Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-16.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.811
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Siméon, Julien Y..., demeurant Les Abymes (Guadeloupe), quatre Chemins,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Madame Marie, Félicie X... dite Anatilde, demeurant à Petit-Bourg (Guadeloupe), hauteurs de la Lézarde,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Muccheilli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 juin 1988), que M. Y... ayant relevé appel d'un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance rendu au profit de Mme X... plus d'un mois après sa signification effectuée à domicile avec remise de la copie de l'acte en mairie, M. Y... a excipé de la nullité de cette signification et de celle de l'assignation qui lui avait été délivrée dans les mêmes conditions ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré régulières les significations et, en conséquence, l'appel irrecevable comme tardif, alors qu'en ne constatant pas que les actes mentionnaient que l'huissier de justice avait effectué les diligences nécessaires pour une remise à la personne même du destinataire et l'impossibilité où il se trouvait d'effectuer une telle signification, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... ait allégué devant la cour d'appel un grief résultant de la prétendue irrégularité de la signification du jugement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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