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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-10.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.984

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° Y 90-10.984 formé par M. Gérard A..., ayant demeuré à Mount Pleasant South Carolinz USA 1093 Musket Range 24464 résidant actuellement à Roquebrune Villa Tangara (Alpes-Maritimes), et son épouse Mme Marcelline X... épouse A... demeurant à la même adresse que dessus ; Sur le pourvoi n° R 90-12.702 formé par M. Gérard, Jean-Pierre, Georges D..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de : 1°) Mme Hélène Y... C..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ... de l'Escarène à Nice (Alpes-Maritimes), agissant en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme Saint-Roch Distribution dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2°) La société anonyme Scaex Loriol, dont le siège social est à Loriol (Drôme), 3°) M. Daniel B..., demeurant villa Milady, quartier des Adrêts à Camp La Source (Var), 4°) Mme Liliane Z... épouse D..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° Y 90-10.984 invoquent, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° R 90-12.702 invoquent deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Jacques Pradon, avocat des époux A..., de Me Blondel, avocat de Mme Y... Rey, syndic, de Me Choucroy, avocat de M. D..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n° 90-10.984 formé par M. et Mme A... et le pourvoi n° 90-12.702 formé par M. D... qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont identiques ; Donne défaut contre la société Scaex Loriol, M. B... et Mme D... ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois : Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. et Mme A... et M. D... ont été condamnés en leur qualité de dirigeants de la société Saint-Roch distribution, en liquidation des biens, à supporter les dettes sociales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de chacun des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs aux pourvois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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