Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte notarié du 12 juin 1991 prévoyait le versement d'une indemnité d'immobilisation au promettant dès la signature qui serait restituée au bénéficiaire en cas de non réalisation de l'une ou plusieurs des conditions suspensives et constaté que l'indemnité avait été effectivement payée par la Société générale d'études et de réalisations immobilières (Sogerim) à Mme X... à hauteur de 350 000 francs le jour de la signature de la promesse et le solde, soit 450 000 francs, le 8 octobre 1991, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'à défaut d'exécution de la vente forcée par le créancier saisissant, Mme X... avait gardé la libre disposition de son bien et valablement consenti la promesse, a pu retenir, sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'acte du 12 juin constituait bien une promesse unilatérale de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bénéficiaire de la condition s'obligeait à répondre dans un délai maximum de deux mois aux demandes et observations que pourrait formuler la mairie de Saint-Denis et constaté que le 30 octobre 1991 celle-ci avait indiqué à la société Sogerim qu'il manquait au dossier déposé le statut de la voie Jean-Baptiste Clément, qui devait desservir la résidence de 40 logements et qu'en effet le programme immobilier nécessitait un accès suffisant pour les personnes et les véhicules, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que l'accord de desserte obtenu par les consorts Y... ait pu bénéficier à Mme X... ou à son auteur, que la parcelle cédée disposait d'un autre accès et que le projet de convention adressé par la mairie à la société Sogerim le 27 février 1992 mettait celle-ci dans l'obligation d'acquérir des terrains situés au-delà du projet de la première tranche pour compléter l'accès à l'opération, a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que Mme X... ne pouvait se prévaloir du fait que la société Sogerim n'ait pas répondu à la demande de la mairie dans le délai de deux mois à compter du 30 octobre 1991, la bénéficiaire de la promesse n'ayant pu résoudre la difficulté liée à l'absence de desserte du terrain, objet de la promesse de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Rhône-Alpes et de la Société générale d'études et de réalisations immobilières Sogerim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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