Texte intégral
28/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/04373
N° Portalis DBVI-V-B7F-OOFF
J.C.G/ND
Décision déférée du 21 Juin 2021
TJ de TOULOUSE ( 1119002363)
MME GRAFFEO
[O] [G]
C/
S.C.I. DU CONTE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. DU CONTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [O] [G] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 3].
La propriété de M. [G] jouxte celle de la Sci du Conte sur laquelle se trouvent trois maisons ainsi que plusieurs chênes dont quatre sont proches de la limite des deux propriétés.
Les parties s'opposent depuis plusieurs années sur l'entretien des arbres de la propriété de la Sci du Conte et sur les troubles qu'ils occasionnent.
Par acte d'huissier du 6 juin 2019, M. [O] [G] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Toulouse la Sci du Conte afin d'entendre, en application des articles 671 et suivants, 544 et 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage :
- constater le manquement de la Sci du Conte aux dispositions des articles 671 et suivants du code civil ;
- constater le trouble anormal de voisinage causé par la Sci du Conte à M. [G] ;
- constater la violation du droit de propriété de M. [G] par la Sci du Conte ;
en conséquence,
- condamner à la Sci du Conte à :
# mettre ses plantations conformes à l'article 671 du code civil en procédant à la suppression de tous les végétaux, branches, parties de végétaux et troncs dépassant la clôture de M. [G], le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
# procéder à l'entretien régulier de façon générale des chênes, avec des tailles et élagages avant fin mars de chaque année, sans qu'il soit nécessaire de le réclamer, et de façon telle que les risques de casses, chutes et envols soient minimisés ;
# procéder au nettoyage du terrain de M. [G] deux fois par an, mi-décembre et avant fin mars de chaque année, avec enlèvement des déchets (feuilles, glands, rameaux tombés au sol) ou le faire réaliser par une entreprise de nettoyage à ses frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
# procéder à l'enlèvement des branches/arbres tombés sur la propriété de M. [G] à la suite de l'épisode venteux du 12 août 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
# verser à M. [G] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
- en tout état de cause, condamner la Sci du Conte au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les deux constats d'huissier des 28 mars et 14 août 2018.
Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- constaté l'accord des parties pour mettre fin au litige sauf concernant les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné en conséquence qu'iI soit procédé par la Sci du Conte et à ses frais à l'élagage des branches en provenance des chênes dont la Sci du Conte est propriétaire et qui empiètent sur la propriété de M. [O] [G] et ce à I'aplomb des clôtures, à l'arrachage du ou des chênes dont le tronc empiète sur la propriété de M. [O] [G] et à l'enlèvement des branches et déchets végétaux tombés sur le terrain de M. [O] [G] suite à la tempête du mois d'août 2018 ;
- dit que la Sci du Conte sera autorisée à passer par le terrain de M. [O] [G] pour effectuer ces travaux et qu'ils seront exécutés sous l'entière responsabilité de la Sci du Conte;
- débouté M. [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
- laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
- ordonné I'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 26 octobre 2021, M. [O] [G] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, sauf en ce qui concerne celle relative à l'enlèvement des branches et déchets végétaux tombés sur son terrain suite à la tempête du mois d'août 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 avril 2023, M. [O] [G], appelant, demande à la cour, au visa des articles 544, 1240, 1241 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- débouter la Sci du Conte de sa fin de non-recevoir caractérisée par une exception de transaction
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- constaté l'accord des parties pour mettre fin au litige sauf concernant les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné en conséquence qu'iI soit procédé par la Sci du Conte et à ses frais à l'élagage des branches en provenance des chênes dont la Sci du Conte est propriétaire et qui empiètent sur la propriété de M. [O] [G] et ce à l'aplomb des clôtures, à l'arrachage du ou des chênes dont le tronc empiète sur la propriété de M. [O] [G] et à l'enlèvement des branches et déchets végétaux tombés sur le terrain de M. [O] [G] suite à la tempête du mois d'août 2018 ;
- dit que la Sci du Conte sera autorisée à passer par le terrain de M. [O] [G] pour effectuer ces travaux et qu'ils seront exécutés sous l'entière responsabilité de la Sci du Conte;
- débouté M. [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
- ordonné I'exécution provisoire.
Et statuant à nouveau :
- ordonner l'abattage des quatre chênes situés sur la propriété de la Sci du Conte ;
- ordonner le nettoyage de son terrain, avec enlèvement des déchets (feuilles, glands, rameaux tombés sur le sol) ou le faire réaliser par une entreprise de nettoyage à ses frais ;
- ordonner l'interdiction d'accès à sa propriété pour la réalisation de tous travaux sur les arbres par la Sci du Conte ;
- condamner la Sci du Conte au paiement de la somme de 9130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage subi ;
- confirmer en toute hypothèse le jugement en ce qu'il a ordonné l'enlèvement des branches et déchets végétaux tombés sur son terrain suite à la tempête du mois d'août 2018 ;
- confirmer en toute hypothèse le jugement en ce qu'il a ordonné l'arrachage du ou des chênes dont le tronc empiète sur sa propriété ;
En tout état de cause :
- condamner la Sci du Conte à lui payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les deux constats d'huissiers des 28 mars et 14 août 2018 concernant la première instance.
M. [G] expose que le tribunal indique dans son jugement qu'il a accepté les propositions adverses, alors qu'en réalité il n'a pas donné son accord sur les propositions de la Sci du Conte et qu'il s'est formellement opposé à ce que les tailles et élagages se fassent en passant par son terrain, cette opposition ressortant d'ailleurs du plumitif de l'audience qui reprend sa déclaration selon laquelle 'Tant qu'on voudra passer sur mon terrain, je n'accepterai pas'.
Il estime que le premier juge s'est livré à un examen erroné et incomplet du litige puisqu'aucun accord n'a été trouvé lors de l'audience et qu'il n'a pas statué sur le trouble anormal du voisinage.
Il soutient que la suppression du trouble anormal de voisinage justifie l'abattage des chênes dans la mesure où selon l'avis des professionnels des métiers de l'arboriculture, des chênes sévèrement élagués sont fragilisés et menacent de tomber sur sa propriété.
Il indique que le nettoyage de son terrain à la suite de la tempête du mois d'août 2018 n'a toujours pas été réalisé, étant rappelé qu'il n'a pas donné son accord à l'audience pour un nettoyage ponctuel impliquant que la Sci du Conte pénètre sur son terrain.
M. [G] rappelle qu'il sollicitait la reconnaissance de l'existence d'un trouble anormal du voisinage et le versement de dommages et intérêts mais qu'il a été débouté de ses demandes.
Sur ce point, il soutient que l'abondante chute de feuilles mortes d'un arbre voisin peut être constitutive d'un trouble anormal de voisinage et justifier l'abattage des arbres, et que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où la Sci du Conte ne procède pas à l'entretien régulier de ses chênes. Il fournit des éléments chiffrés concernant le volume des feuilles et glands produits chaque saison par un chêne adulte ainsi que l'importance des travaux de nettoyage en résultant.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 avril 2022, la Sci du Conte, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1224 à 1239, et 1604 du code civil, de :
- constater que M. [G] est irrecevable à remettre en cause l'accord constaté par le tribunal;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [G] à lui payer une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Guillard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Sci du Conte soulève l'exception de transaction en application de l'article 384 du code de procédure civile et de l'article 2052 du code civil.
A cet effet, elle soutient que M. [G] a bien donné son accord sur les propositions qu'elle a formulées et que cet accord a été entériné par le juge.
Sur la mise en conformité des plantations, elle fait valoir qu'en première instance M. [G] demandait une mise en conformité des plantations avec l'article 671 du code de procédure civile par la suppression des végétaux dépassant sa clôture, qu'en cause d'appel il sollicite désormais l'abattage des quatre chênes, que dès la tentative de conciliation de février 2018, elle a donné son accord pour l'élagage des branches dépassant sur la propriété [G] ainsi que sur le nettoyage du terrain situé sous les branches mais que M. [G] n'a cessé d'exiger toujours plus. Elle affirme qu'il est nécessaire de pouvoir accéder au terrain de M. [G], ne serait-ce que pour récupérer les branches élaguées. Elle estime que M. [G] s'oppose sans motif valable à son intervention depuis plus de quatre ans et qu'il est donc mal fondé à lui reprocher un trouble anormal de voisinage dont il est en partie à l'origine. Elle ajoute que M. [G] n'a pas lui-même mis en conformité ses sapinettes situées en limite de propriété et qui dépassent largement la hauteur de 2 mètres.
Sur le trouble anormal de voisinage, elle soutient que M. [G] ne rapporte pas la preuve du caractère anormal du trouble au regard des circonstances de temps et de lieu, qu'il reconnaît avoir procédé pendant de nombreuses années lui-même au nettoyage de son terrain, démontrant ainsi qu'il n'estimait pas subir un trouble anormal jusqu'à présent, que le seul trouble réellement démontré résulte de la chute de branches sur l'abri de jardin lors de la rempête d'août 2018, qu'il a nécessairement acquis sa propriété en connaissance de la présence de chênes à proximité de la ligne séparative, et que son refus de laisser l'accès à sa propriété est à l'origine directe du trouble qu'il prétend subir.
Elle précise qu'en première instance, M. [G] réclamait un entretien annuel des arbres et un nettoyage bi-annuel de son jardin, et que c'est notamment en raison de ses demandes excessives que les parties n'ont pu parvenir à un accord.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir qu'elle a tenté à plusieurs reprises de trouver une solution amiable qui n'a pu aboutir en raison du seul refus injustifié de M. [G] d'autoriser l'accès à sa propriété.
MOTIFS
Sur l'accord des parties entériné par le tribunal
Pour juger qu'il convenait de constater l'accord des parties pour mettre fin au litige sauf sur les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal a constaté que M. [G], comparant en personne, avait accepté les propositions adverses, à savoir qu'il soit procédé par la Sci du Conte et à ses frais à l'élagage des branches en provenance des chênes dont elle était propriétaire et qui empiétaient sur sa propriété et ce à l'aplomb des clôtures, à l'arrachage du ou des chênes dont le tronc empiétait sur sa propriété et à l'enlèvement des branches et déchets végétaux tombés sur son terrain suite à la tempête du mois d'août 2018, qu'il avait demandé cependant d'effectuer les différentes tailles et élagages sans passer par son terrain, et avait maintenu ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile, et que la Sci du Conte, représentée par son conseil, avait maintenu ses propositions et approuvé les modifications apportées à ses propositions par M.[G] à l'audience, qu'elle s'était opposée aux autres demandes de M. [G] et avait maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de la lecture de cette relation des prétentions énoncées à l'audience par les parties que le tribunal n'a pas réellement constaté un accord puisque, même en ce qui concerne les points sur lesquels M. [G] pouvait être d'accord, cet accord était conditionné au fait que l'élagage soit effectué sans pénétrer sur sa propriété, ce qui constituait depuis l'origine le point central du litige et a dû être tranché par le tribunal au détriment de M. [G].
L'absence de tout accord est en outre clairement mise en évidence par la lecture des notes d'audience du 12 avril 2021 et notamment des déclarations de M. [G] :
' (...) Non. Pas d'accord sur ces propositions. Ca figure dans mon assignation. (...) Je voudrais les connaître ces propositions. C'est quand même moi qui suis gêné Mme la Présidente (...) J'accepterai mais tant qu'on voudra passer sur mon terrain, je n'accepterai pas. (...)
Acceptation des propositions adverses mais pas d'accord pour qu'on passe sur mon terrain. Remettez-moi à l'aplomb des clôtures. Les 4 chênes sont à traiter de la même façon. Tous les chênes sont à mettre à l'aplomb de la clôture et il y en a quatre + nettoyage du terrain. Sous ces réserves émises par le demandeur (...) Moyennant toutes les indemnités'.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'accord des parties pour mettre fin au litige et en ses dispositions subséquentes adoptées en conséquence de l'existence d'un accord ( notamment, 'Compte tenu de l'accord auquel les parties sont parvenues, M. [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts' et 'L'équité commande que chaque partie garde à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens').
La fin de non-recevoir tirée de la transaction sera rejetée et il doit en conséquence être statué sur l'ensemble des demandes des parties.
Sur l'abattage et l'élagage des arbres
L'article 671 du code civil dispose : 'Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations'.
L'article 672 du code civil énonce que : 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'.
L'article 673 du code civil dispose que :
'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
(...)
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible'.
La matérialité des empiétements et surplombs des troncs et branches des quatre chênes implantés sur la propriété de la Sci du Conte n'est pas contestée par cette dernière qui s'était engagée à faire procéder à l'élagage des branches en provenance des chênes dont elle est propriétaire et qui surplombent la propriété de M. [G] ainsi qu'à l'arrachage du chêne dont le tronc empiète sur le propriété de ce dernier.
En cause d'appel, M. [G] sollicite l'abattage des quatre chênes aux motifs que l'élagage sévère détériorerait de façon grave et irrémédiable la santé et la solidité des arbres et les rendrait dangereux pour le public, avis d'ailleurs partagé par la Sci du Conte pour s'opposer à une taille à l'aplomb des chênes.
Il ressort des éléments du dossier que deux des chênes doivent être abattus et non 'arrachés' comme prévu par le premier juge ce qui imposerait un dessouchage non nécessaire, à savoir au vu de procès-verbal de constat d'huissier du 28 mars 2018 le chêne jouxtant la clôture côté Ouest et, côté Nord, le chêne le plus à gauche dont le tronc dépasse la clôture et surplombe la propriété [G]. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a ordonné l'arrachage d'un ou deux chênes.
S'agissant des deux autres chênes, un simple élagage à l'aplomb des clôtures, tel qu'ordonné par le premier juge, est suffisant en l'absence de risque avéré pour les personnes, sauf à la Sci du Conte à préférer procéder à leur abattage pour régler définitivement le problème.
Par ailleurs, M. [G] justifie qu'il existe diverses techniques permettant de procéder à l'élagage d'arbres sans pénétrer sur la propriété voisine (nacelles, élagage sur cordes) (pièces n° 25 et 30 notamment). Il ressort également du procès-verbal de constat d'huissier du 13 novembre 2019 que l'exigence par M. [G] d'un élagage depuis le seul terrain de la Sci était dans son principe justifiée puisque compte tenu de l'ancienneté des arbres et de leur hauteur, il ne pouvait être effectué sans danger à partir d'une simple échelle et que l'élagage imposait un équipement sécurisé par nacelle alors que le passage d'engins sur le fonds [G] depuis la voie publique n'était pas envisageable compte tenu de la configuration des lieux
Cet abattage et cet élagage vont toutefois nécessiter un passage sur le fonds [G], en surplomb pour l'ouvrier encordé qui va débiter progressivement les branches, et au sol pour l'ouvrier qui va guider la descente des billes de bois, puis un second passage pour le nettoyage et le ramassage des éclats, branches et billes de bois qui n'auraient pas tous atterris sur le fonds de la Sci du Conte.
Il convient en conséquence, complétant le jugement entrepris, de condamner la Sci du Conte à procéder à l'abattage des deux chênes susvisés et à l'élagage conforme aux dispositions de l'article 673 du code civil des deux autres chênes, et ce avec autorisation d'accès à la propriété de M. [G] uniquement dans les limites et conditions qui seront rappelées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l'enlèvement des branches et déchets végétaux tombés sur le terrain de Sci du Conte suite à la tempête du mois d'août 2018
Le tribunal a ordonné qu'il soit procédé par la Sci du Conte et à ses frais à l'enlèvement des branches et déchets végétaux tombés sur le terrain de Sci du Conte suite à la tempête du mois d'août 2018, autorisant pour ce faire la Sci du Conte à passer sur le terrain de M.[G], lesdits travaux de nettoyage devant être réalisés sous l'entière responsabilité de la Sci.
Les deux parties sollicitent la confirmation de cette disposition du jugement dont la cour n'était au demeurant pas saisie au vu de la déclaration d'appel.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La mise en oeuvre de la responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage nécessite la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué, dont la charge incombe à celui qui s'en plaint.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage.
En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier produits et des photographies versées au débat par M. [G] que celui-ci subit depuis plusieurs années des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage en raison du volume très important des feuilles et des glands en provenance des chênes non entretenus conformément aux dispositions légales par la Sci du Conte, occasionnant à l'appelant des frais d'évacuation et un préjudice esthétique. La chute de branches sur son terrain à la suite de la tempête du mois d'août 2018 lui a également occasionné un préjudice.
La Sci du Conte ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la configuration rurale des lieux, cette zone étant actuellement urbanisée au vu des photographies versées au débat (pièce n° 2 de M. [G]), l'opposition de M.[G] à la venue d'élagueurs sur son terrain, ou le fait qu'il ait procédé lui-même pendant de nombreuses années au nettoyage de son terrain, s'agissant d'une simple tolérance dans le cadre de l'entretien de relations de bon voisinage devenue une charge insupportable au fil des ans. Les exigences partiellement injustifiées de M. [G], s'agissant de nettoyages bi-annuels ou de la justification de devis et de contrats d'entretien sont seulement de nature à limiter l'indemnisation de ses préjudices.
Dans ces conditions, la Sci du Conte sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses divers préjudices.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La Sci du Conte, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les coûts des procès-verbaux de constat d'huissier constituent des frais irrépétibles qui suivent le sort de ces derniers dans l'instance et ne peuvent être compris dans les dépens.
M. [G] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Sci du Conte sera donc tenue de lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci du Conte ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 juin 2021, sauf en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé par la Sci du Conte à l'enlèvement des branches et déchets végétaux tombés sur le terrain de M. [G] suite à la tempête du mois d'août 2018 autorisant pour ce faire la Sci du Conte à accéder à la propriété de M.[G] sous son entière responsabilité, et à l'élagage à ses frais des branches en provenance des chênes dont elle est propriétaire et qui empiétent sur la propriété de M. [G].
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, complétant le jugement entrepris et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'accord des parties soulevée par la Sci du Conte.
Condamne la Sci du Conte à procéder à l'abattage de deux chênes, à savoir au vu du procès-verbal de constat d'huissier du 28 mars 2018 le chêne jouxtant la clôture côté Ouest et, côté Nord, le chêne le plus à gauche dont le tronc dépasse la clôture, et à l'élagage conforme aux dispositions de l'article 673 du code civil des deux autres chênes.
Autorise à ces fins la Sci du Conte à pénétrer sur la propriété de M. [G], une première fois pour la réalisation des travaux d'abattage et d'élagage, en surplomb pour l'ouvrier encordé qui va débiter progressivement les branches, et au sol pour l'ouvrier qui va guider la descente des billes de bois, puis une seconde fois pour le nettoyage et le ramassage des éclats, branches et billes de bois qui n'auraient pas tous atterris sur le fonds de la Sci du Conte.
Dit que l'ensemble de ces travaux seront exécutés sous l'entière responsabilité de la Sci du Conte.
Condamne la Sci du Conte à payer à M. [G] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés par les troubles anormaux de voisinage subis.
Condamne la Sci du Conte aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprennent pas le coût des procès-verbaux de constat d'huissier.
Condamne la Sci du Conte à payer à M. [G] la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sci du Conte de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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