Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00481
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00481
Date de décision :
26 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N° 373
N° RG 24/00481
N° Portalis DBV5-V-B7I-G7OW
[N]
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[F]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 26 novembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 26 novembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2024 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTS :
Monsieur [W] [N]
né le 23 Octobre 1959 à [Localité 6] (79)
[Adresse 1]
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 3]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
Madame [G] [F]
née le 15 Janvier 1971 à [Localité 5]
'[Adresse 4]'
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Selon devis accepté du 19 janvier 2010, [G] [F] a commandé à M. [W] [N], assuré auprès de la MAAF Assurances pour sa responsabilité professionnelle, une pompe à chaleur pour équiper sa maison d'habitation du [Localité 2], dans les Deux-Sèvres, qui a été mise en service le 1er avril 2010, qui lui a été facturée pour 16.836,53 euros TTC le 10 avril 2010, qui a connu des dysfonctionnements, et qu'elle a réglée en définitive le 31 décembre 2010.
M. [N] a procédé le 17 mars 2011 sans frais pour madame [F] au remplacement de la pompe à chaleur dans le cadre d'un échange standard non facturé.
Déclarant continuer à déplorer un mauvais fonctionnement et une inefficacité de l'installation, ainsi qu'une surconsommation d'énergie électrique, et se prévalant d'une expertise unilatérale ayant conclu en mars 2021 que la puissance de la pompe à chaleur était insuffisante pour chauffer l'habitation et que la quantité d'eau disponible n'était pas suffisante, Mme [F] a fait assigner par actes des 9 et 16 mars 2021 M. [N] et la compagnie MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort pour voir ordonner une expertise, à quoi il a été fait droit par ordonnance du 29 avril 2021 désignant monsieur [S], lequel a déposé son rapport définitif en date du 24 mars 2022.
Mme [F] a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort par actes des 14, 15 et 16 septembre 2022 M. [W] [N], la MAAF Assurances ainsi que la SARL Simon Grolleau au cas où celle-ci s'avérerait avoir racheté l'entreprise de M. [N], afin d'entendre juger que les désordres affectant l'ouvrage étaient de nature décennale au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de voir juger M. [N] responsable de ces désordres, de voir dire que la société MAAF Assurances lui doit sa garantie et de les entendre condamner à l'indemniser de ses préjudices ainsi qu'à supporter les dépens, incluant ceux de référé, et à lui payer une indemnité de procédure.
M. [N] et la société MAAF Assurances ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'action de Mme [F] irrecevable comme forclose, au motif que le délai décennal de forclusion, qui courait selon eux depuis le 31 décembre 2010, date de réception de l'ouvrage, caractérisée par la prise de possession de l'installation de pompe à chaleur et le paiement intégral de la facture, était expiré au jour de délivrance de l'assignation en référé à fin d'expertise.
Mme [F] a conclu au rejet de cet incident et a réclamé une indemnité de procédure, en faisant valoir qu'elle avait assigné les défendeurs en référé-expertise moins de dix ans après la mise en service de la seconde pompe à chaleur qui lui avait été installée en remplacement de la première défectueuse, s'agissant d'un nouvel ouvrage qui avait fait courir une nouvelle garantie de dix ans.
La SARL Simon Grolleau a quant à elle saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'action exercée à son encontre par Mme [F] au motif qu'elle n'avait pas qualité pour y défendre, n'étant pas l'installateur de l'ouvrage litigieux, qui avait été fourni et posé par M. [N], dont elle indiquait avoir acquis le fonds artisanal en septembre 2011 sans transmission du passif ni des obligations du cédant, à quoi Mme [F] a indiqué s'en remettre à prudence de justice en réclamant toutefois des dommages et intérêts à la société Simon Grolleau pour le cas où il serait fait droit à son argumentation, au motif qu'elle avait commis une faute à son préjudice en n'ayant pas fourni plus tôt ces explications, devant le juge des référés ou devant l'expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a
* déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formulées par Madame [G] [F] à l'encontre de la SARL Simon Grolleau
* rejeté la demande reconventionnelle de Madame [G] [F] en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile
* rejeté la demande de Mme [G] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné Madame [G] [F] aux dépens de l'incident contre la SARL Simon Grolleau
* condamné Mme [F] à payer 500€ à la société Simon Grolleau en application de l'article 700 du code de procédure civile
* déclaré recevable l'action en garantie engagée par Madame [G] [F] en tant que dirigée contre Monsieur [W] [N] et la SA MAAF Assurances
* rejeté les demandes de Monsieur [W] [N] et la SA MAAF Assurances
* condamné in solidum M. [N] et la MAAF Assurances aux dépens de l'incident
* condamné in solidum M. [N] et la MAAF Assurances à payer 5.000 euros à Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* renvoyé à l'audience de la mise en état.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu, en substance,
- que la société Simon Grolleau ne répondait pas des obligations de M. [N] et n'avait pas qualité pour défendre à l'action de Mme [F]
- que l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur constituait de la part de M. [N] la réalisation d'un nouvel ouvrage indépendant de celui auquel il s'était substitué et ouvrant à compter du 17 mars 2011 un nouveau délai de garantie décennale qui n'était pas expiré à la date de l'assignation en référé à fin d'expertise délivrée par actes signifiés les 9 et 16 mars 2011
- que l'action au fond engagée par assignation du 14 septembre 2022 était recevable puisque le délai décennal avait été interrompu par cette assignation en référé.
[W] [N] et la SA MAAF Assurances ont relevé appel le 26 février 2024, en intimant [G] [F], de cette ordonnance en ce qu'elle déclare recevable l'action en garantie engagée par Mme [F] en tant que dirigée contre eux, en ce qu'elle rejette leurs demandes, en ce qu'elle les condamne in solidum aux dépens de l'incident, en ce qu'elle les condamne in solidum à payer 5.000 euros à Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état, et en ce qu'elle n'a pas débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et ne l'a pas condamnée à leur payer 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'expertise judiciaire.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 6 mai 2024 par M. [W] [N] et la SA MAAF Assurances
* le 25 avril 2024 par Mme [G] [F]
M. [W] [N] et la SA MAAF Assurances demandent à la cour
*de constater que la cour n'est saisie d'aucune déclaration d'appel à l'encontre des dispositions de l'ordonnance intéressant la SARL Simon Grolleau
* de dire la cour non saisie des demandes formulées par Mme [F] par conclusions d'appel incident à l'encontre de la société Simon Grolleau sollicitant la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [F] contre cette société, rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [F] présentée sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, rejeté sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [F] aux dépens de l'incident contre la société Grolleau et à payer à celle-ci 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de
- juger recevable l'appel incident de Mme [F]
- juger tardive et dilatoire la fin de non-recevoir soulevée par la société Grolleau
- condamner la société Simon Grolleau à verser 2.000 euros à Mme [F] à titre de dommages et intérêts
- débouter la société Simon [F] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [F]
- condamner la société Simon Grolleau à verser 2.000 euros à Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens de l'incident
* Subsidiairement, de dire ces demandes irrecevables, à tout le moins mal fondées, et les rejeter
*de réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort le 18 janvier 2024 en ce qu'elle déclare recevable l'action en garantie engagée par Mme [F] en tant que dirigée contre M. [N] et la MAAF Assurances, en ce qu'elle rejette les demandes de M. [N] et la MAAF Assurances, en ce qu'elle condamne in solidum M. [N] et la MAAF Assurances aux dépens de l'incident, en ce qu'elle les condamne in solidum à payer 5.000 euros à Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle renvoie la cause à l'audience de mise en état du 4 avril 2024
Statuant à nouveau :
* de rejeter les demandes formulées par Mme [F] en ce qu'elles sont irrecevables comme forcloses depuis le 31 décembre 2020 minuit
* de condamner Mme [F] à leur verser 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé, première instance, d'expertise et d'appel.
M. [N] et la MAAF Assurances font valoir que la SARL Simon Grolleau, qui avait fait signifier l'ordonnance, n'a été intimée ni par eux-mêmes, ni par Mme [F], de sorte que les dispositions de l'ordonnance la concernant sont définitives, et que l'appel incident formé du chef de ces dispositions par Mme [F] est irrecevable, ou sans objet.
Ils soutiennent à l'appui de leur appel que le juge de la mise en état a confondu
- la notion d'ouvrage, lequel seul bénéficie du régime de responsabilité décennale, avec une intervention réparatoire en remplacement d'un élément, en l'occurrence une pompe à chaleur, mis en oeuvre dans le cadre du contrat constitutif de l'ouvrage réalisé, un contrat de louage d'ouvrage portant sur le démontage et l'évacuation d'une chaudière, la fourniture et la mise en place d'une pompe à chaleur en géo-thermie, d'un échangeur primaire, d'un ballon tampon, d'une pompe de puits, d'une ligne électrique et disjoncteur, d'un radiateur de salle à manger, d'un inter-différentiel et de travaux de laine de verre, pour un total de 16.836,53€
- le régime du vice caché, dont l'action est soumise à un délai de prescription mais qui n'est pas applicable à la cause, et le régime de la responsabilité décennale des constructeurs, qui est quant à lui en cause, et qui est un délai d'épreuve soumis à la forclusion.
Ils font valoir que s'agissant d'un délai de forclusion, la prétendue reconnaissance de responsabilité dont Mme [F] arguait en première instance au vu du remplacement de la pompe à chaleur n'est pas interruptive du délai de forclusion, et que seule une demande en justice est susceptible d'interrompre un délai préfix.
Ils s'étonnent que le juge de la mise en état soit passé par un tel raisonnement puisqu'il considérait de toute façon que le délai décennal courait de la mise en service de la pompe de remplacement installée le 17 mars 2011, puisqu'il n'était alors pas écoulé de toute façon à la date de délivrance de l'assignation en référé expertise, intervenue le 9 mars 2021.
Ils maintiennent que l'action de Mme [F] est irrecevable car le délai décennal était expiré depuis le 31 décembre 2020 à minuit lorsqu'elle a mis en oeuvre la première action judiciaire, par l'assignation en référé délivrée le 9 mars 2021, affirmant qu'il avait couru à compter du 31 décembre 2010, date de la réception de l'ouvrage, caractérisée par le paiement intégral de la facture par Mme [F].
Ils contestent qu'un nouveau contrat de louage d'ouvrage ait été souscrit en mars 2011 lors du remplacement de la pompe à chaleur pris en charge par le constructeur, en arguant de l'absence de contrat, d'objet, d'obligation de part et d'autre et de règlement à cette date. Ils font valoir qu'il n'y a pas eu non plus de réception à cette date.
Mme [G] [F] demande à la cour de
* juger recevable et bien fondé son appel incident
* réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [F] contre cette société
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [F] présentée sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile
- rejeté sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [F] aux dépens de l'incident contre la société Grolleau
- condamné Mme [F] à payer à celle-ci 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
- de juger tardive et dilatoire la fin de non-recevoir soulevée par la société Grolleau
- de condamner la société Simon Grolleau à verser 2.000 euros à Mme [F] à titre de dommages et intérêts
- de débouter la société Simon [F] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [F]
- de condamner la société Simon Grolleau à verser 2.000 euros à Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de la condamner aux dépens de l'incident
* de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a
- déclaré recevable l'action en garantie engagée par Madame [G] [F] en tant que dirigée contre Monsieur [W] [N] et la SA MAAF Assurances
- rejeté les demandes de Monsieur [W] [N] et la SA MAAF Assurances
- condamné in solidum M. [N] et la MAAF Assurances aux dépens de l'incident
- condamné in solidum M. [N] et la MAAF Assurances à payer 5.000 euros à Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- renvoyé à l'audience de la mise en état
* de condamner M. [W] [N] et la MAAF in solidum à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident devant la cour
* de les condamner in solidum aux entiers dépens.
Mme [F] réitère à l'appui de son appel incident contre les chefs de décision afférents à la SARL Simon Grolleau ses moyens et demandes de première instance contre cette société, en fustigeant son silence gardé pendant des années sur le fait qu'elle ne venait pas aux obligations de M. [N].
Elle sollicite la confirmation des chefs de l'ordonnance querellés par M. [N] et la MAAF, en faisant valoir que quand bien même l'artisan a-t-il procédé à un échange standard de la pompe à chaleur pris en charge par le constructeur, parce que la première ne fonctionnait pas bien, c'est cette seconde pompe à chaleur qui a donné lieu à référé et qui a été expertisée, et qu'une nouvelle garantie décennale était attachée à la nouvelle pompe.
Elle indique qu'elle ne pouvait évidemment pas exercer d'action au titre de cette installation avant qu'elle ne fût posée, de sorte que le délai de forclusion de son action en garantie décennale a nécessairement couru à compter de sa réception le 17 mars 2021, date de sa mise en service, et qu'il n'était pas expiré lorsqu'elle a assigné M. [N] et son assureur en référé expertise, les 9 et 16 mars 2021. Elle en infère que ses demandes à l'encontre des appelants sont parfaitement recevables.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l'appel principal de M. [W] [N] et de la SA MAAF Assurances
L'action exercée par Mme [G] [F] contre M. [W] [N] et la MAAF Assurances est fondée sur la garantie décennale du constructeur d'un ouvrage prévue aux articles 1792 et suivants du code de procédure civile.
La pertinence de ce fondement n'est pas en cause devant le juge de la mise en état, qui n'est pas compétent pour l'apprécier, l'incident introduit par M. [N] et son assureur visant seulement à voir dire si cette action est irrecevable parce que forclose.
En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.
Il ressort des productions, du rapport d'expertise judiciaire et des explications des parties, que la pompe à chaleur géothermique Buderus type WTS 110 T sur nappe phréatique fournie à Mme [F] par M. [N] en exécution du contrat conclu entre eux par acceptation de son devis du 19 janvier 2010 a été installée et mise en service le 1er avril 2010 ; qu'elle a immédiatement connu des dysfonctionnements et une insuffisance de la ressource en eau nécessitant la mise en place d'un forage et d'une sonde ; que Mme [F] n'a en définitive réglé la facture émise par M. [N] le 10 avril 2010 que le 31 décembre 2010, près de neuf mois après la mise en service de l'installation ; que quelques jours plus tard, le 8 janvier 2011, la pompe à chaleur a connu une grave détérioration avec défaut électrique, défaut du mécanisme de pression, fuite endommageant sa carte électronique ; que M. [N] a procédé le 17 mars 2011 à son remplacement par une pompe neuve, identique, sans frais pour elle (cf pièces n°1, 8 et 9 des appelants et 2,3, 4, 5 et 6 de l'intimée).
La réception de l'ouvrage doit être regardée comme intervenue le 31 décembre 2010, lorsque Mme [F], qui en avait pris possession, en a acquitté le prix.
L'échange de la pompe à chaleur objet du contrat qui a eu lieu le 17 mars 2011 s'est nécessairement fait dans le cadre de la garantie de l'ouvrage et dans les conditions du contrat originaire, ouvrant lieu à la garantie décennale invoquée.
Ce remplacement a fait l'objet d'une réception de la part de Mme [F], qui a pris possession de la nouvelle pompe sans réserves et l'a aussitôt utilisée.
S'agissant d'un échange standard, pris en charge selon les appelants par le fabricant Buderus, sans frais pour Mme [F], aucun nouveau contrat n'avait à être établi à cette occasion.
Ce remplacement de l'ouvrage a fait courir un nouveau délai de garantie décennale à compter de cette réception intervenue le 17 mars 2011 (cf Cass 3° civ. 05.02.1992 P n°89-19557).
Ce délai, qui est un délai de forclusion, n'était pas expiré lorsqu'il a été interrompu par les assignations en référé que Mme [F] a fait délivrer par actes des 9 et 16 juin 2021 à M. [N] et à la compagnie MAAF Assurances afin de voir ordonner une expertise en vue de déterminer la cause des désordres et de fixer les responsabilités.
L'action engagée par madame [G] [F] n'est, pour ces motifs, par forclose.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'incident visant à la voir déclarer irrecevable.
* sur l'appel incident dirigé par Mme [F] contre la SARL Simon Grolleau
La SARL Simon Grolleau, qui était partie à la première instance, n'est pas partie à l'instance d'appel, M. [N] et la MAAF Assurances, appelants, ne l'ayant pas intimée, et Mme [F], intimée sur leur appel principal, ne l'ayant pas intimée par voie d'appel provoqué.
L'appel incident formé par Mme [F] dans ses conclusions contre les chefs de l'ordonnance intéressant la société Simon Grolleau est ainsi irrecevable.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision de l'ordonnance afférents aux dépens d'incident et à l'indemnité de procédure sur incident mis à la charge de M. [N] et de la MAAF Assurances sont pertinents et adaptés, et ils seront également confirmés.
M. [N] et la MAAF Assurances succombent en leur appel et en supporteront les dépens.
Ils verseront une indemnité à Mme [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable l'appel incident formé par Mme [G] [F] des chefs du jugement afférents à la SARL Simon Grolleau, qui n'est pas intimée ni partie à l'instance d'appel
CONFIRME dans les limites de l'appel formé par M. [W] [N] et la SA MAAF Assurances, l'ordonnance entreprise, rendue sur incident le 18 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort
CONDAMNE in solidum M. [W] [N] et la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel sur incident
LES CONDAMNE in solidum à payer la somme de 4.500 euros à Mme [F] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique