Cour de cassation, 19 février 1997. 95-12.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.083
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1°/ de la société Service conseil, SARL, précédemment dénommée Info conseil, dont le siège social est ...,
2°/ de la société FB Courtage, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
3°/ de M. Francesco X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société FB Courtage, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Service conseil, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société FB Courtage et son liquidateur judiciaire, M. X...;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er décembre 1994), que, par acte sous seing privé du 24 février 1989, M. Y..., propriétaire de locaux à usage de bureaux, les a donnés à bail, pour neuf ans, à la société Info conseil, aux droits de laquelle se trouve la société Service conseil, le contrat stipulant que le locataire ne pourrait sous-louer ou céder son droit au bail qu'à un successeur dans son activité; que la société locataire a, en décembre 1989, laissé les locaux à la disposition de la société FB Courtage; que des loyers ayant été impayés, M. Y... a assigné les deux sociétés en résiliation du bail et en paiement d'un arriéré de loyers;
Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt retient que, bien que les sociétés Service conseil et FB Courtage n'aient pas eu la même activité, la première a cédé la place à la seconde selon des conventions qui n'ont pas été "explicitées" à la cour d'appel, et que la "cession de bail", pour irrégulière qu'elle ait été, au regard du bail, a été couverte par l'acquiescement du bailleur qui a délivré des quittances à la société FB Courtage et lui a proposé de tenir la comptabilité de ses impayés;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du bailleur qui faisaient valoir qu'il n'y avait pas cession de bail puisqu'il n'y avait pas cession du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy;
Condamne la société Service conseil aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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