Texte intégral
N° V 19-87.793 F-D
N° 2188
SM12
18 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020
M. H... A... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 décembre 2019, qui a prononcé sur sa demande de permission de sortir.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. H... A..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. H... A... a été condamné par arrêt de la cour d'assises du Var en date du 11 juin 2018 à 18 ans de réclusion criminelle du chef de meurtre.
3. Il a été écroué le 21 décembre 2014, et sa fin de peine était fixée en dernier lieu au 7 janvier 2029.
4. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge d'application des peines du tribunal de grande instance de Roanne a accordé à M. A... une permission de sortir pour le 6 décembre 2019.
5. Le 29 novembre 2019, le procureur de la République a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'il a par infirmation de l'ordonnance du juge de l'application des peines en date du 28 novembre 2019, frappée d'appel le 29 novembre 2019 par le parquet, rejeté la demande de permission de sortir de M. A..., incarcéré en centre de détention, alors :
« 1°/ que, en ce qu'il prévoit que le président de la chambre de l'application des peines qui n'a pas reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat doit, hors le cas de l'urgence, attendre un délai d'un mois pour rendre sa décision, mais ce dans la seule hypothèse où l'appel de la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé par la personne condamnée, et non lorsque l'appel est interjeté par le ministère public, l'article D. 49-41 alinéa 2 du code de procédure pénale et entaché d'illégalité au regard de l'article préliminaire du code de procédure pénale selon lequel la procédure pénale doit être équitable et préserver l'équilibre des droits des parties, et d'inconventionnalité au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui pose le principe du droit à un procès équitable ; qu'il appartient à la chambre criminelle de constater l'illégalité et l'inconventionnalité de l'article D. 49-41 alinéa 2 du code de procédure pénale, par application de l'article 111-5 du code pénal ;
2°/ que, en rendant sa décision cinq jours après l'appel du parquet, au visa de « l'urgence à statuer au sens de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale », et après avoir constaté l'absence d'observations écrites du condamné, mais ce sans aucunement indiquer en quoi il y avait urgence, le président de la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale au regard 4 sur 10 des articles 712-12, 723-3 alinéa 2, D.142-2, D. 143-1 et D. 49-41 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
3°/ que, une permission de sortir peut être accordée dès l'instant que la personne condamnée, incarcérée dans un centre de détention, a exécuté le tiers de sa peine, et cette autorisation n'est pas subordonnée à la reconnaissance de l'infraction ; qu'en rejetant la demande de permission de sortir de M. A..., incarcéré en centre de détention, aux motifs inopérants pris d'une part de ce que cette demande était prématurée nonobstant la circonstance qu'il eut exécuté plus du tiers de sa peine, et d'autre part, de ce qu'il ne reconnaissait pas le caractère volontaire de l'acte commis, le président de la chambre de l'application des peines, qui n'a pas recherché si la permission sollicitée par ledit exposant était utile à sa réinsertion professionnelle ou sociale ou au maintien de ses liens familiaux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 712-12, 723-3 alinéa 2, D. 143 et 143-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'application des peines et rejeter, en visant l'urgence, la demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines énonce que même si cette demande est recevable, elle apparaît prématurée au regard de la durée de la peine restant à subir et de l'absence de réflexion du condamné sur son passage à l'acte dès lors qu'il ne reconnaît pas le caractère volontaire du meurtre commis, peu important son bon comportement en détention ou l'absence de risque de récidive retenu par l'expertise psychiatrique.
8. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
9. En premier lieu, l'urgence visée se déduisait de la date de la permission de sortir, fixée au 6 décembre 2019, qui ne permettait pas d'attendre l'expiration du délai d'un mois au cours duquel M. A... aurait pu présenter ses observations, en application de l'article D. 49-41.
10. En second lieu, le juge a souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction, que la situation de M. A... ne lui permettait pas de bénéficier d'une permission de sortir.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.
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