Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01992 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBS - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [O]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [N] [O]
Assisté de Maître Michael MOKROWIECKI, avocat commis d’office
En présence de M. [E] [I], interprète en langue anglaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [Z]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [N] [O] né le 31 Mai 1999 à [Localité 5] de nationalité Surinamienne.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation : Monsieur a été interpellé en possession d’un passeport valide. Il a été interpellé à la gare en partance pour les Pays-Bas. Il vit chez sa copine à [Localité 6] et souhaite repartir au Suriname. Il a été placé en détention plutôt que d’être assigné à résidence : il est indiqué dans le dossier que sa copine vit aux Pays-Bas alors qu’elle vit à [Localité 6] (titre de séjour de Madame en cours de validité, attestation d’hébergement, justificatifs de domicile.
–> demande d’assignation à résidence chez la copine de Monsieur.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Monsieur se déclare sans domicile fixe, puis dit verbalement qu’il habite chez une copine mais ce domicile ne répond pas aux critères des domiciles effectifs et permanents. Le passeport doit être assujetti à un visa qu’il n’a pas.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Demande d’assignation à résidence judiciaire chez la copine de Monsieur à [Localité 6].
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : mêmes arguments que précédemment.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux rester avec ma copine chez elle et je veux repartir au Suriname.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01992 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [N] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 septembre 2024 à 16h51 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 septembre 2024 reçue et enregistrée le 16 septembre 2024 à 11h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [O]
né le 31 Mai 1999 à [Localité 5]
de nationalité Surinamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michael MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [E] [I], interprète en langue anglaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 septembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [O], né le 31 mai 1999 à [Localité 5] (SURINAM), de nationalité surinamaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 septembre 2024, reçue le même jour à 16 heures 51, Monsieur [N] [O] a saisi le juge délégué aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [N] [O] soutient les moyens suivants :
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé s’est déclaré sans domicile fixe, que le domicile de sa compagne ne correspond pas à un domicile effectif et permanent. Le passeport est bien valide mais sans visa, d’où la décision de placement en rétention.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 16 septembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 29, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [N] [O] sollicite l’assignation à résidence de son client chez sa compagne à [Localité 6].
Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête.
Monsieur [N] [O] indique qu’il souhaite rester avec sa compagne le temps de repartir vers le SURINAME.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [N] [O] indique qu’il est hébergé chez sa compagne, qu’il a remis son passeport aux autorités, qu’il souhaite rentrer au SURINAME, qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public et n’a fait l’objet d’aucun signalement.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé a déclaré avoir une compagne aux PAYS-BAS, a indiqué vouloir y retourner sans justifier d’une situation régulière dans ce pays, qu’il ne justifie pas d’une adresse en FRANCE.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] a été contrôlé à bord d’un bus [Localité 4]-[Localité 1] en possession de son passeport. Au cours de son audition, il a indiqué se trouver en FRANCE depuis quelques jours, avoir séjourné aux PAYS BAS, et expliqué sa présence par rapport à une visite à sa compagne sur [Localité 6]. Il indiquait tour à tour vouloir rester en FRANCE ou repartir au SURINAME, ou encore aux PAYS-BAS. Il ne déclarait aucune adresse, bien qu’il ait précisé avoir vu sa compagne pendant son “séjour” en FRANCE.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [N] [O] n’a jamais déclaré être hébergé chez sa compagne à [Localité 6] dont il n’a pu donner l’adresse. Si l’administration a effectivement évoqué une compagne aux PAYS-BAS, alors que l’intéressé a indiqué qu’elle se trouvait à [Localité 6], cette erreur n’aurait pas entraîné une appréciation différente de la situation de Monsieur [N] [O], alors qu’il n’a pas évoqué en audition l’adresse dont il se prévaut à l’audience. Monsieur [N] [O] a donné des versions fluctuantes sur la raison de sa présence en FRANCE (travailler dans le domaine du nettoyage ou voir sa compagne) ou sur sa volonté de se conformer à la décision d’éloignement, ce qui ne permet pas d’estimer que l’intéressé, même en possession de son passeport, disposait au moment de son placement en rétention des garanties de représentations effectives propres à assurer son éloignement.
Ce moyen sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
Si Monsieur [N] [O] est effectivement en possession de son passeport, l’effectivité de ses garanties de représentation n’est pas établie, alors qu’il n’a jamais déclaré vivre chez sa compagne, qu’il n’a pas pu mentionner son adresse, qu’il a donné des versions fluctuantes sur la raison de sa présence en FRANCE (travailler dans le domaine du nettoyage ou voir sa compagne) ou sur sa volonté de se conformer à la décision d’éloignement, ce qui ne permet pas d’estimer que l’assignation à résidence soit une mesure suffisante à assurer l’exécution de son éloignement.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing a été effectuée le 15 septembre 2024, Monsieur [N] [O] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1993 au dossier n° N° RG 24/01992 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBS ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 septembre 2024 à 11h40
Fait à [Localité 4], le 17 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01992 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 17/09/2024 Par visio le 17/09/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 17/09/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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