Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/11464 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDFA
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [X] [L] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN480
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0291
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
Décision du 24 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/11464 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDFA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Y] et Mme [X] [L] épouse [Y] sont propriétaires du lot n°202 correspondant à un appartement situé au cinquième étage de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Mme [B] [E] épouse [O] occupe l'appartement situé au-dessus dont elle est seule propriétaire depuis le décès de son époux en 2020.
Se plaignant de nuisances sonores après le changement des revêtements de sol de cet appartement, M. et Mme [Y] ont, par acte délivré le 29 juillet 2019, fait assigner en référé M. et Mme [O] aux fins d'expertise judiciaire.
La mesure de médiation, ordonnée par la juridiction des référés le 10 décembre 2019, n'a pas abouti et par ordonnance en date du 02 avril 2021, le juge des référés les a déboutés de leur demande.
En l'absence de résolution amiable du litige, M. et Mme [Y] ont donc fait assigner, par acte délivré le 09 septembre 2021, Mme [O] ainsi que le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir la condamnation, sous astreinte, de celle-ci à remettre dans leur état d'origine les revêtements de sol et à les indemniser de leur préjudice moral.
En cours de procédure, les parties se sont accordées pour procéder à une expertise amiable.
M. [V] a ainsi été mandaté par Mme [O] afin de vérifier la conformité des travaux réalisés, M. et Mme [Y] mandatant pour leur part M. [G] afin de réaliser des tests acoustiques.
Aux termes de leurs conclusions n°4, notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, M. et Mme [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 47, 73 et 74 du code de procédure civile, 1103 nouveau, 544 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 de :
" Débouter Madame [B] [E], veuve de Monsieur [N] [O] de sa demande de sursis comme étant irrecevable et en tout état de cause, non fondée ;
Condamner Madame [B] [E], veuve de Monsieur [N] [O] à procéder au retrait de l'ensemble du parquet ainsi que de la pierre posée dans les pièces humides, à l'exception de la cuisine ;
Condamner Madame [B] [E], veuve de Monsieur [N] [O], à recueillir, préalablement à l'exécution des travaux de remise en état autorisés par le syndicat des copropriétaires, l'avis de l'architecte de l'immeuble sur l'équivalence des caractéristiques phoniques des procédés et nouveaux matériaux projetés aux procédés et matériaux d'origine ;
Ordonner à Madame [B] [E], veuve de Monsieur [N] [O] d'exécuter ces condamnations de démolition et remise en état dans un délai de 180 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ;
Condamner Madame [B] [E], veuve de Monsieur [N] [O] à payer à Madame [X] [L] et Monsieur [M] [Y] la somme de la somme 3.192 euros correspondant aux honoraires de Monsieur [G] ;
Condamner Madame [B] [E], veuve de Monsieur [N] [O] à payer à Madame [X] [L] et Monsieur [M] [Y] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
Condamner Madame [B] [E], veuve de Monsieur [N] [O] à payer à Madame [X] [L] et Monsieur [M] [Y] la somme de 10.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Avant dire droit,
Vu les dispositions de l'article 144 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER une expertise et désigner un expert acousticien avec mission de :
SE RENDRE sur les lieux sis à [Adresse 1] et visiter les lots de copropriété utiles à l'exécution de sa mission ;
CONSTATER les désordres phoniques allégués par Monsieur et Madame [Y] ;
DECRIRE la nature et l'étendue des travaux réalisés par Madame [O] ;
DIRE si les travaux réalisés par Madame [O] présentent des caractéristiques d'isolation phonique au moins égales à celles des procédés et des matériaux d'origine ;
DIRE si ces travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et à la réglementation acoustique en vigueur au jour de leur réalisation, au besoin par la réalisation de sondages ;
FOURNIR tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
APRES avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
FOURNIR tout éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
FAIRE toutes observations utiles au règlement du litige ;
FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert, laquelle sera consignée par Monsieur et Madame [Y] ;
RESERVER les dépens en l'attente du rapport d'expertise. "
Dans ses conclusions en défense n°4, notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, Mme [O] demande au tribunal de :
" A titre principal :
DEBOUTER les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [O] ;
A titre infiniment subsidiaire :
DESIGNER tel expert afin qu'il donne son avis sur :
- l'existence effective du trouble de voisinage allégué, compte tenu :
-de l'installation d'une chappe acoustique neuve,
-des conditions d'occupations de l'appartement de Madame [O].
En toutes hypothèses :
CONDAMNER les époux [Y] à verser à Madame [O] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [Y] aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Denis DELCOURT-POUDENX conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. "
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n'a pas conclu dans les délais impartis par le juge de la mise en état.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 juillet 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 03 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, lequel a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
M. et Mme [Y] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions que Mme [O] soit déboutée " de sa demande de sursis comme étant irrecevable et en tout état de cause, non fondée. "
Or, aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] ne formule aucune demande de la sorte, étant au surplus relevé que M. et Mme [Y] ne développent, dans le corps de leurs conclusions, aucun moyen à l'appui de leur demande.
Il convient par conséquent de les en débouter.
Sur la demande principale indemnitaire pour violation du règlement de copropriété et trouble anormal de voisinage
M. et Mme [Y] se plaignent de la violation par Mme [O] des dispositions du règlement de copropriété tenant aux modalités de réalisation de travaux sur ses parties privatives et invoquent également l'existence d'un trouble anormal de voisinage tenant aux nuisances sonores subies du fait de ces modifications réalisées dans son appartement.
Ils expliquent en effet que les revêtements de sol ont été changés sans que les prescriptions du règlement de copropriété en la matière ne soient respectées, celui-ci prévoyant la nécessité d'obtenir l'autorisation du syndic, après avis de l'architecte de l'immeuble, et sous réserve que le nouveau revêtement présente au moins les mêmes caractéristiques d'isolation phonique que l'ancien revêtement.
Or, ils indiquent que Mme [O] a remplacé la moquette, auparavant présente dans son appartement, par du plancher et de la pierre en comblanchien dans les zones humides, sans pour autant se conformer aux exigences fixées par le règlement de copropriété, qu'il s'agisse de l'obtention des autorisations requises ou du respect des caractéristiques phoniques du nouvel équipement.
Ils font en effet état des nuisances sonores tenant au fait qu'aucune isolation phonique n'a été réalisée dans le séjour, la chambre, la salle de bain ou le couloir desservant anciennement cette pièce, alors que la moquette a été remplacée par du parquet et que le carrelage d'origine de la salle de bain a été retiré pour être remplacé par un revêtement en pierre.
Ils indiquent que M. [G], expert acousticien mandaté par leurs soins, a ainsi relevé une dégradatation de 20 à 40db dans ces pièces, l'amélioration de l'isolation phonique n'ayant été constatée que dans la cuisine en raison de la pose d'un procédé spécifique permettant l'isolation acoustique.
Ils soutiennent donc que les caractéristiques phoniques du logement de Mme [O] n'ont pas été préservées lors des travaux qu'elle a entrepris, de telle sorte que la violation manifeste du règlement de copropriété justifie la demande qu'ils formulent relative au retrait de l'ensemble du parquet et de la pierre posée dans les pièces humides, à l'exception de la cuisine.
Ils font valoir, s'agissant de l'autorisation donnée a posteriori par l'assemblée générale du 13 mars 2023, que dès lors qu'il s'agissait d'approuver, une fois réalisés, les travaux litigieux, et non d'approuver leur conformité au règlement de copropriété et aux règles techniques, ils ont voté favorablement à cette résolution mais que pour autant, fait défaut l'avis de l'architecte de l'immeuble sur les conditions d'équivalence acoustique, dont l'expert M. [G] a mis en évidence qu'elles n'étaient pas respectées.
En réponse aux arguments opposés par Mme [O], ils font valoir que la clause imposant de maintenir l'isolation phonique d'origine ne contrevient nullement aux dispositions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 puisqu'elle n'interdit pas la modification du revêtement de sol mais impose simplement des formalités préalables ayant pour finalité de préserver les caractéristiques phoniques de l'immeuble.
Ils contestent également toute ambiguïté du règlement de copropriété en relevant que si, dans son paragraphe 5, l'article 10 permet effectivement, à tout copropriétaire de modifier, comme il l'entend, la disposition intérieure de son bien, il précise toutefois, dans son paragraphe 7, les exigences posées en termes d'autorisation et de caractéristiques du nouveau revêtement, l'article 7 précisant pour sa part que le copropriétaire peut user de ses parties privatives sous les seules réserves fixées notamment par le règlement de copropriété.
Ils considèrent donc que la liberté d'usage des parties privatives, dont se prévaut Mme [O], est ainsi encadrée tant par l'article 7 que par l'article 10 du règlement de copropriété, qui apparaissent, contrairement à ce qu'elle soutient, parfaitement concordants, le règlement de copropriété ne souffrant par conséquent d'aucune ambiguïté s'agissant de l'usage des parties privatives.
En tout état de cause, à supposer que le règlement soit considéré comme ambigü, ils soutiennent l'existence d'un trouble anormal de voisinage, engageant de plein droit la responsabilité de Mme [O].
Ils indiquent en effet que ce dernier est caractérisé par les écarts de mesures entre l'ancien revêtement et le nouveau, s'élevant à 40 décibels (ci-après dB) par comparaison avec la moquette posée sur thibaude, et de 20 dB par comparaison avec la moquette d'origine, sans thibaude.
Ils précisent, à cet égard, que M. [G] a qualifié ces troubles de très importants, une dégradatation étant notable à partir de 5 dB.
Mme [O] fait pour sa part valoir, au visa de l'article 10 du règlement de copropriété, que chaque copropriétaire est libre de disposer de ses parties privatives et que l'autorisation du syndic n'est nécessaire que dans l'hypothèse d'une modification des parties communes, l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 interdisant toute restriction, par le règlement de copropriété, aux droits des copropriétaires autres que celles justifiées par la destination de l'immeuble.
Elle indique de plus que l'architecte responsable des ouvrages a été dûment saisi, que les travaux ont fait l'objet d'une ratification a posteriori par l'assemblée générale et que si les époux [Y] estimaient qu'il convenait de recueillir un autre avis, il leur appartenait d'attaquer la validité de cette décision, ce qui n'a pas été fait.
Elle soutient donc que le moyen tiré de l'absence d'autorisation préalable n'a plus d'objet et que la demande de démolition fondée sur une prétendue illicéité des travaux entrepris ne peut par conséquent qu'être rejetée.
En tout état de cause, elle met en avant l'amélioration apportée en faisant valoir que la nouvelle chape présente des performances acoustiques plus élevées, de telle sorte que la prétendue dégradatation des caractéristiques phoniques de l'immeuble, invoquée par les demandeurs, est infondée.
S'agissant enfin du trouble anormal du voisinage, elle soutient que M. et Mme [Y] n'en rapportent nullement la preuve.
Elle indique ainsi qu'aucune des mesures réalisées par l'acousticien ne caractérise un quelconque franchissement d'une norme, que l'accroissement théorique lié à la pose du parquet est de 20 décibels, et non de 40, et que ces mesures ne valent que sur certains octaves seulement, de telle sorte que, de façon globale, le confort acoustique n'a pas été diminué et que ce dernier ne repose que sur des valeurs théoriques, son éventuelle diminution n'engendrant pas, en tant que telle, de dommage.
Mme [O] souligne en outre que la gêne alléguée est subjective et résulte davantage du déménagement de l'ancienne propriétaire de son logement, nonagénaire, et de l'arrivée d'un couple avec enfants.
Elle fait valoir que si certaines des mesures réalisées permettent de déduire, dans les conditions d'un test, une diminution du confort acoustique, pour autant cette gêne n'en reste pas moins purement virtuelle et potentielle, d'une part, et n'est en toute hypothèse pas caractéristique d'un trouble excédant ceux normaux du voisinage, d'autre part.
Elle indique en effet qu'elle occupe l'appartement seule avec ses deux enfants majeurs, qu'elle ne se déplace qu'en chaussons et ne fait à cet égard que se conformer à la norme française P 05-100 de septembre 1991 relative aux conditions d'usage normal d'un logement qui recommande : " si le sol ne comprend pas de dalle flottante ou équivalent, ou s'il n'a pas été posé de moquette ou un revêtement de même effet, l'usage normal suppose qu'on ne porte pas de chaussures pendant les heures normales de sommeil des voisins (c'est-à-dire de 22h à 7h). Durant les mêmes heures, on ne doit pas se livrer à des activités entraînant des chocs sur le sol ou les murs. "
Elle en déduit ainsi qu'elle ne produit aucun trouble anormal et que dans l'hypothèse d'un trouble réel, un simple constat d'huissier aurait inévitablement caractérisé l'existence de bruits anormaux.
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L'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment qu'au sein d'une copropriété, le " règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance (...) ".
Il précise en son alinéa 2 que ce règlement de copropriété " ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ".
L'article 9 I de la loi précitée dispose que " Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. "
Le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle, détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance.
Les clauses limitant la liberté d'usage des parties privatives des copropriétaires ne sont valables que si elles sont justifiées par la destination de l'immeuble.
L'article 544 du code civil dispose que : " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".
Il s'en déduit ainsi que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l'invoque d'établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Pour ce faire, aucune preuve de la faute du voisin n'est à rapporter, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin " occasionnel " occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Cette action suppose ainsi la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l'absence de lien direct entre le trouble et son fait.
Sur ce,
-sur le grief tenant à la violation du règlement de copropriété
En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux litigieux ont été réalisés sans l'obtention préalable de l'autorisation du syndic et de l'avis de l'architecte de l'immeuble.
Mme [O] soutient, à juste titre, que le règlement de copropriété autorise tout copropriétaire à disposer comme il le souhaite de ses parties privatives, le paragraphe 5 consacré aux " modifications intérieures-Travaux ", en page 19, indiquant en effet que : " chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera à ses frais, la disposition intérieure de son appartement ou de son local. "
Toutefois, il fait également état, au titre de réserves à ce libre usage, "des prescriptions du présent paragraphe, des stipulations du présent règlement relatives notamment à l'harmonie, l'aspect, la sécurité et la tranquillité et, s'il y a lieu, de l'obtention des autorisations nécessaires délivrées par les services administratifs ou éventuellement par les organismes prêteurs " et mentionne l'obligation de faire exécuter ces travaux sous la surveillance et le contrôle de l'architecte de l'immeuble, le syndic devant par ailleurs en être informé, par lettre recommandée, quinze jours avant le début des travaux.
De plus, il dispose expressément, en page 23 dans un paragraphe 7 intitulé " tranquillité ", que " le revêtement des sols ne pourra être modifié qu'après autorisation du syndic ayant pris l'avis de l'architecte de l'immeuble et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d'isolation phonique au moins égales à celles des procédés et des matériaux d'origine et ne soient pas susceptibles de répercussions sur l'équilibrage du chauffage collectif. "
C'est donc à tort que Mme [O] soutient que l'autorisation du syndic n'est requise qu'en cas de modifications portées aux parties communes tout comme le fait que cette clause serait contraire aux dispositions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 puisqu'elle se contente d'imposer des formalités préalables au remplacement des revêtements de sol, afin de préserver les caractéristiques phoniques de l'immeuble, sans toutefois les interdire.
Les travaux réalisés par Mme [O] l'ont donc été en contradiction avec les prescriptions du règlement de copropriété.
Il ressort toutefois du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 mars 2023 que les copropriétaires ont adopté la résolution n°17 par laquelle ils ont autorisé et ratifié a posteriori ces travaux.
Cette ratification a ainsi fait disparaître l'irrégularité des travaux critiqués, une autorisation de travaux donnée a posteriori produisant les mêmes effets qu'une autorisation préalable.
Cette résolution n'ayant fait l'objet d'aucun recours, elle s'impose donc à tous et M. et Mme [Y] ne peuvent par conséquent se prévaloir d'une violation des prescriptions du règlement de copropriété pour obtenir la remise en état sollicitée, ce d'autant plus qu'ils ont eux-mêmes voté en faveur de cette ratification.
-sur le grief tenant au trouble anormal de voisinage
La perception d'une nuisance sonore est difficilement objectivable dans la mesure où elle dépend d'un grand nombre de facteurs tels que notamment la distance à la source du bruit, la fréquence sonore, la variation temporelle, la répétitivité, la période de la journée à laquelle elle se produit ou encore la sensibilité individuelle, chaque individu disposant de sa propre sensibilité au bruit, en raison de différents facteurs et la réaction à une stimulation sonore étant également influencée par des représentations individuelles, tenant par exemple au fait qu'il s'agit d'un bruit choisi ou subi.
En l'espèce, M. [G] est intervenu en qualité de sapiteur acousticien dans le cadre de l'expertise amiable confiée à M. [V], pour réaliser des mesures ayant pour objet de " vérifier le bruit de choc standardisé entre l'appartement de Madame [O] (6ème) et l'appartement des époux [Y] (5ème) puis par comparaison entre l'appartement des époux [Y] (5ème) et l'appartement sous-jacent (4ème) ", précisant que les résultats étaient exprimés en niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L',Tw.
La comparaison entre d'une part, les chocs en provenance de l'appartement de Mme [O] au 6ème étage perçu dans celui des époux [Y] au 5ème étage et, d'autre part, ceux en provenance de l'appartement de ces derniers perçus dans le logement du 4ème étage est la suivante :
-choc émis dans la chambre et perçu dans la chambre : 54 dB du 6ème (parquet) au 5ème et 43 dB du 5ème (moquette sur thibaude) au 4ème,
-choc émis dans la salle de bain/couloir et perçu dans le couloir : 71 dB du 6ème (carrelage) au 5ème et 48 dB du 5ème (moquette) au 4ème,
-choc émis de la salle à manger et perçu dans la salle à manger : 53 dB du 6ème (parquet) au 5ème et 31 dB du 5ème (moquette sur thibaude) au 4ème,
-choc émis de la cuisine et perçu dans la cuisine : 58 dB du 6ème (carrelage avec serviette) au 5ème et 63 dB du 5ème (carrelage avec serviette) au 4ème ou 71 db (carrelage).
Au vu du tableau illustratif annexé au rapport technique de M. [V], un niveau d'intensité sonore de 30 dB correspond à une forêt/chambre à coucher silencieuse, de 40 dB à une bibliothèque/salle de séjour, de 50 dB à celui de grands magasins/voiture silencieuse, de 60 dB à de la musique de chambre et de 70 dB à une rue animée.
M. [G] a rappelé que suivant l'avis du Collège National des Experts Judiciaires en Acoustique du 22 mars 2002, " en cas de modification de sol, la qualité acoustique d'un logement voisin est notablement dégradée dès lors que le niveau de bruit de choc standardisé a augmenté, par rapport à la situation antérieure ou initiale, de 5 décibels ou plus dans une ou plusieurs des bandes d'octaves principalement celles centrées sur 250, 500, 1000 et 2000 Hz ", soit a fortiori en niveau global L'nTw comme rapporté dans les tableaux. "
Aux termes de ses opérations, et en tenant compte de ces mesures, M. [V], a conclu que " du point des mesures réalisées par M. [G], il appert que les travaux ont apporté une amélioration notoire des performances acoustiques de l'isolant sous chape ", expliquant que les travaux " ont substitué un isolant acoustique vétuste et défaillant par un produit de substitution plus performant " et considérant ainsi que " les travaux réalisés ne constituent pas un facteur aggravant du point de vue acoustique. "
Cependant, d'une part, ces constatations de l'amélioration phonique ne portent que sur l'isolation acoustique de la cuisine puisque l'expert a en effet expliqué que les essais réalisés depuis cette pièce de l'appartement de Mme [O] ont été mesurés au 5ème étage à 58 dB alors que ceux effectués depuis ce 5ème étage ont été mesurés à l'étage du dessous à un taux supérieur s'élevant à 63 dB et il a indiqué que " les revêtements de surface étant de même famille, on peut en conclure que la couche acoustique initiale était dégradée et s'est donc trouvée largement améliorée avec la nouvelle sous couche. "
Il a en revanche indiqué, concernant les essais mesurés depuis les autres pièces, que " ceux-ci seront considérés comme inexploitables du fait des écarts considérables de mesures, entre 11 dB et 23 dB.
Ces écarts s'expliquent par le fait que le sol du 6ème étage est revêtu de parquet tandis que celui du 5ème est en moquette sur thibaude".
D'autre part, comme le relèvent M. et Mme [Y], les résultats obtenus dans la cuisine, attestant d'une amélioration de l'isolation phonique, s'expliquent par le recours à un procédé spécifique qui n'a été utilisé que pour cette seule pièce ainsi que cela ressort de l'attestation de M. [W], architecte de Mme [O], qui indique :
" les travaux portant sur la chape existante se sont circonscrits à la partie cuisine et à son prolongement jusqu'au mur de façade intérieur afin de poser le revêtement de sol dur constitué de dalles en pierre en comblanchien identique à celles du balcon.
Ce dallage est scellé au moyen d'une chape similaire à l'existante constituée de ciment et sable et d'une armature en treillis soudé (TS), celle-ci est désolidarisée du plancher porteur en béton armé par une isolation nouvelle et plus performante que l'existante qui a perdu ses propriétés au fil du temps. Cette isolation acoustique a bien été posée préalablement à la pose de la chape, il s'agit du produit ASSOUR Chape 19 de la marque Siplast (...) "
S'agissant en revanche des autres pièces, il ressort des constatations réalisées par M. [G] que l'isolation phonique est désormais moindre que celle existant auparavant, les écarts étant ainsi de :
-11 dB pour la comparaison chambre / chambre,
-23 dB pour la comparaison salle de bain ; couloir / couloir,
-22 dB pour la comparaison salle à manger /salle à manger.
Il ne peut ainsi être considéré, comme le soutient M.[V], que ces résultats " seront considérés comme inexploitables du fait des écarts considérables de mesures, entre 11 dB et 23 dB ", l'expert indiquant que " ces écarts s'expliquent par le fait que le sol du 6ème étage est revêtu de parquet tandis que celui du 5ème est en moquette sur thibaude".
En effet, la chambre et la salle à manger de l'appartement de M. et Mme [Y] sont certes pourvues d'une moquette sur thibaude mais le couloir est en revanche équipé d'une simple moquette correspondant à l'équipement d'origine et les mesures aboutissent toutefois à un écart de 23 dB, un choc au 6ème étage, pourvu de carrelage, étant mesuré au 5ème étage à 71 dB alors qu'un choc au 5ème étage pourvu de cette moquette simple, n'est ressenti au 4ème qu'à 48 dB.
Sollicité pour effectuer une comparaison par bandes d'octaves, au vu du contenu de l'avis du Collège National des Experts Judiciaires en Acoustique repris dans son rapport, M. [G] a établi un complément à son compte rendu et comparé les résultats entre locaux superposés.
Il a ainsi indiqué, après avoir rappelé cet avis, que " par rapprochement avec ledit avis, il est ainsi observé pour la comparaison effectuée entre locaux directement superposés que la qualité de la protection au bruit de choc entre le 6ème étage et le 5ème étage est nettement moindre qu'entre le 5ème étage et le 4ème étage à l'exception des cuisines.
Dans la mesure où le revêtement de sol précédent dans les pièces principales du 6ème étage était de la moquette sur thibaude (…) il convient de noter que la dégradatation apportée par le parquet atteint des valeurs très importantes puisque près de 40 décibels à 500 Hz tandis que le critère de dégradatation notable n'est que de 5 décibels.
Si l'on retient en retour que la comparaison doit être effectuée par rapport au revêtement de sol d'origine, il est alors possible de se référer à la moquette usagée et sans thibaude présente dans le couloir et correspondant au type de matériau textile posé à l'époque de la construction dans une opération immobilière de cette dimension.
Dans ce cas, la dégradatation est moindre que précédemment mais reste tout de même importante puisque de l'ordre de 20 décibels à 1khZ. "
Il n'apparaît ainsi pas contestable que la modification du revêtement de sol a dégradé la qualité de l'isolation acoustique de l'appartement de Mme [O].
Pour autant, rappelons que la responsabilité d'un voisin ne pourra être engagée que si est établi le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, c'est-à-dire qu'il n'est qualifié d'anormal et n'ouvre droit à réparation que pour autant qu'il dépasse ce que les demandeurs sont tenus de supporter en termes de voisinage, cette appréciation se faisant in concreto.
Or, en l'espèce, si les résultats des mesures effectuées attestent d'une augmentation du niveau d'intensité sonore ressenti en cas de choc, il n'est nullement justifié de l'ampleur et de la répétition de la survenance de ces chocs pas plus que de conditions d'usage anormal de son logement par Mme [O].
Ainsi M. et Mme [Y] mentionnent simplement dans leurs conclusions entendre désormais " les bruits de pas, tout objet chutant sur le sol ainsi que la chasse d'eau ", sans produire aucun élément probant, tel un constat d'huissier, permettant de caractériser des conditions d'usage anormal par Mme [O] de son logement, s'agissant de la réalité des chocs dénoncés ou encore du moment de la journée où ils interviennent, alors que cette dernière indique se conformer aux prescriptions de la norme P05-100 précédemment rappelée.
Par conséquent, dans la mesure où tout occupant d'un appartement se trouve inévitablement exposé aux bruits nécessairement générés par la vie en collectivité et en l'absence de caractérisation de l'anormalité du trouble évoqué, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de Mme [O] pour trouble anormal du voisinage.
M. et Mme [Y] sont par conséquent déboutés de leurs demandes de remise en état et en paiement.
S'agissant de leur demande d'expertise acoustique formulée à titre subsidiaire, non contestée en défense, il n'y a pas davantage lieu d'y faire droit, l'étude réalisée par M. [G], expert acousticien, contenant les éléments nécessaires à la juridiction pour se prononcer.
M. et Mme [Y] sont par conséquent également déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes
M. et Mme [Y], qui succombent au litige, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
Maître Denis Delcourt-Poudenx, avocat, qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Tenus aux dépens, M. et Mme [Y] sont également condamnés à régler à Mme [O] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le sens de la décision conduit à débouter M. et Mme [Y] de leur demande formulée à ce même titre.
Enfin l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [M] [Y] et Mme [X] [L] épouse [Y] de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [Y] et Mme [X] [L] épouse [Y] aux dépens ;
AUTORISE Maître Denis Delcourt-Poudenx à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision;
CONDAMNE M. [M] [Y] et Mme [X] [L] épouse [Y] à régler à Mme [B] [O] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente