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Cour de cassation, 22 juin 1993. 90-40.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.965

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union financière pour l'industrie et l'énergie-SMD (UFINER), société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n8 B 552 046 955, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jacques E..., demeurant à Paris (15e), 69, boulevard derenelle, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., D..., G..., Y..., B..., C..., A..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Union financière pour l'industrie et l'énergie, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. E..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1989), que M. E..., au service de la société Union financière pour l'énergie et l'industrie (UFINER), a été mis à la retraite à l'âge de 60 ans le 1er avril 1987 malgré sa demande de voir prolonger son contrat de travail ; que, faisant valoir qu'il n'avait pas cotisé pendant un nombre d'années suffisant pour obtenir une pension complète, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société UFINER reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. E..., alors, selon le premier moyen, que l'article 47 de la loi n8 46-628 du 8 avril 1946, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, porte qu'un statut national, fixé par décret, s'appliquera à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière, y compris les usines exclues de la nationalisation, d'autre part, l'article 1er du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n8 46-1541 du 11 juin 1946 pris en application de la loi du 8 avril 1946 précitée, pose qu'il s'appliquera aux "entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation" ; qu'ainsi, il a été décidé d'unifier le statut des personnels des industries électriques et gazières, sans distinguer, parmi les entreprises exclues de la nationalisation, entre celles dont l'activité est la production ou la distribution et celles dont l'objet est le contrôle et la direction des précédentes ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait refuser l'application du statut au personnel de la société UFINER au seul motif qu'elle constitue une société holding, sans violer les textes précités ; et alors, selon le second moyen, que l'article 47 de la loi de nationalisation du 8 avril 1946 pose qu'un statut national des personnels des entreprises électriques et gazières, fixé par décret, sera applicable, également, aux salariés des entreprises exclues de cette nationalisation ; d'où il résulte que le décret du 16 janvier 1954, modifiant le statut national sur la mise à la retraite d'office des agents de 60 ans, s'appliquait de manière automatique aux salariés des entreprises exclues ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait refuser d'appliquer ce texte en relevant qu'il ne concernait que le personnel EDF-GDF, peu important l'intervention de décisions ministérielles d'extension, lesquelles, parfaitement précises, étaient, l'une (celle de 1947) devenue inopérante ratione temporis, et la seconde (celle de 1954) dénuée de portée juridique, comme n'étant qu'une circulaire interprétative ; Mais attendu que l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz dispose que des décrets déterminent le statut des personnels ayant fait l'objet d'un transfert et que ce statut s'appliquera à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière, y compris les usines exclues de la nationalisation ; que le statut du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 dispose notamment que le présent statut s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation ; que la cour d'appel, ayant constaté que la société UFINER était une société holding dont le seul objet est de détenir des parts de sociétés, a décidé à bon droit, et abstraction faite des motifs critiqués par le second moyen, que le statut du personnel de l'industrie électrique et gazière n'était pas applicable au personnel de la société UFINER ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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