Texte intégral
MINUTE : 24/75
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE RG N°23/00022 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IX5U
CAISSE DE CREDIT MUTUEL NANCY TROIS MAISONS / [F] [I] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT DE DESISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
- CAISSE DE CREDIT MUTUEL NANCY TROIS MAISONS, venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRUMATH, selon quittance subrogative en date du 19 février 2015, inscrite au RCS de NANCY sous le n°D 769 801 127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège 21 rue de la Citadelle
54000 NANCY
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Frédérique MOREL, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 21, substituée par Maître SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDEUR :
- Monsieur [F] [I] [C]
né le 20 Octobre 1985 à SARREBOURG (57400)
demeurant 31 avenue Anatole France
54000 NANCY
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 105, substituée par Maître SOUCHAL, avocat au bareau de NANCY
EN PRESENCE DE :
- POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MEURTHE ET MOSELLE
au domicile élu en ses bureaux sis Cité administrative - bâtment H
45 rue Sainte Catherine - BP 40316
54043 NANCY CEDEX
CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté
Copie exécutoire délivrée le : à Me F. MOREL
Copie simple délivrée le : à Me F. MOREL, Me THIRY
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l'audience du 04 juillet 2024 a mis l’affaire en délibéré au 26 septembre 2024 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [P] [E], notaire à Nancy, avec le concours de Maître [R], notaire à Nancy, en date du 8 juillet 2010, la Caisse de Crédit Mutuel BRUMATH a consenti à Monsieur [F] [C] un prêt d’un montant de 205 200 € au taux d’intérêts de 3,80 % l’an, remboursable en 300 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy le 17 août 2010 volume 2010 V n°3176 et 3177, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte sous-seings-privés du 19 février 2015, la Caisse de Crédit Mutuel BRUMATH a subrogé la Caisse de Crédit Mutuel Nancy Trois Maisons dans tous ses droits, actions et privilèges ou hypothèques à l’encontre de Monsieur [F] [C] au titre du prêt susvisé.
Par un acte d’huissier en date du 21 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Nancy Trois Maisons, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de BRUMATH, a fait délivrer à Monsieur [F] [I] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 31 avenue Anatole France, cadastré section CD n°1 lieudit « 31 avenue Anatole France », pour une contenance de 02 a 42 ca, soit le lot n°11, pour avoir paiement de la somme de 180 165,02 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 11 mai 2023 volume 2023 S n°25.
Par un acte d’huissier en date du 28 juin 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Nancy Trois Maisons, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de BRUMATH, a fait délivrer à Monsieur [F] [I] [C] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 14 septembre 2023.
Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été délivré au Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle, créancier inscrit, par acte du 29 juin 2023, soit dans le délai légal.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 juin 2023, soit dans le délai légal.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle, créancier inscrit, n’a pas déclaré de créance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en orientation pour régularisation de la procédure et a été retenue à l’audience du 22 février 2024.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2024, Monsieur [F] [C] a demandé au juge de l’exécution de :
- autoriser Monsieur [F] [C] à procéder à la vente amiable du bien saisi,
- à titre subsidiaire, si la vente forcée était ordonnée, juger que la mise à prix fixée à la somme de 90 000 € est insuffisante,
- fixer en conséquence la mise à prix à la somme de 140 000 €,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Nancy Trois Maisons, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de BRUMATH, a demandé au juge de l’exécution de :
- constater la validité de la présente procédure,
- dire n’y avoir lieu à réévaluation de la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,
- constater que la Caisse de Crédit Mutuel Nancy Trois Maisons ne s’oppose pas à la demande de vente amiable de l’immeuble saisi,
- à défaut de vente amiable autorisée, ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 90 000 €,
- fixer en tout état de cause la créance du poursuivant à la somme de 180 165,02 €, outre les intérêts postérieurs au 18 janvier 2023 au taux de 3,80 % l’an jusqu’à parfait paiement,
- taxer le montant des frais de poursuite à la somme de 1 936,72 € en l’état de la procédure.
Par un jugement d’orientation du 18 avril 2024, le juge de l’exécution a :
- constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- constaté que le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Nancy Trois Maisons, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de BRUMATH, s’élève à la somme de 180 165,02 €, suivant décompte arrêté au 18 janvier 2023,
- constaté que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle, créancier inscrit, n’a pas déclaré de créance,
- dit que les intérêts au taux contractuellement prévu continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
- autorisé Monsieur [F] [I] [C] à procéder à la vente amiable de son bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 31 avenue Anatole France, cadastré section CD n°1 lieudit « 31 avenue Anatole France », pour une contenance de 02 a 42 ca, soit le lot n°11, pour un prix qui ne saurait être inférieur à 160 000 €,
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de renvoi du 04 juillet 2024,
- fixé le montant des frais taxés à la somme de 2 692,85 €,
- débouté Monsieur [F] [C] de sa demande de modification de la mise à prix,
- rappelé qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés,
- rappelé qu’un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si le débiteur produit des pièces justifiant de l’avancement sérieux de son projet de vente,
- rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que conformément aux dispositions des articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
- dit que si la vente amiable est effectivement réalisée, le notaire devra demander la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
- rappelé que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
- rappelé que Monsieur [F] [I] [C] doit rendre compte à la Caisse de Crédit Mutuel Nancy Trois Maisons, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de BRUMATH, sur sa demande, des démarches accomplies,
- rappelé que la Caisse de Crédit Mutuel Nancy Trois Maisons, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de BRUMATH, peut, à tout moment, assigner Monsieur [F] [I] [C] devant le Juge de l’Exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
- rappelé que si la vente amiable est effectivement réalisée par acte notarié, l’avocat du créancier poursuivant dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire en application de l’article A 444-91 du code de commerce,
- dit que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Par des conclusions transmises le 03 juillet 2024, et à l’audience de renvoi du 04 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Nancy Trois Maisons, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de BRUMATH, demande au juge de l’exécution de :
– constater le désistement de la Caisse de Crédit Mutuel Nancy Trois Maisons, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de BRUMATH,
en conséquence,
– constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 mars 2023 et publié au service de la publicité foncière de Nancy le 11 mai 2023 volume 2023 S n°25 avant attestation rectificative du 05 juin 2023 volume 2023 S n°37,
– ordonner la radiation dudit commandement délivré le 21 mars 2023 et publié au service de la publicité foncière de Nancy le 11 mai 2023 volume 2023 S n°25 avant attestation rectificative du 05 juin 2023 volume 2023 S n°37,
– dire que les frais de la procédure s’élevant à la somme de 5 666,85 € seront laissés à la charge de Monsieur [C].
Le conseil de Monsieur [F] [I] [C] n’a pas déposé de conclusions, mais a indiqué oralement s’opposer à la prise en charge des frais par le débiteur, souhaitant que les frais soient mis à la charge de l’acquéreur.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel Nancy Trois Maisons, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de BRUMATH, indique dans ses conclusions que le bien immobilier saisi a été vendu de gré à gré avec l’accord de toutes les parties le 1er juillet 2024 ;
Que la poursuivante produit aux débats l’acte authentique reçu le 1er juillet 2024 par Maître [H] [J], notaire à Colombey-les-Belles, avec la participation de Maître [L], notaire à Sucy en Brie, constatant la vente de gré à gré en application de l’article L322-1§2 du code des procédures civiles d’exécution du bien immobilier saisi au sieur [K] [O] moyennant le prix de 182 000 € ;
Attendu que conformément aux conclusions de la poursuivante suite à la vente de gré à gré intervenue, il y a lieu de constater le désistement de la Caisse de Crédit Mutuel Nancy Trois Maisons, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de BRUMATH, de la présente procédure engagée contre Monsieur [F] [I] [C] par le commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 31 avenue Anatole France, cadastré section CD n°1 lieudit « 31 avenue Anatole France », pour une contenance de 02 a 42 ca, soit le lot n°11, délivré le 21 mars 2023 et publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 11 mai 2023 volume 2023 S n°25 avant attestation rectificative du 05 juin 2023 volume 2023 S n°37 ;
Attendu qu’en l’absence de déclaration de créance du TRÉSOR PUBLIC, seul créancier inscrit, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur [F] [I] [C], débiteur, au paiement des frais de saisie immobilière d’un montant de 5 666,85 € ;
Qu’en effet, le créancier poursuivant n’a accepté de se désister de la présente procédure que suite à la vente de gré à gré intervenue en cours de procédure, ayant permis de régler sa créance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Caisse de Crédit Mutuel Nancy Trois Maisons, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de BRUMATH, créancier poursuivant, de la présente procédure engagée contre Monsieur [F] [I] [C] par le commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 31 avenue Anatole France, cadastré section CD n°1 lieudit « 31 avenue Anatole France », pour une contenance de 02 a 42 ca, soit le lot n°11, délivré le 21 mars 2023 et publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 11 mai 2023 volume 2023 S n°25 avant attestation rectificative du 05 juin 2023 volume 2023 S n°37.
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 mars 2023 et publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 11 mai 2023 volume 2023 S n°25 avant attestation rectificative du 05 juin 2023 volume 2023 S n°37.
DIT qu’au vu de la copie exécutoire du présent jugement Monsieur le Directeur du service de la publicité foncière compétent procédera à celle-ci.
CONDAMNE Monsieur [F] [I] [C], débiteur, au paiement des frais de saisie immobilière d’un montant de CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (5 666,85 €).
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Olivier COUSIN
Me Frédérique MOREL
Me Amandine THIRY