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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-16.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.889

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 novembre 2006, pourvoi n° J 05 18.129), que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement contradictoire du 13 mai 2003 le condamnant à payer à concurrence d'une certaine somme les dettes de la société Garage de la Noé en liquidation judiciaire, un premier arrêt du 25 mars 2004 a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire pour permettre à M. X... de conclure au fond ; qu'un second arrêt du 2 juin 2005 a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme Y..., désignée en remplacement du liquidateur précédemment nommé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 13 mai 2003 et, ce faisant, de l'avoir condamné au paiement, entre les mains du liquidateur, de la somme de 185 259 euros ; Mais attendu que le moyen, qui n'attaque pas le chef du dispositif déclarant l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif recevable car non prescrite, est irrecevable pour attaquer une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision qu'il critique ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 480, 562 et 625 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ; Attendu que l'arrêt, après avoir écarté l'exception de prescription, confirme le jugement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 mars 2004 ayant annulé le jugement et qui n'était pas rattaché par un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt cassé lui faisait interdiction de confirmer ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif recevable car non prescrite, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement du 13 mai 2003 ayant condamné M. Alain X... à payer entre les mains du liquidateur une somme de 185.259 ; AUX MOTIFS QUE le Tribunal a pu retenir par des motifs légitimes que la Cour adopte, indépendamment de la perte d'un client important courant 1998, que M. X... avait commis des fautes qui ont contribué à l'insuffisance d'actif et qu'en conséquence, le jugement sera confirmé ; ALORS QUE les juges du second degré ne peuvent confirmer un jugement dont la nullité a été prononcée ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un arrêt du 25 mars 2004, la Cour d'appel de CAEN a annulé - pour une irrégularité de procédure - le jugement du 13 mai 2003 ; qu'il était dès lors exclu que les juges du second degré puissent statuer en le confirmant dans son dispositif et en reprenant de surcroît ses motifs ; que l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 1351 du Code civil, 480 et 562 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement du 13 mai 2003 et condamné, ce faisant, M. Alain X... à payer entre les mains du liquidateur une somme de 185.259 ; AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que l'action exercée par la SELARD DIDIER A... es-qualités est prescrite ; que, selon l'article L.624-3 alinéa 2 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, l'action en comblement de passif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; que lorsqu'un plan de continuation est résolu, la prescription court du jugement qui, après résolution du plan, a ordonné la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 avril 1999 ; qu'en vertu de l'article 2244 du Code civil, la prescription est interrompue par la citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'assignation a été délivrée à M. X... le 26 mars 2002, soit avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en conséquence, l'action en comblement de passif n'est pas prescrite (…) » (arrêt, p. 3, § 2) ; ALORS QU'en cas de résolution du plan, la prescription de l'action qui a été engagée par le mandataire contre le dirigeant court du jour où, le plan étant résolu, une décision intervient ouvrant une nouvelle procédure collective ; qu'en refusant de faire partir le délai de trois ans du 12 mars 1999, date à laquelle le Tribunal de commerce avait non seulement résolu le plan, mais ouvert une procédure de redressement judiciaire, les juges du fond, qui ont pris à tort en compte le jugement ultérieur de liquidation judiciaire, ont violé l'article L.624-3 ancien du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.

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