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Cour administrative d'appel de Nantes, 08 novembre 1995. 94NT00835

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

94NT00835

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

Vu le recours n 94NT00835, enregistré au greffe de la cour le 9 août 1994, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE ; Le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 891935 en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., sa décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de M. X... en date du 24 avril 1989 ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 19 février 1988 ; Vu l'arrêté interministériel du 19 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 19 février 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière : "Les agents occupant des emplois de direction définis par le décret du 13 juin 1969 conservent dans les corps et emplois de direction régis par le présent décret la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre doit prendre en considération la classe et l'échelon, lequel est nécessairement affecté d'un indice, lorsqu'il opère les reclassements que le décret susrappelé lui permet d'effectuer ; Considérant que M. X..., directeur de quatrième classe à la maison de retraite de Chateaugiron, qui détenait l'échelon fonctionnel de son grade à la date de publication de décret, lequel était affecté de l'indice 704, devait, comme il l'a été, être reclassé au neuvième échelon de la nouvelle échelle, doté de l'indice 704 ; qu'il ne pouvait prétendre pouvoir accéder à l'échelon fonctionnel, doté de l'indice 750, auquel ne peuvent prétendre que les agents ayant trois ans d'ancienneté dans l'échelon n 9 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que M. X... détenait l'échelon fonctionnel de son grade depuis le 1er juillet 1986 pour décider qu'il devait être reclassé à l'échelon fonctionnel du nouveau grade de directeur ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que M. X... soutient que la non application des textes susvisés doit s'analyser en un détournement de pouvoir ; que ce moyen ne peut, au regard de ce qui précède, qu'être écarté ; Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 8 juin 1994 est annulé. Article 2 - La demande présentée par M. X... est rejetée. Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, à M. X... et à la maison de retraite de Chateaugiron.

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