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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-11.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.084

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Paul X..., demeurant 26, résidence Saint-Roch à Levens (Alpes-Maritimes), 2 / de M. Pierre Y..., demeurant à Saint-Paul-Cap de Joux, Mirandel (Tarn), 3 / de M. Philippe Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4 / de M. Robert Z..., demeurant à Hyères (Var), 48, Parc des Tamaris, 5 / de la compagne d'assurances Les Assurances générales de France, dont le siège est sis à Paris (2e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et de son agent général, M. A..., demeurant place Saint-Michel à Cassis (Bouches-du-Rhône), 6 / de la société Nautis Cannes, dont le siège social est sis Port de Plaisance à Cannes (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigneron et Leclercq, conseillers, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen B..., les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de Me Garaud, avocat de MM. Y..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1992), que M. C..., constructeur naval, a construit un voilier mixte en bois et l'a vendu à M. X... ; que le navire a été successivemnet revendu à M. Z..., puis à M. Pierre Y... ; que MM. Pierre et Philippe Y... (les consorts Y...), copropriétaires du navire, au vu du rapport d'une expertise ordonnée judiciairement pour rechercher les causes d'une pourriture du bois, ont fait assigner en dommages et intérêts, outre M. X..., M. Z..., ainsi que la société Nautis Cannes, intermédiaire de l'une des ventes, M. C... et la compagnie Assurances générales de France, son assureur ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le navire était affecté de vices cachés et d'avoir, en conséquence, accueilli la demande des consorts Y... à son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que la cause précise du dommage n'avait pu être déterminée, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui confirme ensuite la décision de première instance en ce qu'elle avait dit que le voilier qu'il avait construit et vendu successivement à M. X..., M. Z... et à MM. Y... présentait des vices cachés résultant d'erreurs de conception de la part du constructeur ; alors, d'autre part, que l'expert judiciaire a expressément envisagé la possibilité que les conditions d'hivernage et d'aération du bateau aient participé au dommage en énonçant, en page 19 de son rapport : "Au bilan, quant à l'humidité, ont peut certes avancer que le bateau litigieux a pu souffrir -particulièrement en période d'hivernage- d'une mauvaise aération qui n'a pas permis une circulation d'air suffisante dans les endroits où cette humidité pouvait avoir tendance à se concentrer. Cette hypothèse -que rien ne vient sérieusement étayer- ne nous paraît pas suffisante pour expliquer la gravité des dommages sur un bateau de dix ans" ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis dudit rapport d'expertise et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui énonce, de façon péremptoire, que l'expert judiciaire "exclu pour origine des dommages toute cause étrangère à un vice du matériau telle que conditions d'hivernage et d'aération du bateau" ; et alors, enfin, qu'ayant constaté que les dommages n'étaient apparus qu'onze ans après la construction du bateau et que leur cause était indéterminée, manque de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1987, l'arrêt attaqué qui retient que "compte tenu de l'étendue du phénomène de pourrissement, comme de la lenteur d'évolution d'une processus de dégradation interne du matériau par l'action de micro-organismes, l'existence d'un vice contemporain de la construction doit être retenue", faute d'avoir précisé tant l'étendue effective du phénomène de pourrissement, que la lenteur effective d'évolution du processus de dégradation interne du matériau par l'action de micro-organismes, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu, d'une part, que si l'arrêt énonce que l'expert a constaté que la pourriture sèche interne du bois résulte d'une attaque de micro-organismes dont la cause précise n'a pu être déterminée, c'est sans se contredire qu'il retient que l'expert a conclu à la seule hypothèse d'un défaut de qualité du bois aggravé par des imperfections de construction et d'une absence de traitement de ce bois dans leur zone de contact ; Attendu, d'autre part, qu'est irrecevable le grief de dénaturation qui n'est pas fondé sur une relation inexacte des termes du texte dont la dénaturation est alléguée et qui, dès lors, ne fait que remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à la portée, comme en l'espèce, des conclusions d'un rapport d'expertise ; Attendu, enfin, que, pour décider que seule devait être considéré comme étant la cause des dommages l'existence d'un vice contemporain de la construction, l'arrêt estime que seules devaient être retenues l'étendue du phénomène de pourrissement, ainsi que la lenteur d'évolution d'un processus de dégradation interne du matériau par l'action de micro-organismes ; que, par ces motifs, et sans avoir à apporter de plus grandes précisions quant à l'étendue du phénomène et à la lenteur de l'évolution dont elle tenait compte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est fondé en aucune des deux autres ; Et sur le second moyen : Attendu que M. C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé la mise hors de cause de l'assureur, alors, selon le pourvoi, que la police d'assurance qu'il avait souscrite auprès de l'assurance stipulait : "Sont exclus de la garantie du présent risque B : le coût des produits livrés défectueux (même si le défaut ne concerne qu'une des parties composantes du produit) ou celui des ouvrages ou travaux défectueux à l'exécution desquels l'assuré a participé, ainsi que l'ensemble des frais, dommages et préjudices entraînés par leur remplacement, retrait ou remise en état, notamment les frais de dépose et de repose, le coût du produit de remplacement, la privation de jouissance, les frais de chômage" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la cause du dommage invoquée par les consorts Y... était indéterminée, ce qui impliquait qu'il n'était pas établi qu'en tant que constructeur, il ait participé au dommage ; qu'il s'ensuit que ce n'est pas légalement, au regard de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué a considéré, sur le fondement de la clause susrappelée, que le dommage litigieux aurait été exclu de la garantie de l'assureur ; Mais attendu que l'arrêt, ayant constaté que les dommages avaient eu pour cause un vice caché de la chose vendue dont M. C... était tenu en sa qualité de vendeur censé connaître ce vice, c'est par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'assurance que la cour d'appel a retenu que cette convention ne garantissait pas les conséquences d'un tel vice en estimant que la police s'appliquait aux dommages causés à des tiers pour les défauts des produits ou ouvrages provenant de l'activité de l'assuré, mais excluait expressément de la garantie les dommages subis par ces produits ou ouvrages ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Y..., d'une part, et l'assureur, d'autre part, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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