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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 89-85.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.078

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Danièle, inculpée d'escroqueries, faux et usage, falsification de documents administratifs, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 août 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant en détention provisoire. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que les débats de la chambre d'accusation ne se sont pas tenus en chambre du conseil ; Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu que selon ce texte, les débats devant la chambre d'accusation se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce " qu'il est constant et qu'il n'est pas contesté que, lors du dépôt des écritures tendant à faire constater que les débats ne se tenaient pas en chambre du conseil, n'étaient présents à l'audience que trois avocats à l'exclusion de toute autre personne étrangère à la procédure " ; que les juges en déduisent " qu'il s'agit en l'espèce d'auxiliaires de justice tenus par leurs fonctions au secret professionnel ; que leur présence n'entraîne pas violation du secret de l'instruction de la présente affaire " et que " dans ces conditions la présence de ces trois personnes n'était pas de nature, compte tenu de leur qualité, à rendre publique l'audience de la chambre d'accusation et à lui ôter son caractère d'audience tenue en la chambre du conseil " ; Mais attendu que la prescription que les débats se déroulent en chambre du conseil devant la chambre d'accusation implique la seule présence des conseils des parties et, le cas échéant, de ces dernières si les juges ont ordonné leur comparution ; que cette exigence exclut toute publicité, même restreinte, à la présence d'auxiliaire de justice n'assistant pas ces parties ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 août 1989, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

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