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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-16.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.514

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard Y..., architecte, demeurant à Paris (8e), ... e Vigny, 2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), ayant siège à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit de : 1°/ la société immobilière "Devenir propriétaire" (SIDP), ayant siège à Paris (8e), ..., 2°/ la compagnie d'assurance "La Providence", ayant siège à Paris (9e), ..., 3°/ la société anonyme Eternit, ayant siège à Paris (8e), ..., 4°/ la société Cigna-France, anciennement dénommée Compagnie nouvelle d'assurances (CNA), ayant siège à Paris (8e), ..., 5°/ la société "Entreprise Etacorem", en liquidation des biens, agissant par M. Z..., syndic de la liquidation des biens, demeurant à Paris (3e), ..., 6°/ la société "Entreprise Vinet", en liquidation des biens, agissant par M. X..., syndic de la liquidation des biens, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., 7°/ la compagnie d'assurance "La Concorde", ayant siège à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ; La société SIDP a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; M. Y... et la MAF, demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société "Devenir propriétaire", demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation qui est identique au premier moyen du pourvoi principal ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la MAF, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société SIDP et de la société Cigna-France, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Eternit, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurance La Concorde, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société immobilière "Devenir propriétaire" (SIDP), a fait construire à Noisiel un ensemble de cent pavillons d'habitation qu'elle a vendus ; que de multiples désordres étant apparus, il en est résulté un litige qui a opposé, outre la SIDP, les acquéreurs des pavillons, M. Y..., architecte maître d'oeuvre, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Vinet, entrepreneur général de la construction, les sous-traitants, parmi lesquels la société Etacorem qui avait exécuté les travaux de couverture, et des sociétés d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1989) a, notamment, condamné M. Y... et la MAF à payer à la SIDP, au titre des désordres affectant les couvertures, la somme de 2 327 910,23 francs TTC, mais a, sur le recours de la SIDP à l'encontre de la compagnie La Concorde, assureur de la société Etacorem, en liquidation des biens, dit que cet assureur n'était pas tenu de garantir la responsabilité de l'assurée, en raison d'une exclusion de la garantie stipulée dans la police d'assurance et applicable en l'espèce ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... et de la MAF, pris en ses deux branches, et le moyen unique du pourvoi incident de la SIDP, pris en ses deux branches, qui sont identiques : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir écarté l'obligation de garantie de la compagnie La Concorde, alors que, selon l'un et l'autre moyens, d'une part, l'assureur avait, dans ses conclusions, décliné sa garantie en faisant valoir que le procédé "vertuile" n'était pas traditionnel et ne pouvait être considéré comme étant de technique courante à l'époque de l'exécution des travaux, de telle sorte que ceux-ci n'étaient pas "couverts" par l'assurance à défaut d'un avenant d'extension de garantie ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige et les droits de la défense, exclure la garantie de cet assureur par un motif déduit d'une prétendue contravention aux règles de pose, qui aurait rendu applicable une exclusion formelle et limitée figurant dans la police ; et alors que, d'autre part, l'exclusion de garantie, pour défaut de conformité aux préconisations de pose du matériau "vertuile", n'avait pas le caractère formel et limité, exigé par l'article L. 113-1 du Code des assurances pour exonérer la compagnie La Concorde de son obligation ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la compagnie La Concorde a invoqué, pour dénier sa garantie, la clause des conditions générales de la police qui n'accordait la garantie que pour "les travaux de technique courante", réalisés avec des matériaux et selon des procédés, soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur, soit non traditionnels, mais ayant fait l'objet d'un agrément technique, dès lors que les travaux ont été exécutés en conformité de cet agrément ; qu'il retient qu'en l'espèce, le mode de pose des bandeaux d'asphalte de type "vertuile" était d'usage courant au moment des travaux litigieux et était habituellement agréé par les assureurs en cas de mise en oeuvre du matériau en conformité avec le cahier des prescriptions mis au point par le fabricant ; que, recherchant si les travaux avaient été exécutés "en conformité", la cour d'appel a estimé que les défaillances graves de l'agrafage, relevées par l'expert et en conséquence desquelles il était impossible que les faîtières puissent tenir, constituaient une contravention aux règles de pose ; qu'ayant ainsi fondé sa décision sur une stipulation de la police d'assurance, versée aux débats et dont les parties avaient pu débattre, et sur des faits qui étaient nécessairement dans la cause même s'ils n'ont pas été spécialement invoqués par les parties, la cour d'appel n'a méconnu ni les termes du litige ni le principe de la contradiction ; Et attendu, d'autre part, que les stipulations excluant la garantie se référaient à des normes de pose très précises dont la cour d'appel a retenu, en l'espèce, qu'elles n'ont pas été respectées ; que le grief fait à l'exclusion prévue de n'avoir été ni formelle ni limitée, n'est donc pas fondé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... et la MAF à payer à la SIDP des sommes d'argent "toutes taxes comprises", alors que, selon le moyen, d'une part, en ne recherchant pas si la SIDP, qui est une société à responsabilité limitée, n'était pas fondée à récupérer la TVA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors que, d'autre part, pour les sommes déjà payées par la SIDP, la cour d'appel ne pouvait en majorer le montant de la TVA (au taux de 18,5 %) ni ordonner l'actualisation sur l'indice INSEE du coût de la construction entre juillet 1984 et la date de leur paiement, au lieu et place de l'intérêt moratoire, de telle sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que M. Y... et son assureur n'ont pas soutenu que la SIDP ne pouvait solliciter l'allocation de sommes d'argent toutes taxes comprises, en raison de ce que le régime fiscal auquel elle était soumise lui permettait d'obtenir le remboursement de la TVA ; que, par suite, ils ne peuvent faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui était tenue d'évaluer le préjudice subi par la SDIP au jour où elle statuait, a justement énoncé que les sommes allouées en exécution de travaux ayant été calculées hors taxes et en valeur à la date du dépôt du rapport de l'expert, sont majorées de la TVA et actualisées à la date de leur paiement pour les sommes déjà payées et à celle de l'arrêt pour le surplus ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. Y..., la MAF et la SIDP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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