Cour de cassation, 10 octobre 1989. 87-42.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.654
Date de décision :
10 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hubert Y..., demeurant ... (Seine-maritime),
2°/ M. Jean-Jacques Z..., demeurant ... (Seine-maritime),
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Rouen, au profit de M. A... Jacques, demeurant ... les Sapins (Seine-maritime),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. B..., Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Béraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et 484 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Rouen, 24 mars 1987), M. A..., qui était employé dans l'entreprise artisanale de chaudronnerie exploitée par MM. Y... et Z..., a donné sa démission par lettre du 9 janvier 1987 ; que, prétendant s'être vu imposer cette démission par ses employeurs au motif de son refus de travailler jusqu'à trois heures du matin après avoir effectué sa journée normale de travail, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité incidente de congés payés, de l'indemnité de licenciement, des indemnités de transport prévues par la convention collective de la métallurgie et d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour faire droit à l'intégralité de ces demandes, la formation de référé du conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, qu'une démission forcée, entraînée par les manoeuvres et les pressions exercées par l'employeur, ne pouvait être tenue comme l'expression d'une volonté libre et était assimilable à un licenciement et, d'autre part, que le salarié avait droit à l'indemnité de transport prévue par la convention collective dès lors
que la distance entre son domicile et son lieu de travail était supérieure à 10 kilomètres ; Attendu, cependant, que l'appréciation de la validité de la démission écrite donnée par le salarié constituait une difficulté sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés ; que, d'autre part, la formation de référé ne pouvait retenir que M. A... remplissait la condition prévue par la convention collective pour obtenir paiement des primes de transport qu'il réclamait, alors que le droit au versement de ces primes était sérieusement contesté par l'employeur qui soutenait que la distance séparant le domicile de l'intéressé de son lieu de travail était inférieure à trois kilomètres ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé a excédé ses pouvoirs et donc violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dieppe ;
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