Texte intégral
ORDONNANCE No
R.G : 10/00540
Monsieur David X...
C/
TRESORERIE GENERALE SERVICE RECOUVREMENT AJ
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
Ordonnance du
25 mai 2010
ENTRE
Monsieur David X..., demeurant ...
Ayant formé opposition à un état de recouvrement d'aide juridictionnelle établi le 25 juin 2009 par le greffier de la cour d'appel de Limoges.
ET
TRESORERIE GENERALE SERVICE RECOUVREMENT AJ, demeurant 31 rue Montmailler - 87043 LIMOGES CEDEX
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Nous Didier BALUZE, Conseiller suppléant le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,
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Vu l'article 43 de la Loi du 10 juillet 1991,
Vu les articles 123 et suivants du décret du 19 décembre 1991,
Vu les articles 709 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Limoges du 25 juin 2009 dans une affaire entre M. David X... (non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle) et Mme Alexandra B... épouse X... (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale) et Mme C...,
Vu l'état de frais et dépens du Greffe de la Cour d'Appel de Limoges du 25 juin 2009, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 mars 2010,
Vu le courrier de M. X... reçu le 12 avril 2010 ( lettre de M. X... et traduction),
Vu la lettre de la Trésorerie Général de la Haute-Vienne du 2010 indiquant ne pas avoir d'observations à présenter,
Sur Ce,
Le courrier de M. X... fait suite à la notification de l'état de frais et dépens.
Il vise en référence No de BAJ 2008/1067 et il est joint une copie de cet état de frais.
Ce courrier peut donc être considéré en la forme comme une opposition à l'état de frais.
Par rapport à cet aspect, il convient de rappeler que selon les textes susvisés, la partie non bénéficiaire d'une aide juridictionnelle et condamnée aux dépens doit rembourser à l'Etat les sommes avancées par celui-ci au titre de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, M. David X... a été condamné aux dépens et Mme B... bénéficiait de l'aide judiciaire.
Il est donc tenu du remboursement des frais d'aide judiciaire avancés par l'Etat pour Mme B....
Le décompte de l'état de frais n'est pas en lui-même discuté.
En fait, il ressort du contenu de cette lettre que M. X... conteste l'arrêt lui-même, la décision au fond de la Cour.
Cela ne relève pas de la présente procédure limitée à la vérification de l'état de frais.
Si M. X... entend contester l'arrêt de la Cour, il lui appartient de former un pourvoi en cassation, s'il est encore dans les délais, et selon les formes de cette voie de recours. Il ne suffit pas à cet égard de demander à la Cour d'Appel une audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il n'est pas justifié en l'état de l'exercice d'un tel recours. La Cour d'Appel de Limoges n'a pas été informée à ce jour d'un pourvoi.
La procédure de recouvrement de l'état de frais est diligentée à la suite de l'arrêt, sans attendre l'exercice d'une éventuelle voie de recours, étant rappelé qu'un pourvoi n'est pas suspensif en matière civile. Le litige en l'espèce était relatif à une demande de liquidation- partage d'indivision.
Si M. X... justifie de l'exercice effectif d'un pourvoi, cette procédure de recouvrement sera suspendue.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'opposition à état de recouvrement sera rejetée.
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PAR CES MOTIFS
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Rejette l'opposition à l'état de frais et dépens vérifiés du 25 juin 2009,
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
Pascale SEGUELADidier BALUZE
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