Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01126 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRMP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 12 Mai 2020
RG n° 18/00875
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A. ALBINGIA
N° SIRET : 429 369 309
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me MARTY, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
La S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Christophe DAVID avocat au barreau de RENNES
La S.C.P. AGENCE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME M. [F] & [P] [F] SCP
N° SIRET : 487 807 703
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
La compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
N° SIRET : 477 672 646
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN,
Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 27 juillet 2011, M. [E] a fait l'acquisition auprès de la société Deauville d'un appartement au sein de la résidence [Adresse 9]. L'immeuble est soumis au statut de la copropriété.
L'immeuble a été édifié par la société Deauville en qualité de maître d'ouvrage qui a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia. La maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet [F] assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (dénommée ci-après la Maf). Les travaux ont été confiés à la société Millery assurée auprès de la société Generali Assurances Iard.
En avril 2012, M. [E] a subi un dégât des eaux. Plusieurs expertises amiables ont été diligentées jusqu'en mai 2014 à l'initiative du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Blue Bay, de la société Albingia et de M. [E].
M. [E] ayant refusé la proposition d'indemnisation amiable formulée par la société Albingia, par acte du 6 août 2018, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Blue Bay, la société Albingia et la société Deauville devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'être indemnisé des préjudices subis.
Par actes des 8 et 10 janvier 2019, la société Albingia a fait assigner en garantie la société Generali Assurances Iard, la Scp Agence d'architecture et d'urbanisme M. [F] & [P] [F] et la Maf devant le tribunal de grande instance de Lisieux.
Par jugement du 12 mai 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- dit que les désordres survenus au domicile de M. [E] sont de nature décennale ;
- déclaré la société Deauville, l'entreprise Millery et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Blue Bay responsables de plein droit du préjudice subi par M. [E] ;
- condamné in solidum la société Albingia, la société Deauville et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Blue Bay à payer à M. [E] la somme de 8 884,52 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- débouté M. [E] de sa demande au titre du remboursement des frais exposés ;
- condamné in solidum la société Albingia, la société Deauville et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Blue Bay à payer à M. [E] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la société Albingia, la société Deauville et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Blue Bay à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- dit que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté la demande d'application de la règle proportionnelle formée par la société Albingia ;
- dit que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montant sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
- déclaré irrecevable le recours en garantie formé par la société Albingia à l'encontre de la société Generali Assurances Iard, de l'Agence d'architecture et d'urbanisme M. [F] & [P] [F] et de la Maf ;
- condamné in solidum la société Deauville et son assureur la société Albingia à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Blue Bay de toutes les condamnations mises à sa charge ;
- condamné in solidum la société Albingia, la société Deauville et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Blue Bay à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Albingia à payer à la société Generali Assurances Iard et à la Maf la somme de 1 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la société Albingia, la société Deauville et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Blue Bay à payer les entiers dépens ;
- condamné la société Albingia et la société Deauville à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Blue Bay des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- autorisé Me Schneider et Me Duval à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 30 juin 2020, la société Albingia a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2020, la société Albingia demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
* a déclaré irrecevable le recours en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la société Generali Assurances Iard, de l'Agence d'architecture et d'urbanisme M. [F] & [P] [F] et de la Maf ;
* l'a condamnée à payer à la société Generali Assurances Iard et la Maf la somme de 1 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
- voir condamner in solidum la compagnie Generali, assureur de la société Millery, le Cabinet [F] et la Maf à la relever et à la garantir des sommes mises à sa charge au bénéfice de M. [E] :
* 8 884,52 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- voir confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Millery ;
- voir débouter la Maf et la compagnie Generali de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- voir condamner in solidum la compagnie Generali, assureur de la société Millery, le cabinet [F] et la Maf à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les voir condamner aux entiers dépens recouvrables par la Selarl Balavoine et David Avocats agissant par Me Balavoine, Avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 décembre 2022, la Maf et la Scp Agence d'Architecture et d'Urbanisme M. [F] & [P] [F] demandent à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire et juger irrecevables les demandes formées par la société Albingia à leur encontre et par toutes autres parties et les rejeter ;
- à titre subsidiaire,
- débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes formées à leur endroit ;
- limiter les condamnations aux sommes retenues par l'assureur dommages-ouvrage et à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
subsidiairement,
- condamner la société Albingia, la société Generali Iard es qualité d'assureur de la société Millery à les garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- appliquer les termes et limites de la police souscrite auprès de la Maf ;
- dire et juger opposable la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;
en tout état de cause,
- condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Corbel, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie perdante à verser à Maf la somme de 5 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 avril 2023, la société Generali Iard et demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 12 mai 2020 ;
en conséquence,
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé les demandes que la société Albingia forme à son encontre ;
- débouter la société Albingia ou tout autre partie de toute demande, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
subsidiairement,
- condamner la Scp [F] et la Maf à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
en tout état de cause,
- condamner toutes parties succombantes au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Ferreti Hurel Leplatois conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mai 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Albingia expose que comme assureur dommages-ouvrage, elle est justifiée à obtenir la garantie des locateurs d'ouvrages responsables des désordres et de leurs assureurs, qu'en l'espèce la responsabilité de la société Millery a été caractérisée ;
Que le désordre dont s'agit ayant été retrouvé comme répété dans plusieurs appartements, il devait en être déduit la responsabilité du cabinet [F] ;
Que le 1er juge a qualifié à tort son action contre les précités de subrogatoire, ce qui n'a pas été le fondement juridique invoqué et qu'en tout état de cause, il est démontré qu'elle a indemnisé le maître d'ouvrage ;
La Maf avec son assurée la Scp Agence d'Architecture et d'Urbanisme M [F] & [P] [F] répondent que les désordres dont il est fait état et qui ont été retenus n'ont pas été contradictoirement constatés ni leurs causes ;
Que par ailleurs il n'est caractérisé aucune faute cause d'un dommage qui soit imputable à l'architecte et qu'il est démontré que le désordre dont s'agit n'est que ponctuel et imputable à la seule société Millery ;
La Sa Générali Assurances Iard expose quant à elle comme assureur de la société Millery que la société Albingia ne justifie d'aucune subrogation légale puisqu'aucune indemnité n'a été versée par elle, à l'assuré et qu'il n'en est pas justifié ;
Qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise dont il est fait état n'étant pas contradicoire, ce document ne lui est pas opposable, quand la cause du désordre n'a pas été définie ;
S'agissant de la condition invoquée de la justification du paiement par la société Albingia des montants mis à sa charge pour pouvoir exercer la présente action au titre de celle en subrogation, que la cour ne retiendra pas ce moyen ;
En effet, la société Albingia peut parfaitement indépendamment de l'action subrogatoire, en application de l'article 334 du code de procédure civile, exercer un appel en garantie comme assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs, car une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, notamment en application de l'article 1240 du code civil ;
Or un telle action qui est celle revendiquée par la société Albingia, ne suppose pas que l'appelant en garantie ait indemnisé le demandeur initial, dès lors que l'assureur n'agit pas dans le cadre d'un recours subrogatoire mais forme une demande en garantie ;
Dans ces conditions, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société Albingia à l'encontre de la société Générali Assurances Iard, du cabinet [F] et de son assureur la Maf ;
S'agissant de l'opposabilité du rapport d'expertise, qui est contestée par les intimés, cela concerne celui réalisé par Saretec qui l'a été comme expertise Dommages-Ouvrage ;
Ce rapport en date du 21 mai 2014 a donné lieu à deux rapports préliminaires en date du 11 juin 2012 et du 27 janvier 2014 ;
La Maf et son assuré ainsi que Générali Assurances Iard font état du caractère non contradictoire de ce document, aux motifs qu'ils n'ont pas assisté aux opérations d'expertise, qu'ils n'y ont été ni convoqués, ni consultés, ni informés de leur déroulement ;
Cependant, l'assureur qui a eu connaissance des résultats du rapport d'expertise, du fait que ce document a été contradictoirement versé aux débats, et qui a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut pas sauf s'il y a eu fraude à ses droits, soutenir que ce document lui est inopposable, peu important que les intéressés n'aient pas été attraits auxdites opérations ;
En conséquence, le moyen d'inopposabilité soulevé sera écarté puisque les assureurs en cause ont été en mesure de prendre connaissance du rapport en litige et de le contester, sachant de plus que le cabinet [F] a été convoqué pour les opérations portant sur le rapport préliminaire du 11 juin 2012 et qu'il a ainsi disposé des informations lui permettant d'en suivre le déroulement ;
Que par ailleurs Générali Assurances Iard ne fait pas état de l'absence de son assuré aux opérations contestées ;
Dans ces conditions, il doit être retenu que dans le rapport préliminaire du 27 janvier 2014, il a été caractérisé ce que suit :
- Compte tenu de l'importance des dommages et du fait que le logement est inoccupé depuis plusieurs mois, il existe manifestement une autre cause à l'origine des dommages qui affecte les parquets des chambres et séjour ( de l'appartement de monsieur [E]) ;
- on relève qu'il y a un défaut d'écoulement, le niveau d'eau monte rapidement mais s'écoule très lentement ;
- les réseaux sous dallage ont été réalisés par l'entreprise Millery entreprise de Gros Oeuvre mais également entreprise générale ;
- En ce qui concerne le raccordement de l'évacuation du lavabo notamment, le lot gros oeuvre doit la canalisation jusqu'en attente au ras du plancher, dispositif qui n'a pas été exécuté. Ces anomalies ont déjà été rencontrées dans plusieurs appartements au niveau des galeries d'évacuation verticale d'eaux usées en raccord du dallage ;
L'expert amiable au final a déterminé que la cause du dommage se trouvait dans un défaut de raccordement d'une partie du réseau des eaux usées située sous l'emprise de l'appartement de monsieur [E], étant précisé que :
- le réseau se met en charge et refoule jusqu'au niveau du sol de la salle de bains de monsieur [E] ce qui a entraîné une humidification très importante de toute la chape et par contamination a provoqué un décollement des parquets ;
L'expert dans son rapport définitif a précisé qu'il avait été mis en évidence un défaut d'écoulement important sur le réseau encastré sous la dalle béton et que la réparation pour le traitement de la cause nécessitait une reprise complète du réseau depuis l'extérieur ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la cour comme les 1ers juges dispose des éléments suffisants pour retenir la responsabilité décennale de l'assuré de la société Générali Assurances Iard, puisque le désordre dont s'agit porte atteinte à la destination de l'immeuble en ce qu'il n'est pas contesté que l'appartement concerné, par les rapports précités, n'est plus habitable ;
En conséquence, il ne peut pas être affirmé que les causes des désordres n'ont pas été définies ;
Cependant la cour à l'aune des rapports préliminaires et définitif rédigés ne dispose pas des éléments suffisants pour retenir la responsabilité de l'architecte soit la Scp [F] et cela en ce que :
- il n'est pas rapporté la preuve d'un défaut d'éxécution source du dommage ayant un caractère et une importance de nature à mettre en cause l'exécution de sa mission par l'architecte, l'assureur dommages-ouvrage ne démontrant pas la réalité d'un désordre généralisé ayant touché l'appartement de monsieur [E], l'expert amiable ayant sur ce point noté :
- c'est la 1ère fois que nous rencontrons cette anomalie au niveau d'un branchement de salle de bains ;
Il s'ensuit que la cour ne dispose d'aucun élément permettant de retenir la responsabilité de la Scp [F], et la société Albingia qui même dans un recours subrogatoire, doit établir la responsabilité de l'intervenant à l'acte de construire qu'elle poursuit, doit être déboutée de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la Scp précitée et son assureur ;
Au contraire les opérations d'expertise ayant clairement identifié la seule responsabilité de la société Millery dans la réalisation du dommage au regard du lot de travaux concerné qui lui incombait, la garantie de la société Générali Assurances Iard qui n'est pas discutée dans son principe, sera retenue ;
Compte tenu de l'absence de toute responsabilité démontrée imputable à la Scp [F], la demande de garantie présentée par Générali Assurances Iard contre la Scp [F] et la Maf sera écartée ;
- Sur les autres demandes :
L'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Albingia à payer à la société Générali Assurances Iard la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette disposition étant confirmée en ce qu'elle a été prévue au profit de la Maf ;
En cause d'appel, il convient d'accorder à la société Albingia la somme de 2500 euros pour ses frais irrépétibles qui lui sera versée par la Générali Assurances Iard, les demandes formées à ce titre par cet assureur étant écartées ;
La société Albingia versera à la Maf, seule demanderesse à ce titre, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de 1ère instance seront confirmés et en cause d'appel il reviendra à la Générali Assurances Iard de les supporter.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable le recours en garantie formé par la société Albingia à l'encontre de la société Generali Assurances Iard, de l'Agence d'architecture et d'urbanisme M. [F] & [P] [F] et de la Maf ;
- condamné la société Albingia à payer à la société Generali Assurances Iard la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- L'infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau :
- Déclare recevable le recours en garantie formé par la société Albingia à l'encontre de la société Generali Assurances Iard, de l'Agence d'architecture et d'urbanisme M. [F] & [P] [F] et de la Maf ;
- Condamne la compagnie Generali Assurances Iard, assureur de la société Millery à relever et à garantir la société Albingia des sommes mises à sa charge au bénéfice de M. [E], en ce compris les intérêts échus, soit :
* 8 884,52 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- Déboute la société Albingia de toutes ses autres demandes et particulièrement de celles dirigées contre la Scp Agence d'Architecture et d'Urbanisme Monsieur [F] & [P] [F] et la Maf ;
- Déboute la société Albingia du surplus de ses demandes ;
- Déboute la Compagnie Générali Assurances Iard du surplus de ses demandes en ce compris de celle en appel en garantie ;
- Condamne la Compagnie Générali Assurances Iard à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 euros à la société Albingia ;
- Condamne la société Albingia à payer à la Maf la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Compagnie Générali Assurances Iard en tous les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON