Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-11.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.839

Date de décision :

28 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Philippe-Marie X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société RCA, demeurant ..., 2°/ de M. Frédéric Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société RCA, demeurant ..., 3°/ de la société RECAM, société anonyme, dont le siège est ... le Fuzelier, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société RCA, de Me Capron, avocat de la société RECAM, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 décembre 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société RCA, l'administrateur a présenté le plan de redressement par voie de continuation proposé par la société et le plan de redressement par voie de cession présenté par la société RECAM; que le Tribunal, écartant le premier plan, a adopté le second; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société RCA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le plan de continuation qu'elle avait proposé alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objectif principal de la loi du 25 janvier 1985 est le maintien de l'entreprise en tant qu'entité lorsque cela s'avère possible, l'article 69 précisant expressément que le Tribunal doit décider la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de commencer à rechercher si ces deux conditions cumulatives sont bien réunies; qu'en l'espèce, on cherche en vain le moindre motif pouvant justifier qu'elles ne le sont pas; qu'ainsi, en préférant le plan de cession de l'entreprise sans constater que le plan de continuation ne réunissait pas les deux conditions posées à l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ce texte; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, les juges du fond pouvaient accepter le plan de continuation en exigeant que des tiers fournissent une garantie personnelle ; qu'en refusant le plan de continuation de l'entreprise au motif que le débiteur n'avait offert aucune garantie bancaire tandis que son gérant avait proposé des garanties personnelles sur les immeubles lui appartenant en propre, la cour d'appel a violé l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'octroi du crédit dont faisait état la société RCA ne lui permettait que de rembourser le passif déclaré et ne reconstituait pas les fonds propres de l'entreprise, et relevé que la mésentente qui avait été à l'origine de la désignation d'un administrateur provisoire puis de la procédure collective persistait entre les associés et empêchait le dirigeant de prendre les décisions qui s'imposaient dans un contexte économique difficile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considérant que le plan de continuation n'était pas suffisamment sérieux et, en l'écartant, sans avoir à le comparer au plan de cession; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société RCA reproche encore à l'arrêt d'avoir arrêté le plan de cession alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 83.5° de la loi du 25 janvier 1985, l'offre de cession doit comporter l'indication "des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre"; qu'en l'espèce, ni le jugement, ni l'arrêt ne font la moindre mention des garanties offertes par le repreneur; qu'en arrêtant le plan de cession sans constater que le repreneur justifiait des garanties nécessaires pour exécuter l'offre tandis, pourtant, qu'elle avait rejeté le plan de continuation en raison précisément de l'absence de garanties, la cour d'appel a violé l'article 83.5° de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que la société RCA faisait valoir, preuves à l'appui dans ses écritures d'appel, que le prix de cession de 3 000 000 francs, dont seulement 1 500 000 francs pour l'immeuble du fonds de commerce admis par le Tribunal, était inacceptable dans la mesure où l'immeuble avait été évalué à 4 000 000 francs minimum; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il resulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 que le débiteur ne peut exercer de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui statuent en matière de plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire; qu'il s'ensuit que le moyen par lequel la société RCA critique l'arrêt en ce qu'il a arrêté le plan de cession est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RCA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz