Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-13.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.028
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europe immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de la société Sogerim, dont le siège est à 39290 Rainans,
2 / de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Blondel, avocat de la société Europe immobilier, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sogerim, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société à responsabilité limitée Europe immobilier s'est pourvue le 28 mars 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Dijon, à son préjudice et au profit de la société Sogerim et du Crédit lyonnais ;
Qu'à la date du 7 juin 1995, la société Europe immobilier déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Sogerim et le Crédit lyonnais ont, dans le délai imparti pour le dépôt de leur mémoire en défense respectif et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Europe immobilier d'une somme de 10 000 francs et de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Europe immobilier de son désistement ;
Rejette les demandes respectives présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Europe immobilier, envers la société Sogerim et le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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