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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01379

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01379

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01379 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLVS Code NAC : 28A AFFAIRE : [X] [G] C/ [S] [I] DEMANDEUR Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 20], demeurant [Adresse 14] représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486 DEFENDEUR Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15] représenté par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 Débats tenus à l'audience du : 19 Novembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 septembre 2024, M. [X] [G] a assigné M. [S] [I] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - ordonner une expertise, avec pour mission notamment de - visiter et décrire l’état des biens immobiliers sis sur les communes de [Localité 17] et [Localité 24] à savoir : - la parcelle AR [Cadastre 5] nouvellement numérotée AR [Cadastre 8] (Lieudit [Localité 19] - [Localité 17]), - la parcelle BK [Cadastre 1] (Lieudit [Localité 19]- [Localité 24]) - procéder à l'évaluation de la valeur vénale des biens désignés avec construction et ceux libres de toute occupation, - procéder à l'évaluation de la valeur locative des biens désignés avec construction et ceux libres de toute occupation, - procéder à l'évaluation de l’indemnité d’occupation mensuelle qui serait due par Monsieur [I] à l’indivision du fait de l’occupation privative des parcelles AR[Cadastre 8] et BK[Cadastre 18]. Il expose que Monsieur [I] est propriétaire indivis avec lui à concurrence de 50 % chacun, de lots de parcelles de terre situés [Adresse 23], et [Adresse 4] à [Localité 17], acquises suivant actes notariés en date des ler mars 1988, 29 juin 1989 et 13 et 14 mars 1990. Il résulte des titres de propriété que Messieurs [I] et [G] sont propriétaires des parcelles suivantes : - acte d'achat du ler mars 1988 (parcelles AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6] et AR [Cadastre 7]), la parcelle A [Cadastre 5] nouvellement numérotée AR [Cadastre 8] - acte de vente du 29 juin 1989 (parcelles AR [Cadastre 10] et AR [Cadastre 13]) - acte d'échange des 13 et 14 mars 1990 (entre Messieurs [I]/[G] et la société GSM) : Messieurs [I] et [G] échangent les parcelles AR [Cadastre 12] et AR [Cadastre 13] contre la parcelle BK[Cadastre 1]. Il indique qu'à ce jour, deux parcelles indivises sont libres de toute occupation et qu'en revanche, les parcelles contigues AR[Cadastre 8] et BK[Cadastre 1], sises respectivement à [Localité 17] et [Localité 24], comprennent différents bâtiments, notamment : bureaux l2 m², chalet l9m², bâtiment 20m x 8 soit 160 m2, un tiers des dalles de béton qui recouvrent les parcelles, bac de récuperation des eaux souillées. Il relate que Monsieur [I], qui exploite l'entreprise [16], a ajouté, pour ses besoins professionnels, plusieurs autres bâtiments sans le consentement de Monsieur [G] et les exploite privativement sans aucune indemnité pour celui-ci, lequel, le 6 août 2018, a réclamé à Monsieur [I] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2000 euros ; divers échanges ont suivi sans que les parties ne parviennent à s’accorder sur la valeur des parcelles en vue d’une sortie d’indivision ou le montant de l’indemnité d’occupation. Aux termes de ses conclusions, le défendeur sollicite de voir : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, et amender la mission en prévoyant qu'elle concerne les cinq parcelles comprises dans le périmètre de l’indivision, à savoir les parcelles AR [Cadastre 8], BK [Cadastre 1], AR [Cadastre 9], AR [Cadastre 10], AR [Cadastre 11], et relever l'incompétence de l'expert s’agissant de procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation mensuelle qui serait due par Monsieur [I], dont le principe relève de la compétence du juge du fond, - subsidiairement, débouter Monsieur [G] de cette demande - condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance. A l'audience du 19 novembre 2024, le demandeur formule ses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission aux 3 autres parcelles litigieuses. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif, étant précisé que la mission concernera les 5 parcelles litigieuses. Par ailleurs, l'estimation d'une indemnité d’occupation est de la compétence d'un expert. Sur les dépens Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [W] [M], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * visiter et décrire l’état des biens immobiliers sis sur les communes de [Localité 17] et [Localité 24] (78) à savoir : les parcelles AR [Cadastre 8], BK [Cadastre 1], AR [Cadastre 9], AR [Cadastre 10], AR [Cadastre 11], * procéder à l'évaluation de la valeur vénale des biens désignés avec construction et ceux libres de toute occupation, * procéder à l'évaluation de la valeur locative des biens désignés avec construction et ceux libres de toute occupation, * procéder à l'évaluation de l’indemnité d’occupation mensuelle qui serait due par Monsieur [I] à l’indivision du fait de l’occupation privative des parcelles AR[Cadastre 8] et BK[Cadastre 18], * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 10 mars 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 22] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY

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