Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-81.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.254
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel,
X... Marie-Thérèse, épouse Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 13 décembre 1990, qui, sur leur plainte contre Paul A... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y a lieu à informer ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65, 86 et 593 du Code de procédure pénale et 405 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale ; Attendu que tout arrêt doit être motivé, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer, sur l'appel des parties civiles, l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation relève que, par un acte sous seing privé du 13 février 1976, les époux Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti par les époux Paul A... aux époux Z... en vertu d'un autre acte sous seing privé du même jour par lequel ceux-ci s'engageaient à effectuer le remboursement dans les trois mois, une hypothèque devant, de surcroît, être fournie dans le délai d'un mois ; que, le remboursement n'ayant pas eu lieu comme stipulé, la convention de prêt a été réitérée par acte notarié du 16 décembre 1976, la date de remboursement étant reportée au 13 février 1979 ; que, les débiteurs n'ayant pas honoré leurs engagements, les époux Y... ont été condamnés par jugement du tribunal de grande instance de Bressuire du 23 mars 1989, confirmé par arrêt de la cour
d'appel de Poitiers, au paiement des sommes dues à A... ; Que la chambre d'accusation constate que, précédemment, les époux Y... ont porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et abus de confiance au sujet du litige les opposant à Paul A... et qu'il a été statué par un arrêt de non-lieu rendu le 21 avril 1982 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers ; qu'elle en déduit que l'action publique est prescrite et que les plaignants ne peuvent mettre en cause une décision qui a l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu que, si la nouvelle plainte des époux Y... faisait état de faits qui avaient été l'objet de l'arrêt de non-lieu du 21 avril 1982, elle d dénonçait aussi les agissements imputés à Paul A... aussi bien devant le tribunal de grande instance de Bressuire en 1987 que devant la cour d'appel de Poitiers en 1989 et les versements que les parties civiles avaient dû opérer en exécution des décisions de ces juridictions ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits, l'arrêt attaqué n'a pas justifié que ceux-ci ne pouvaient soit comporter une poursuite soit admettre une qualification pénale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 décembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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