Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 517-3 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à son employeur, l'arrêt attaqué retient que la demande n'était pas indéterminée, puisqu'il résulte tant de la demande déposée au greffe en première instance que du jugement que celle-ci était de 117,79 euros par mois à compter du 1er janvier 2003, soit pendant 12 mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de procédure et du jugement que les demandes du salarié qui tendaient dans leur dernier état à voir dire que sa rémunération mensuelle à compter du 1er janvier 2003 devait être calculée, sur la base en brut, de 818,45 euros, sauf revalorisation du taux horaire, outre les primes liées au poste de travail effectivement occupé, les gratifications et les congés payés, présentaient un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin à la partie du litige concernant la recevabilité de l'appel en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;
Déclare l'appel recevable ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Caen, pour être fait droit au fond ;
Condamne la société Pompes Salmson aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Pompes Salmson ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
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