Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 118/25
N° RG 22/03179 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O66T
MS/RL
Décision déférée du 18 Juillet 2022 - Pole social du TJ d'[Localité 5] (19/00148)
[R][S]
[9]
C/
[10] [Localité 5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [10] [Localité 5]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie ASSEMAT de la SARL CELENE, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Sophie CARBONEILL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[F] [K], employé par la société [11] [Localité 5] en qualité d'ouvrier qualifié depuis le 1er septembre 2017, a demandé à la [9] la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 3 décembre 2017.
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 5 décembre 2017, accompagnée d'un courrier de réserves, mentionne un accident survenu le 3 décembre 2017 à 11 heures 15, immédiatement porté à la connaissance de l'employeur, soit le 3 décembre 2017 à 11 heures 15, et relaté en ces termes: 'La victime travaillait sur le poste d'accrochage. En levant un U vide, la victime a ressenti une douleur au genou droit'.
Le certificat médical initial du 3 décembre 2017, établi par un médecin du service des urgences du centre médico-chirurgical [8][Localité 5], mentionne une 'tendinopathie genou droit. Kyste poplité genou droit ''.
Par lettre du 1er mars 2018, la [9] a notifié à l'employeur, après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [11] [Localité 5] a saisi la commission de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable de la [9] a rejeté ce recours par décision du 24 juillet 2018.
Par requête du 23 août 2018, la société [11] Albi a porté sa contestation devant le tribunal d'Albi.
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Albi, après expertise confiée au docteur [E], a 'infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 24 juillet 2018", et déclaré la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M.[K] inopposable à la société [10] Albi, venant aux droits de la société [11] Albi, à compter du 8 décembre 2017.
La [9] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 août 2022.
Par arrêt du 25 avril 2024, la cour d'appel de Toulouse a :
-infirmé le jugement rendu le 18 juillet 2022,
-déclaré opposable à la société [10] [Localité 5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par M.[K] le 3 décembre 2017;
- avant dire droit sur le surplus, ordonne une expertise médicale sur pièces concernant les soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de M.[K];
-désigné pour y procéder le docteur [W] ( Hopital RANGUEIL [Adresse 1]), et à défaut le docteur [P] (CHU Rangueil - Unité médico-judiciaire [Adresse 12]), lequel a pour mission de :
*prendre connaissance du dossier médical de M.[K],
*convoquer la [9] et la société [10] [Localité 5] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
*décrire les lésions consécutives à l'accident du travail de M.[K] en date du 3 décembre 2017;
*dire si la date de consolidation des lésions en relation avec l'accident du travail retenue par la caisse, soit a priori le 1er janvier 2020, est justifiée, au regard des lésions constatées et des soins prodigués,
*et corrélativement déterminer, pour la période du 3 décembre 2017 au 1er janvier 2020:
-si les arrêts de travail et soins engagés ont ou non une cause totalement étrangère à l'accident initial, et dans l'affirmative, préciser les arrêts et soins concernés,
*faire toutes observations utiles;
*soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
*remettre un rapport écrit à la cour d'appel dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine;
-dit que la [9] ou son service médical devra transmettre à l'expert judiciaire, et au médecin mandaté par la société [10] [Localité 5], qui ferait la demande, l'intégralité du rapport médical ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision;
-dit que les honoraires du médecin expert seront pris en charge par la [7] par application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale;
-renvoyé l'affaire à l'audience du 6 février 2025 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience;
-réservé les dépens.
Le 26 août 2024, le docteur [W] a rendu son rapport et a conclu :
'-concernant les lésions consécutives à l'accident du travail du 3 décembre 2017 :
En lien avec l'AT du 3 décembre 2017, il est possible de retenir la survenue d'une douleur (gonalgie) en lien avec le port d'une charge lourde sur un état antérieur gonarthrosique. Cette gonalgie sur état antérieur est de nature à justifier une période d'arrêt de travail du 3 décembre 2017 au 7 décembre 2017 (période d'arrêt initial);
-concernant la date de consolidation des lésions en relation avec l'AT :
La date de consolidation retenue est la date du 7 décembre 2017. Postérieurement à cette date, les affections présentées par M. [K] et notamment la ligamentoplastie sont à mettre en lien avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
-concernant les arrêts de travail pour la période du 3 décembre 2017 au 1er janvier 2020 :
seul un arrêt initial de 5 jours (du 3 au 7 décembre 2017) est imputable à l'AT du 3 décembre 2017. Les arrêts postérieurs à cette date ne sont pas imputables à l'AT'.
La [9] s'en remet à l'appréciation de la cour sur la durée des arrêts et soins consécutifs à l'accident du 3 décembre 2017, opposables à l'employeur.
La société [10] Albi demande à la cour d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [W] en date du 26 août 2024, d'infirmer partiellement la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ainsi que sa décision explicite en date du 24 juillet 2018, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 18 juillet 2022, de déclarer la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] inopposable à la société [10] Albi à compter du 8 décembre 2017 et de condamner la [9] aux entiers dépens de la première instance.
MOTIFS
Il résulte des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail , s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cass., 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-23.813).
Il s'agit d'une présomption simple, que l'employeur, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel de l'événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail , et qu'il existe soit un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, soit une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient.
Or en l'espèce, le Docteur [W] désigné par la cour a conclu de manière étayée et a indiqué qu'il existe un état antérieur du genou droit représenté par un traumatisme lors de la pratique du football en 2004 ayant nécessité une ligamentoplastie du LCA avec méniscectomie. L'expert relève que l'évolution de cet état antérieur a été marqué par la survenue d'accidents d'instabilité itératifs et l'existence d'une arthropathie évoluée.
Il a estimé que le geste décrit dans la déclaration d'accident du travail ne constitue pas un mécanisme lésionnel suffisant pour expliquer la survenue d'une entorse grave du genou et considère que les éléments médicaux sont évocateurs d'une problématique chronique et non aigue. Finalement il retient en lien avec l'accident une douleur justifiant un arrêt de travail du 3 au 7 décembre 2017 et considère que les autres lésions sont dues à l'état antérieur évoluant pour son propre compte et ne sont pas imputable à l'accident.
L'expert conclut par conséquent que seul un arrêt initial de 5 jours du 3 au décembre 2017 est imputable à l'accident du travail, les arrêts postérieurs étant dus à un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
La caisse ne conteste pas ces conclusions et ne produit aucun élément permettant de les remettre en cause.
Dans ces conditions, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que seuls les arrêts et soins pris en charge entre le 3 et le 7 décembre 2017 sont opposables à l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort:
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions
Y ajoutant, condamne la [9] aux entiers dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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