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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 mai 2024. 2403987

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2403987

Date de décision :

13 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou vie privée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a communiqué des pièces enregistrées le 15 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " le 10 mai 2023 au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présentée le 12 février 2024 à l'adresse à laquelle l'intéressé avait déclaré résider puis a été retournée aux services préfectoraux comme " pli avisé et non réclamé ". L'intéressé disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de trente jours pour saisir le tribunal. Ainsi, à la date du 23 mars 2024 à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal, celle-ci était tardive. Par suite, la requête introduite par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 mai 2024 La présidente de la 11e chambre, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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