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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/10636

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10636

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10636 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MG6 MINUTE: 24/2525 Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 31 octobre 2024, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [V] [Z] [L] née le 07 Août 2005 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4] Présente assistée de Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS [4] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [B] [L] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 décembre 2024 Le 19 décembre 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [Z] [L]. Depuis cette date, Madame [V] [Z] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4]. Le 19 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [Z] [L]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 décembre 2024. A l’audience du 24 Décembre 2024,Me Cécilia COELHO, conseil de Madame [V] [Z] [L], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 20 décembre 2024, que Madame [V] [Z] [L] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement. Etaient évoqués un contact médiocre, une instabilité psychomotrice majeure avec déambulation incessante, une légère exaltation, un refus de traitement ainsi qu’un déni du caractère pathologique de son état. Le certificat des 72 heures mentionnait notamment un discours désorganisé, des réponses floues, peu informatives, des hallucinations acoustico-verbales, une humeur morose, des affects restreints ainsi qu’une anosognosie. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [V] [Z] [L] présente un contact bizarre, superficiel. Son humeur apparait neutre et ses affects émoussés. Son discours est décousu, difficile à suivre par moments. Elle rapporte des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire, avec adhésion totale. Elle ne présente pas d’idées suicidaires et accepte passivement les soins. A l’audience de ce jour, Madame [V] [Z] [L] indique que son hospitalisation se passe bien. Il s’agit de sa première hospitalisation. Elle sent qu’elle va de mieux en mieux. Elle souhaiterait rentrer chez elle et retrouver sa famille. Elle a pu avoir de la visite de sa mère, de ses deux frères et de sa soeur. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] [Z] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [Z] [L]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [Z] [L] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 24 décembre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge des libertés et de la détention Aliénor CORON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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