Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TOURBIERES DE MAZEROLLES, société anonyme, dont le siège social est à Ligne (Loire-Atlantique), Saint-Mars du Désert, "Le Grand Patis", agissant poursuites et diligences de son président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Jacques, Robert, Yves X..., demeurant à Doue La Fontaine (Maine-et-Loire), lieudit "Le Soulais", ...,
2°/ la COOPERATIVE ANJOU VAL-DE-LOIRE (dite CAVAL), dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ..., prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vincent, avocat de la Société d'exploitation des tourbières de Mazerolles, de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la CAVAL, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'apparente conformité de la chose livrée à la chose commandée n'est pas exclusive de l'existence d'un vice caché ; que, dès lors, c'est sans méconnaître leurs constatations selon lesquelles le terreau litigieux, fabriqué par la société des tourbières de Mazerolles, correspondait au produit commandé par la Coopérative Anjou Val-de-Loire, que les juges du second degré ont estimé que ce produit, qui avait été vendu par celle-ci à M. X..., était atteint d'un vice caché imputable à la société des tourbières Mazerolles ; d'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que ce vice caché avait causé à M. X... un préjudice dont l'intéressé était fondé à demander réparation à la coopérative Anjou Val-de-Loire, les juges du second degré, devant lesquels il n'était pas prétendu que celle-ci eût connu le défaut de fabrication imputé à la Société des tourbières de Mazerolles, en ont justement déduit que cette dernière était tenue de garantir la Coopérative des condamnations prononcées à son encontre ; que, dès lors, les conclusions dont fait état la seconde branche du moyen étaient inopérantes ; que le grief qu'elle invoque ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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