Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-13.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.977
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sofemat, zone industrielle Les Pays-Bas, BP. 36 à Briec de l'Odet (Finistère) et ... (Ille-et-Vilaines),
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mars 1989 par le président du tribunal de grande instance de Rennes qui a autorisé des agents de la direction général des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Vuitton, avocat de la société à responsabilité limitée Sofemat, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'Administration ;
Attendu que, par ordonnance du 6 mars 1989, le président du tribunal de grande instance de Rennes a autorisé des agents de la direction nationale des enquêtes fiscales, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux appartenant à la société à responsabilité limitée Sofemat à Rennes, ainsi que dans tout coffre bancaire loué, utilisé ou mis à sa disposition ou à celle de son gérant, M. F. X... et dans tout véhicule automobile loué ou mis à la disposition de ceux-ci dans le ressort du tribunal ;
Attendu que pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations et explications complémentaires "fournies à notre demande" laissent, après vérification, présumer que la société Sofemat, spécialisée dans le négoce d'engins mécaniques de travaux publics, représentée par son gérant ; M. X... François se livre à des ventes à des professionnels de matériel neuf de travaux publics avec reprise sous couvert de factures comportant des mentions inexactes concernant tant le prix de vente du matériel neuf que la valeur de reprise du matériel d'occasion minorée de façon égale (le prix réel des matériels vendus figure sur le bon de commande remis au client dont le double est conservé par la société Sofemat) à la revente des matériels repris sous couvert de factures accusant également une minoration du prix de vente ; que ces faits constituent des présomptions qui tendent à prouver que la société Sofemat ne satisfait pas aux obligations relatives aux factures telles que
définies à l'article 31 de l'ordonnance précitée et notamment aux dispositions elatives aux prix des produits vendus et aux rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ; qu'ainsi la demande est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 6 mars 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers la société à responsabilité limitée Sofemat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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