Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/11755 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK7F
Minute : 24/02728
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X], [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (INDE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anaïs LE FALHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A 0085
Et
Monsieur [G] [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (INDE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [R], de nationalité française, et Monsieur [G] [P] [W], de nationalité indienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11], territoire de [Localité 12] (Inde), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte signifié le 11 décembre 2023 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Madame [X] [R] a fait assigner Monsieur [G] [P] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, seule Madame [X] [R] était représentée par son conseil.
Dans l'acte de saisine, elle a renoncé à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice à la personne de l’époux le 28 août 2024, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- constater les résidences séparées des époux et la remise des vêtements et objets personnels
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- constater que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 mai 2021, date de la séparation,
- constater que la liquidation des intérêts patrimoniaux a été réalisée et dire n’y avoir lieu à partage ou liquidation
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Monsieur [G] [P] [W] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [X] [R] pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 11 décembre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [X], [J] [R] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (Inde), de nationalité française,
et de
Monsieur [G] [P] [W] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11], territoire de [Localité 12] (Inde), de nationalité indienne,
mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11], territoire de [Localité 12] (Inde) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 21 mai 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT n’y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [X] [R] de sa demande visant à voir constater la reprise de ses vêtements et objets personnels par chacun des époux ;
DEBOUTE Madame [X] [R] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [X] [R] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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