le 22 octobre 2021, soit entre trois mois et cinq mois avant l'audience.
Il n'y a donc pas lieu à caducité du commandement.
Sur la créance de la société EUROTITRISATION :
La société EUROTITRISATION produit un décompte de sa créance pour la somme de 123.621,98 € mentionnant :
Capital restant dû au 13 mars 2018 56.083,55 euros
Intérêts au taux contractuel de 1.05% à compter du
14.03.2018 au 07.02.2020 sur capital restant dû 1 122,90 euros
Echéances échues impayées 62.668,50 euros
Intérêts au taux contractuel de 1.05% à compter du
14.03.2018 au 07.02.2020 sur échéances impayées 1.154,74 euros
Intérêts au taux contractuel de 1,05% à compter du
08.02.2020 jusqu'à parfait paiement MEMOIRE
Frais sur échéances impayées échues 400,00 euros
Indemnité contractuelle de 7% 8.487,95 euros
Autre frais 2.104,34 euros
Règlements - 8.500,00 euros
L'intimée conteste ce décompte en ce qui concerne le taux d'intérêt contractuel variable, les informations concernant la variation du taux ne lui ayant pas été notifiées. Cette exigence n'est cependant pas contractuelle, l'acte ne prévoyant l'information de l'emprunteur que dans le cas où le taux de référence disparaîtrait et qu'aucun autre taux était substitué au taux de référence.
L'obligation n'est pas davantage légale, l'article L313-46 du Code de la consommation n'étant pas applicable aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016.
Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée au prêteur dont le décompte n'est pas contesté sur des éléments chiffrés.
Il en résulte qu'il convient fixer la créance de la société EUROTITRISATION au 27 juin 2023 à la somme de :
56'083,55 € au titre du capital restant dû au 13 mars 2018,
1122,90 € au titre des intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2018 jusqu'au 7 février 2020 sur ce capital,
62'668,50 € au titre des échéances impayées,
1154,74 € au titre des intérêts au taux contractuel jusqu'au 7 février 2020 sur les échéances impayées,
8487,95 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,
26.910,34 € de règlements à déduire,
Soit la somme totale de 102.607,30 €.
Dès lors, la société EUROTITRISATION dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à hauteur de ce montant.
Sur la vente amiable :
Selon les dispositions de l'article R.322-15 du Code des procédures d'exécution, "A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur."
En l'espèce, est produite aux débats une évaluation de l'appartement à hauteur de 91.000 € en avril 2022. Il n'est cependant pas établi que les démarches de mise sur le marché aient été réellement concrétisées, le mandat de vente simple datant du 12 septembre 2023 et la seule offre d'achat dont il est justifié résulterait d'un échange de mail en langue anglaise non traduit. Dès lors, les diligences de l'intimée ne sont pas suffisantes à permettre une vente dans de bonnes conditions, au regard de l'ancienneté de la créance.
La demande de vente amiable sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Leur demande sera donc rejetée.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de la SA EUROTITISATION,
Réformant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Dit que la la société EUROTITRISATION dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Madame [C] [T] ;
Valide le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 septembre 2020 ;
Retient la créance de la SA EUROTITRISATION à la somme de 102.607,30 € arrêtée au 27 juin 2023 ;
Déboute Madame [C] [T] de sa demande de vente amiable ;
Ordonne la vente forcée du bien faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 septembre 2020 ;
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l'audience d'adjudication ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais taxés de vente.
Le greffier La présidente