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Cour de cassation, 17 novembre 2009. 08-20.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.958

Date de décision :

17 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,12 juin 2008 n° 07/07183), que la société Hirux international spa (la société Hirux) a conclu le 16 juillet 1998 un contrat de distribution de matériels électro ménagers, d'une durée de trente six mois, renouvelé tacitement pour vingt quatre mois à compter du 16 juillet 2001, avec la société Brandt commerce qui, le 12 septembre 2001, a été mise en redressement judiciaire, la société Becheret Thierry Sénechal-Gorrias (la société BTSG) étant désignée représentant des créanciers, puis, le 15 janvier 2002, a bénéficié d'un plan de cession, M. X... et M. Y... étant désignés commissaires à l'exécution du plan et M. Z... mandataire ad hoc ; que le 15 mars 2002, la société Hirux a déclaré une créance d'un certain montant, pour le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la rupture du contrat conclu avec la société Brandt commerce ; Attendu que la société Hirux fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer l'admission à titre chirographaire de la créance de 33 320 120 euros qu'elle avait déclarée au titre de l'inexécution par la société Brandt commerce du contrat qui les liait durant la période d'observation de la procédure collective dont elle avait fait l'objet et de la résiliation dudit contrat par les administrateurs judiciaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le tableau invoqué par la société Hirux était "dépourvu de force probante", sans préciser si elle se prononçait ainsi en droit ou en fait ni justifier cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ainsi que 1341 et 1353 du code civil et L. 110 3 du code de commerce ; 2°/ que la règle selon laquelle "nul ne peut se constituer un titre à soi même" n'est pas applicable lorsque la preuve est libre ; qu'à supposer que le rejet par la cour d'appel de l'élément de preuve tiré du tableau invoqué par la société Hirux ait été fondé sur la circonstance qu'il avait été "établi par ses soins", la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à relever "que la société Hirux justifie de son préjudice par la production de différents contrats qu'elle aurait été amenée à passer pour son activité, notamment un contrat d'acquisition de nouveaux locaux par un leasing, des contrats d'investissements publicitaires, des factures Brandt commerce de 1999 et 2000, d'un tableau des commandes non livrées", mais "qu'il faut cependant noter que le contrat de leasing immobilier date de 1999 et que les contrats d'investissements publicitaires couvrent les années 2000 et 2001", sans répondre aux conclusions de la société Hirux dans lesquelles celle ci faisait valoir que ces investissements avaient précisément été effectués en considération du contrat qui la liait à la société Brandt commerce et n'avaient pas été amortis, la résiliation du contrat étant intervenue, comme le rappelle l'arrêt, à la date du 19 février 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se prononçant de la sorte sans davantage répondre aux conclusions de la société Hirux dans lesquelles celle ci faisait valoir, en produisant les factures correspondantes, qu'elle avait procédé à l'achat de lignes de production de réfrigérateurs et de cuisinières auprès de la société Brandt parce qu'elle était "convaincue que les rapports contractuels allaient se poursuivre", en précisant qu' "aucune société n'achète des lignes de production, investissement lourd… si elle sait que son cocontractant va résilier sous peu leur convention", la cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en ajoutant "qu'il n'est nullement établi l'existence de bons de commande non honorés avec défaut de livraison et préjudice corrélatif", sans préciser si c'est l'existence des commandes invoquées ou celle des défauts de livraison desdites commandes qui n'aurait pas été établie, la cour d'appel, qui s'est prononcée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 6°/ qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence des commandes invoquées n'était pas établie par les e mails qui avaient été adressés, à cet effet, à la société Brandt commerce par la société Hirux, qui étaient versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ; 7°/ qu'en se prononçant de la sorte sans davantage rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence des commandes invoquées n'était pas également établie par les factures correspondantes qui avaient été établies par la société Brandt commerce, qui étaient également versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ; 8°/ qu'il incombe au vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, de prouver qu'il a livré la chose vendue ; qu'en considérant qu'il aurait appartenu à la société Hirux de rapporter la preuve de l'absence de livraison des commandes, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1604 du code civil ; 9°/ qu'en relevant également "que si le contrat entre la société Hirux et la société Brandt appliances, successeur de Brandt commerce, est en date du 16 juillet 2002, il est expressément précisé dans le corps dudit contrat que les relations contractuelles, en des termes quasiment identiques, ont commencé dès janvier 2002, de sorte que l'on voit mal quelles conséquences aurait eu sur le chiffre d'affaires de la société Hirux la cessation officielle de ses relations contractuelles avec Brandt commerce à la date du 19 février 2002, lors de la réception de la lettre des administrateurs ; que la société Hirux avait manifestement pris ses dispositions pour continuer son activité dans les meilleures conditions afin de ne pas manquer de marchandises, ce qui justifie et rentabilise les divers investissements entrepris en 2000 et 2001", énonciations dont il résulte que le second contrat, conclu avec la société Brandt appliances, n'était pas exactement identique au précédent, sans répondre aux conclusions de la société Hirux dans lesquelles celle ci faisait valoir, à ce sujet, pour soutenir que "ce contrat n'est pas identique à celui en cause", que "la société Brandt appliances n'a jamais fourni au titre du contrat de lave linge…ni les produits et éléments nécessaires au fonctionnement de la ligne de réfrigérateurs et cuisinières acquises de la société Brandt commerce et a encore moins pris l'usine de production des laves linge en Italie, optant pour une usine située en Turquie ; en outre, le budget de commandes du contrat Hirux international/Brand appliances est totalement différent de celui du contrat en cause" la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 10°/ qu'en ajoutant "que, de plus, si elle verse aux débats, traduit en lange française, le contrat du 16 juillet 1998 qui la liait à la société Brandt commerce, laquelle devait lui livrer des produits électroménagers sous la forme de produits finis ou semi fins que Hirux était autorisée à assembler avant de les distribuer à titre exclusif sous différentes marques du groupe Brandt dans plusieurs pays limitativement énumérés, force est de constater que la société Hirux ne remplissait pas elle même ses propres obligations puisqu'elle n'était pas à jour de ses règlements ainsi qu'en atteste le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 novembre 2005 la condamnant à verser à la société Brandt commerce une somme de 624 316,21 euros d'impayées ; que les intimés seraient donc également fondés à invoquer l'exception d'inexécution de l'article 1184 du code civil", la cour d'appel, qui s'est prononcée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans faire application du principe énoncé par la deuxième branche que la cour d'appel a retenu qu'était dépourvu de force probante le tableau établi par la société Hirux relatif au budget 2002, qui faisait apparaître notamment 22 427 422,90 euros de produits non livrés sur une valeur "vente budget estimé" de 27 089 197 euros ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que la société Hirux justifie de son préjudice par la production de différents contrats qu'elle aurait été amenée à passer pour son activité, notamment un contrat d'acquisition de nouveaux locaux par un leasing, des contrats d'investissements publicitaires, des factures Brandt commerce de 1999 et 2000, d'un tableau des commandes non livrées ; que l'arrêt retient qu'il faut cependant noter que le contrat de leasing immobilier date de 1999, que les contrats d'investissements publicitaires couvrent les années 2000 et 2001 et qu'il faut surtout relever que si le contrat entre la société Hirux et la société Brandt appliances, successeur de Brandt commerce, est en date du 16 juillet 2002, il est expressément précisé dans le corps dudit contrat que les relations contractuelles, en des termes quasiment identiques, ont commencé dès janvier 2002 ; que dès lors, le moyen, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, ne tend en ses troisième et quatrième branches qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a considéré que l'on voyait mal quelles conséquences aurait eu sur le chiffre d'affaires de la société Hirux la cessation officielle de ses relations contractuelles avec Brandt commerce à la date du 19 février 2002, lors de la réception de la lettre des administrateurs ; Attendu, en troisième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une motivation exempte d'ambiguïté, sans avoir à s'expliquer sur les courriers électroniques et les factures qu'elle écartait et sans inverser la charge de la preuve de la livraison, que la cour d'appel, précisant les différents éléments indispensables pour établir le dommage invoqué, a retenu que n'était nullement établie l'existence de bons de commande non honorés avec défaut de livraison et préjudice corrélatif ; Attendu, en quatrième lieu, qu'ayant retenu que si le contrat entre la société Hirux et la société Brandt appliances, successeur de Brandt commerce, était du 16 juillet 2002, les relations contractuelles avaient commencé dès janvier 2002 en des termes quasiment identiques, de sorte que l'on voyait mal quelles conséquences aurait eu sur le chiffre d'affaires de la société Hirux la cessation officielle de ses relations contractuelles avec Brandt commerce à la date du 19 février 2002, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ; Attendu, en dernier lieu, que le motif par lequel la cour d'appel a relevé que la société Hirux ne remplissait pas elle même ses propres obligations puisqu'elle n'était pas à jour de ses règlements et que les intimés seraient donc également fondés à invoquer l'exception d'inexécution de l'article 1184 du code civil est surabondant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hirux international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hirux international à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hirux International. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société HIRUX INTERNATIONAL tendant à voir prononcer l'admission à titre chirographaire de la créance de 33.320.120 euros qu'elle avait déclarée au titre de l'inexécution par la société BRANDT COMMERCE du contrat qui les liait durant la période d'observation de la procédure collective dont elle avait fait l'objet et de la résiliation dudit contrat par les administrateurs judiciaires, Aux motifs qu'à l'appui de sa demande, et pour justifier de la perte de chiffre d'affaires à hauteur de 26.864.408,71 euros, la société HIRUX ne verse qu'un tableau établi par ses soins et relatif au budget 2002, qui fait apparaître notamment 22.427.422,90 euros de produits non livrés sur une valeur « vente budget estimé » de 27.089.197,00 euros ; que ce document est dépourvu de force probante ; que « l'attestation du Commissaire aux comptes de HIRUX selon laquelle « le budget relatif à l'année 2002, transmis au Groupe BRANDT, correspond à la somme lit 43.710.000 = Euros 22.574331,06 -la société HIRUX applique normalement une marge de profit sur le prix du produit d'environ 18/22 % », n'est pas de nature non plus, faute d'autres éléments d'explication, à donner force probante à ce simple tableau ; que la société HIRUX justifie de son préjudice par la production de différents contrats qu'elle aurait été amenée à passer pour son activité, notamment un contrat d'acquisition de nouveaux locaux par un leasing, des contrats d'investissements publicitaires, des factures BRANDT COMMERCE de 1999 et 2000, d'un tableau des commandes non livrées ; qu'il faut cependant noter que le contrat de leasing immobilier date de 1999, que les contrats d'investissements publicitaires couvrent les années 2000 et 2001 ; qu'il n'est nullement établi l'existence de bons de commande non honorés avec défaut de livraison et préjudice corrélatif ; qu'il faut surtout relever que si le contrat entre la société HIRUX et la société BRANDT APPLIANCES, successeur de BRANDT COMMERCE, est en date du 16 juillet 2002, il est expressément précisé dans le corps dudit contrat que les relations contractuelles, en des termes quasiment identiques, ont commencé dès janvier 2002 (page 11/19), de sorte que l'on voit mal quelles conséquences aurait eu sur le chiffre d'affaires de la société HIRUX la cessation officielle de ses relations contractuelles avec BRANDT COMMERCE à la date du 19 février 2002, lors de la réception de la lettre des administrateurs ; que la société HIRUX avait manifestement pris ses dispositions pour continuer son activité dans les meilleures conditions afin de ne pas manquer de marchandises, ce qui justifie et rentabilise les divers investissements entrepris en 2000 et 2001, alors, d'une part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le tableau invoqué par la société HIRUX INTERNATIONAL était « dépourvu de force probante », sans préciser si elle se prononçait ainsi en droit ou en fait ni justifier cette affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ainsi que 1341 et 1353 du code civil et L 110 3 du code de commerce, alors, d'autre part, que la règle selon laquelle « nul ne peut se constituer un titre à soi-même » n'est pas applicable lorsque la preuve est libre ; qu'à supposer que le rejet par la Cour d'appel de l'élément de preuve tiré du tableau invoqué par la société HIRUX INTERNATIONAL ait été fondé sur la circonstance qu'il avait été « établi par ses soins », la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, alors, de troisième part, qu'en se bornant à relever « que la société HIRUX justifie de son préjudice par la production de différents contrats qu'elle aurait été amenée à passer pour son activité, notamment un contrat d'acquisition de nouveaux locaux par un leasing, des contrats d'investissements publicitaires, des factures BRANDT COMMERCE de 1999 et 2000, d'un tableau des commandes non livrées », mais « qu'il faut cependant noter que le contrat de leasing immobilier date de 1999 (et) que les contrats d'investissements publicitaires couvrent les années 2000 et 2001 », sans répondre aux conclusions de la société HIRUX INTERNATIONAL dans lesquelles celle-ci faisait valoir que ces investissements avaient précisément été effectués en considération du contrat qui la liait à la société BRANDT COMMERCE et n'avaient pas été amortis, la résiliation du contrat étant intervenue, comme le rappelle l'arrêt, à la date du 19 février 2002, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, alors, de quatrième part, qu'en se prononçant de la sorte sans davantage répondre aux conclusions de la société HIRUX INTERNATIONAL dans lesquelles celle-ci faisait valoir, en produisant les factures correspondantes, qu'elle avait procédé à l'achat de lignes de production de réfrigérateurs et de cuisinières auprès de la société BRANDT parce qu'elle était « convaincue que les rapports contractuels allaient se poursuivre », en précisant qu'« aucune société n'achète des lignes de production, investissement lourd… si elle sait que son cocontractant va résilier sous peu leur convention », la Cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, alors, de cinquième part, qu'en ajoutant « qu'il n'est nullement établi l'existence de bons de commande non honorés avec défaut de livraison et préjudice corrélatif », sans préciser si c'est l'existence des commandes invoquées ou de celle des défaut de livraison desdites commandes qui n'aurait pas été établie, la Cour d'appel, qui s'est prononcée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, alors, de sixième part, qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence des commandes invoquées n'était pas établie par les e-mails qui avaient été adressés, à cet effet, à la société BRANDT COMMERCE par la société HIRUX INTERNATIONAL, qui étaient versés aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil, alors, de septième part, qu'en se prononçant de la sorte sans davantage rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence des commandes invoquées n'était pas également établie par les factures correspondantes qui avaient été établies par la société BRANDT COMMERCE, qui étaient également versées aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil, alors, de huitième part, qu'il incombe au vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, de prouver qu'il a livré la chose vendue ; qu'en considérant qu'il aurait appartenu à la société HIRUX INTERNATIONAL de rapporter la preuve de l'absence de livraison des commandes, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1604 du code civil, alors, de neuvième part, qu'en relevant également « que si le contrat entre la société HIRUX et la société BRANDT APPLIANCES, successeur de BRANDT COMMERCE, est en date du 16 juillet 2002, il est expressément précisé dans le corps dudit contrat que les relations contractuelles, en des termes quasiment identiques, ont commencé dès janvier 2002 (page 11/19), de sorte que l'on voit mal quelles conséquences aurait eu sur le chiffre d'affaires de la société HIRUX la cessation officielle de ses relations contractuelles avec BRANDT COMMERCE à la date du 19 février 2002, lors de la réception de la lettre des administrateurs ; que la société HIRUX avait manifestement pris ses dispositions pour continuer son activité dans les meilleures conditions afin de ne pas manquer de marchandises, ce qui justifie et rentabilise les divers investissements entrepris en 2000 et 2001 », énonciations dont il résulte que le second contrat, conclu avec la société BRANDT APPLIANCES, n'était pas exactement identique au précédent, sans répondre aux conclusions de la société HIRUX INTERNATIONAL dans lesquelles celle-ci faisait valoir, à ce sujet, pour soutenir que « ce contrat n'est pas identique à celui en cause », que « la société BRANDT APPLIANCES n'a jamais fourni au titre du contrat de lave linge… ni les produits et éléments nécessaires au fonctionnement de la ligne de réfrigérateurs et cuisinières acquises de la société BRANDT COMMERCE (et) a encore moins pris l'usine de production des laves-linge en Italie, optant pour une usine située en Turquie ; en outre, le budget de commandes du contrat HIRUX INTERNATIONAL / BRAND APPLIANCES est totalement différent de celui du contrat en cause » la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en ajoutant « que, de plus, si elle verse aux débats, traduit en lange française, le contrat du 16 juillet 1998 qui la liait à la société BRANDT COMMERCE, laquelle devait lui livrer des produits électroménagers sous la forme de produits finis ou semi-fins que HIRUX était autorisée à assembler avant de les distribuer à titre exclusif sous différentes marques du Groupe BRANDT dans plusieurs pays limitativement énumérés, force est de constater que la société HIRUX ne remplissait pas elle-même ses propres obligations puisqu'elle n'était pas à jour de ses règlements ainsi qu'en atteste le jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE du 23 novembre 2005 la condamnant à verser à la société BRANDT COMMERCE une somme de 624.316,21 euros d'impayées ; que les intimés seraient donc également fondés à invoquer l'exception d'inexécution de l'article 1184 du code civil », la Cour d'appel, qui s'est prononcée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

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