Texte intégral
C6
N° RG 22/04209
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS6K
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00603)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 08 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le 18 Janvier 1963 à PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [M] [H], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
Et en présence de Mme Laetitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [P], mécanicien et gestionnaire garantie, a déclaré une maladie professionnelle le 7 février 2020 au titre d'une hernie discale L4-L5, selon certificat médical initial en date du 6 janvier 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a pris en charge cette maladie par décision du 24 septembre 2020 au titre du tableau n°98.
M. [X] [P] sera déclaré consolidé le 21 mars 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 5 % lui sera notifié par la caisse le 12 avril 2021.
Saisie d'un recours amiable par M. [P], la commission médicale de recours amiable a partiellement fait droit à sa demande en majorant le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % dont 3 % de taux socio-professionnel.
M. [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 1er octobre 2020 d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement du 8 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- a déclaré mal fondé Monsieur [P],
- a débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la CMRA du 20 juillet 2021, notifiée le 10 août 2021,
- a condamné Monsieur [P] aux dépens.
Le 24 novembre 2022, M. [X] [P] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [P] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 18 avril 2023, déposées le 9 octobre 2023,et reprises à l'audience demande à la cour de :
infirmer la totalité du jugement, dont appel, et jugeant à nouveau :
- prendre en considération le rapport établi par le Docteur [N] qui émet l'avis suivant : « Le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % est également logique, le taux professionnel me parait pouvoir être augmenté de 5 %, soit un taux global de 10 %. »
- annuler la décision de la CMRA du 20/07/2021 notifiée le 10/08/21,
- fixer le taux d'IPP s'agissant de la hernie discale L4-L5 à 10 %, dont un taux d'incidence professionnelle de 5 %,
A titre subsidiaire,
-désigner tel expert qui lui sied aux fins d'examiner Monsieur [P] et de déterminer son taux d'IPP au niveau L4-L5,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance mais également en cause d'appel, et que les dépens de première instance et d'appel soient laissés à la charge de celle-ci.
M. [X] [P] soutient qu'à l'issue de l'examen du Dr [N], expert auprès de la cour d'appel de Nîmes, ce dernier a indiqué dans son rapport qu'il devait bénéficier «'d'un taux de maladie professionnelle de 0 % au niveau de L5-S1, mais que s'agissant de la hernie discale L4-L5 le taux de maladie professionnelle pourrait être augmenté à 5 %, soit un taux global de 10 %'». Il souligne qu'il a également été déclaré inapte le 4 mars 2021 et que le 4ème critère posé par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale concerne justement la qualification professionnelle. Il estime que cette situation est toujours d'actualité, le Dr [K], neurochirurgien, insistant le 3 novembre 2021 sur la nécessité de protéger son dos.
Il précise également que suite à son licenciement, il n'a pu retrouver un quelconque travail compatible avec son état de santé et de ce fait est resté inscrit à Pôle emploi jusqu'au versement de sa pension de retraite au 01/02/2023, étant précisé que cette situation l'a privé du versement d'une prime d'indemnité de fin de carrière au départ à la retraite d'environ 25 000 euros.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d'un expert, en soulignant que contrairement à l'analyse du pôle social seul un examen médical peut permettre d'apprécier sa situation qui ne relève pas uniquement d'une appréciation administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme par ses conclusions d'intimée, déposées le 24 août 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 8 novembre 2022,
- à titre principal, de maintenir la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer à 8 % dont 3 % de taux socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2020 par M. [X] [P],
- à titre subsidiaire, rejeter la demande d'expertise,
- en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme expose que M. [X] [P] ne conteste pas le taux médical fixé à 5 % mais le taux socio-professionnel de 3 % qu'il considère sous évalué. Elle souligne que le taux socio-professionnel attribué par la commission médicale de recours amiable a justement pris en considération les pertes de gains consécutives à sa maladie professionnelle ainsi que le rapport du Dr [N] qui lui avait été communiqué. A ce titre, elle souligne que ce rapport a été réalisé de manière non contradictoire et que la cour n'est pas liée par celui-ci. De plus, elle estime que M. [X] [P] n'apporte aucun élément permettant de majorer le taux socio-professionnel retenu par la commission et que celui-ci ne saurait constituer un salaire de remplacement, l'incidence professionnelle étant déjà prise en compte dans le taux d'incapacité permanente partielle.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, M. [X] [P] conteste exclusivement le taux professionnel de 3 % qui a été retenu par la caisse, dans le cadre de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, le taux médical ayant été fixé à 5 %. De ce fait, sa demande d'expertise médicale sera écartée, le taux socio-professionnel apparaissant fixé sans aucune dimension médicale mais de manière purement administrative.
M. [X] [P], né le 18 janvier 1963, était âgé de 58 ans à la date de la consolidation. Il produit un avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 4 mars 2021, précisant que «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi» (pièce 11 de l'appelant) ainsi que la lettre de licenciement en date du 29 mars 2021 (pièce 18 de l'appelant). Il a perçu des indemnités pôle emploi de la date de son licenciement jusqu'à son départ à la retraite le 1er février 2023 (pièce 22 et 23 de l'appelant).
La commission médicale de recours amiable a attribué à M. [X] [P] un taux d'incapacité de 8 % à partir du 12 avril 2021 lié à une hernie discale L4-L5, comprenant une évaluation du taux médical à hauteur de 5 % et du taux socio-professionnel à hauteur de 3 %. A ce titre, il convient de rappeler que la commission médicale de recours amiable a majoré le taux socio-professionnel à 3 %, aucun taux n'ayant été retenu initialement par le médecin conseil de la caisse.
Or, la situation de M. [X] [P] a peu évolué depuis la décision de la commission médicale de recours amiable, qui a déjà pris en compte la situation d'inaptitude du salarié, la difficulté de son reclassement au regard de son âge et la diminution de ses ressources liées à la perception des indemnités pôle emploi. De plus, le rapport du Dr [N] daté du 6 janvier 2022 (pièce 22 de l'appelant), apporte peu de précisions complémentaires sur la situation professionnelle de M. [X] [P]. En effet, si le médecin indique que le taux devrait être fixé à 5 %, il ne communique aucun élément d'ordre professionnel et indique simplement que M. [X] [P] marche sans difficulté, qu'il fait du vélo et de la kinésithérapie.
Par ailleurs, si ce dernier évoque la privation évoquée d'une prime d'indemnité de fin de carrière à son départ à la retraite à hauteur de 25 000 €, il ne communique aucun élément permettant de déterminer la réalité et les conditions d'attribution d'une telle prime.
Dès lors, la fixation du taux socio-professionnel à 3 % apparaît conforme à la situation de M. [X] [P] et le jugement du 8 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°21/00603 rendu le 8 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Condamne M. [X] [P] au paiement des entiers dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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