Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosse délivrée
à Me COHEN
le
N° MINUTE : 25/107
JUGEMENT : [J] [R] épouse [C] C/ [Y] [C]
DU 27 Février 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 24/02473 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYG3
DEMANDERESSE :
Madame [J] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (ARMÉNIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia COHEN, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2024/2051 du 22/05/2024 - BAJ de [Localité 11]
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (ARMÉNIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 décembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 27 février 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (ARMÉNIE), de nationalité arménienne et Madame [J] [R], née le [Date naissance 3] 1966 [Localité 8] (ARMÉNIE) se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE) sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2024, Madame [J] [R] a fait assigner Monsieur [Y] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 8 juillet 2024.
A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 17 décembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Madame [J] [R] est en état de son assignation dans laquelle elle sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit, de condamner Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens.
Régulièrement assigné par procès-verbal sur recherches infructueuses avec le retour de la LAR mentionnant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, Monsieur [Y] [C] n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de Madame [J] [R] pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (ARMÉNIE)
et de
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (ARMÉNIE)
mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE),
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Condamne Madame [J] [R] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 27 février 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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