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Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-15.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.353

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 8 juin 1943, a avisé en juin 2000 la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) de sa décision de cesser son activité médicale libérale à partir du 1er octobre 2000 et sollicité, à compter de cette date, le bénéfice de l'allocation de remplacement instituée en faveur des médecins âgés de 57 ans qui cessent définitivement leur activité non salariée ; que l'allocation lui a alors été versée, M. X... ayant déclaré exercer une activité salariée au profit de la SARL X... qui lui procurait des revenus dont les montants permettaient le cumul avec la perception de l'allocation ; qu' à la suite d'un contrôle effectué en janvier 2005, la caisse, estimant qu'il exerçait une activité d'expert par nature libérale et qu'il ne pouvait se prévaloir d'un lien de subordination par rapport à une société dont il possédait la moitié des parts et dont la gérance était assurée par son épouse, non-médecin, a procédé à sa réaffiliation à compter du 1er octobre 2000 et lui a réclamé le remboursement de l'allocation dans les limites de la prescription biennale, ainsi que le paiement des cotisations dans celles de la prescription triennale ; que la commission de recours amiable de la CARMF ayant rejeté son recours le 26 mai 2005, M. X... a demandé l'annulation de sa décision à la juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CARMF en ce qu'elle l'a dit redevable des cotisations dues en raison du caractère libéral de son activité alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'il s'ensuit que l'indépendance technique dont bénéficie un expert médical dans l'exercice de sa profession, n'est pas exclusif de l'existence d'un contrat de travail dès lors que son employeur conserve le pouvoir de leur donner des ordres et des directives dans l'organisation de son travail, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un lien de subordination entre le Dr X... et la société Cabinet X... dont son épouse était la gérante, que cette dernière ne dispose pas des compétences qui lui permettrait de lui donner des instructions dans l'exécution de ses missions d'expert, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il se trouvait sous la subordination de son employeur dans l'organisation de son travail, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., dans l'exercice de son activité d'expert judiciaire, laquelle a en principe un caractère libéral, ne recevait aucune instruction de la part de son épouse, gérante de la SARL ; qu' ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a justifié sa décision écartant tout lien de subordination ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 4-1 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 et 1er du décret n° 97-379 du 21 avril 1997 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le médecin qui sollicite le bénéfice de l'allocation visant à lui garantir un revenu de remplacement doit cesser définitivement toute activité médicale non salariée, la seule poursuite d'activité autorisée concernant une activité salariée présentant un caractère accessoire ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas tenu au remboursement, dans la limite de la prescription biennale, de l'allocation qu'il avait perçue, la cour d'appel énonce que, depuis qu'il percevait cette allocation, son activité consistait en l'accomplissement d'un nombre limité d'expertises, qu'il ne se livrait à aucune prescription et que dans ces conditions, si l'activité exercée était de nature libérale, elle ne contrevenait pas pour autant aux obligations imparties aux bénéficiaires de l'allocation de remplacement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... n'était pas tenu de rembourser à la CARMF la somme de 64 427,13 euros, l'arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Y..., avocat aux Conseils pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France. L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant sur ce point le jugement de première instance, décidé qu'il n'y avait pas lieu pour Monsieur X... à restituer les prestations encaissées à compter du 1er novembre 2002 au titre de l'ADR, anéanti sur ce point la décision de la Commission de recours amiable du 22 avril 2005 et fait droit sur ce point à la demande de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « la loi du 5 janvier 1988 a permis aux médecins âgés de 57 ans au moins, exerçant en qualité de médecin en libéral conventionné, de cesser définitivement leur activité médicale non salariée de façon anticipée en percevant un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que le cumul de l'allocation avec les revenus d'une activité médicale salariée a été autorisé à la condition qu'elle présente un caractère accessoire ; que le dispositif ainsi prévu pour une durée limitée, prorogé à plusieurs reprises et qui a pris fin en 2004, avait pour objet la réduction de la population médicale et la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ; que cet objet est explicitement rappelé dans les différents textes législatifs et réglementaires successivement adoptés ; qu'il a donc eu pour objet et pour effet, par la diminution du nombre de médecins libéraux, de réduire les dépenses de santé donnant lieu à un remboursement par l'assurance maladie ; qu'il s'ensuit que l'activité médicale libérale dont la cessation est impérative pour permettre le versement de l'allocation de revenu ne peut s'entendre que de l'activité médicale de soins, de prescription d'examens et analyses et de prescription de traitements médicamenteux ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il est manifeste qu'au sein de la SARL CABINET X..., le Docteur X... exerce une activité de nature libérale dès lors qu'il ne peut invoquer un lien de subordination avec son épouse, gérante de la SARL au sein de laquelle il est associé à égalité avec celle-ci ; que la CARMF fait valoir sur ce point avec raison que la gérante, non compétente en matière médicale, ne peut donner d'instructions au Docteur X... sur l'exécution de ses missions ; qu'il apparaît cependant que le Docteur X... limite son activité à l'assistance à expertise et, ainsi qu'il l'a précisé oralement à l'audience, à l'accomplissement d'un nombre limité de missions d'expertise médicale pour les compagnies d'assurances et à la réalisation de quelques expertises médicales judiciaires ; qu'il est établi et non contesté que, depuis qu'il perçoit l'allocation de remplacement de revenu, le Docteur X... n'exerce aucune activité de fourniture de soins médicaux, de prescription d'examens ou analyses, pas plus que de prescription de traitements médicamenteux ; que dans ces conditions, si l'activité exercée dans le domaine de l'expertise médicale est ainsi médicale libérale, celle-ci ne contrevient pas pour autant aux obligations imparties aux bénéficiaires de l'allocation de remplacement ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point, les présents motifs se substituant cependant à ceux des premiers juges ; que le jugement sera réformé pour le surplus, et la décision de la Commission de recours amiable sera confirmée en ce qu'elle a réclamé au médecin les cotisations dues en raison du caractère libéral de son activité (…) » (arrêt, p. 2, dernier § et p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'article 4-I de loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 et de l'article 1er du décret n° 97-379 du 21 avril 1997 que le médecin qui sollicite l'allocation visant à garantir le revenu de remplacement doit cesser toute activité à titre libéral ; qu'à défaut, il ne peut prétendre à l'allocation ; et que, s'il l'a obtenue, tout en poursuivant une activité à titre libéral, il est tenu à restitution ; qu'en décidant le contraire, quand ils constataient que Monsieur X... poursuivait une activité de médecin libéral, peu important qu'il se consacre à des expertises dans le cadre de ses activités, les juges du fond ont violé l'article I de loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 et l'article 1er du décret n° 97-379 du 21 avril 1997 ; ALORS QUE, deuxièmement, si une poursuite d'activité est autorisée, l'exception ne concerne, sous certaines conditions, qu'une activité salariée et présentant un caractère accessoire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en violation de cette règle, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 4-I de loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 et l'article 1er du décret n° 97-379 du 21 avril 1997.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a réclamé au Dr X..., les cotisations dues à raison du caractère libéral de son activité ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il est manifeste qu'au sein de la SARL CABINET X..., le Docteur X... exerce une activité de nature libérale dès lors qu'il ne peut invoquer un lien de subordination avec son épouse, gérante de la SARL au sein de laquelle il est associé à égalité avec celle-ci ; que la CARMF fait valoir sur ce point avec raison que la gérante, non compétente en matière médicale, ne peut donner d'instructions au Docteur X... sur l'exécution de ses missions ; … ; que le jugement sera réformé pour le surplus, et la décision de la commission de recours amiable sera confirmée en ce qu'elle a réclamé au médecin les cotisations dues en raison du caractère libéral de son activité ; ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'il s'ensuit que l'indépendance technique dont bénéficie un expert médical dans l'exercice de sa profession, n'est pas exclusif de l'existence d'un contrat de travail dès lors que son employeur conserve le pouvoir de leur donner des ordres et des directives dans l'organisation de son travail, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un lien de subordination entre le Dr X... et la société Cabinet X... dont son épouse était la gérante, que cette dernière ne dispose pas des compétences qui lui permettrait de lui donner des instructions dans l'exécution de ses missions d'expert, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il se trouvait sous la subordination de son employeur dans l'organisation de son travail, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 121-1 devenu l'article L 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.

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