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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-11.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.837

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

Attendu que M. X..., viticulteur, a adhéré, le 26 septembre 1980, à la société coopérative de vinification Les Soubergues ; que les statuts de cette coopérative fixaient alors la durée de l'engagement des associés coopérateurs à 50 ans ; que, le 16 juin 1989, ces statuts ont été modifiés, la durée de l'engagement des associés coopérateurs étant limitée à 30 ans ; que, le 17 juin 1989, M. X... a notifié au président du conseil d'administration une demande de retrait qui a été rejetée ; qu'il a présenté sa démission le 12 juillet 1989, puis cessé tout apport de récolte ; que la coopérative lui ayant réclamé une somme de 151 673 francs au titre de pénalités prévues par les statuts, M. X... l'a assignée pour voir dire qu'il était en droit de se retirer sans être tenu au paiement de pénalités ; qu'il a sollicité, en outre, la condamnation de la coopérative à lui verser une somme d'argent pour solde non réglé sur des apports de récoltes ; que l'arrêt attaqué a dit que M. X... était en droit de demander son retrait, précisé que les relations contractuelles entre les parties avaient pris fin à compter du 12 juillet 1989, condamné M. X... à payer à la coopérative une indemnité de préavis de 30 000 francs et la coopérative à payer à ce dernier une somme de 73 648 francs au titre de solde restant dû sur les apports de récolte de 1987 et de 1988, et ordonné la compensation entre ces deux dettes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la coopérative, qui est préalable : Vu les articles L. 521-6 du Code rural et 52 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes, rendu applicable par le premier aux coopératives agricoles, que, dans les sociétés à capital variable, chaque associé peut se retirer lorsqu'il le juge convenable, à moins de convention contraire ; que les statuts des coopératives agricoles peuvent limiter l'exercice de ce droit, mais seulement dans la mesure compatible avec le respect de la liberté individuelle ; Attendu que, pour dire que M. X... était bien fondé à se retirer de la coopérative, la cour d'appel, après avoir relevé que les modifications statutaires réduisant à 30 ans la durée de l'engagement des associés coopérateurs étaient opposables à M. X..., a énoncé : " Toutefois, une telle durée aboutit à paralyser le droit de retrait, alors qu'elle est presque équivalente à la durée de la vie professionnelle d'un coopérateur et nullement adaptée aux évolutions rapides des conditions socio-économiques propres à la viticulture ; cette clause doit donc être réputée non écrite " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'un engagement de 30 ans est d'une durée inférieure à la moyenne de la vie professionnelle et qu'ainsi aucune atteinte n'était portée à la liberté individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, du pourvoi principal de M. X... : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis ; Attendu que la cassation qui sera prononcée sur le pourvoi incident entraînera l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt relatives à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... était fondé à se retirer de la coopérative et condamné M. X... à payer à celle-ci une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 2 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz