Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2024. 2217901
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217901
Date de décision :
12 février 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 décembre 2022, 25 juillet et 7 août 2023, M. A B et la SCI Macbett, représentés par Me Schneider, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Pré Saint-Gervais a délivré à la société en nom collectif (SNC) Cogedim Paris Métropole un permis de construire un ensemble immobilier de 97 logements, six ateliers, un commerce et un espace vert public, ainsi que la décision du 18 octobre 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pré Saint-Gervais la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande du permis de construire méconnaît l'article R. 431-8 b) du code de l'urbanisme ;
- le projet aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact ;
- il ne respecte pas la présence d'une construction remarquable ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que celles du règlement du PLUi relatives à l'aspect extérieur des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la Société en Nom Collectif (SNC) Cogedim Paris, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la commune du Pré Saint-Gervais, représentée par Me Aaron conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 15 septembre 2023 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
La commune du Pré-Saint-Gervais a communiqué un mémoire le 15 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, rapporteur,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- et les observations de Me Schneider représentant les requérants, de Me Aaron, représentant la commune du Pré Saint-Gervais, et de Me Richelme, représentant la SNC Cogedim Paris Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2022 le maire de la commune du Pré Saint-Gervais a délivré à la SNC Cogedim Paris Métropole un permis de construire et autorisant la construction d'un ensemble immobilier de 97 logements, six ateliers, un commerce et un espace vert public sur un terrain situé 20-22 rue Gabriel Péri, 23-25 rue Danton, rue Colette Audry au Pré Saint-Gervais. M. B et la SCI Macbett demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la notice architecturale :
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale et paysagère (PC4) décrit de façon suffisante, les conditions de l'intégration de la construction par rapport au bâtiment remarquable situé rue Danton. Elle précise que " le bâtiment vient s'adosser contre les immeubles voisins en extrémité nord-est et sud-est " et que " le projet vient s'aligner dans la continuité du pignon du bâtiment existant et se hisse à la même hauteur que celui-ci ". Les nombreux plans de coupe (PC3), plans de toiture et de façade (PC5), les perspectives de vue (PC6) et les photographies de vue proche (PC7) versés au dossier de demande décrivent un état actuel et un état projeté, permettant d'apprécier les conditions de l'intégration de la construction dans son environnement proche. La notice architecturale et le plan de masse offrent une description suffisante des places de stationnement et de l'entrée du futur parking. Par ailleurs, l'architecte des bâtiments de France (ABF) a donné le 9 février 2022 son accord sur l'insertion du projet assorti de prescriptions. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le dossier ne comporterait pas des indications suffisantes s'agissant des choix architecturaux retenus pour assurer l'insertion du projet par rapport au bâtiment remarquable ou qu'il ne permettrait pas d'apprécier les places de stationnement et les conditions de circulation, de sorte que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'insertion du projet de construction dans son environnement aurait pu être faussée.
En ce qui concerne le défaut d'autorisation environnementale ou de mise en œuvre d'une procédure au cas par cas :
4. Les requérants soutiennent que, de par son importance et les caractéristiques du terrain, le projet aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact. Toutefois, les dispositions de l'article R. 122- 2-1 du code de l'environnement créant une nouvelle catégorie de projets situés en dessous des seuils fixés par le tableau annexé à l'article R. 122-2 du même code, mais soumis à évaluation environnementale à la suite d'un examen au cas par cas par l'autorité environnementale, sur décision de l'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou de déclaration relative au projet, ne sont pas applicables au projet en litige dès lors que la demande de permis de construire a été déposée antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets. En l'espèce, la demande de permis de construire a été déposée le 8 décembre 2021, complétée le 23 février 2022 et se situe en deçà des seuils de surface fixés par la rubrique 39 " travaux, constructions et opérations d'aménagement ", en vigueur à la date de la demande. En outre, faute pour la directive susvisée du 13 décembre 2011 de comporter des dispositions suffisamment précises et inconditionnelles, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce texte imposait en l'espèce la réalisation d'une telle évaluation environnementale.
En ce qui concerne la présence d'une construction remarquable et l'insertion du projet :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. () ". Aux termes du III-2 f) du règlement du plan local d'urbanisme (PLUi) d'Est Ensemble-Grand Paris : " En cas de contiguïté du terrain d'opération avec un terrain sur lequel un élément de patrimoine de niveau de protection 1, 2 ou 3 identifié au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, ou d'implantation d'une construction sur le même terrain que cet élément de patrimoine, il pourra être imposé une réduction de hauteur de 6 mètres maximum afin de favoriser l'insertion urbaine et architecturale du projet avec son environnement ".
6. Les requérants soutiennent que la construction dans son ensemble aura un " effet masse " qui ne peut s'insérer avec la construction remarquable. D'une part, en s'abstenant d'imposer une réduction de hauteur de l'immeuble projeté de six mètres sur le fondement des dispositions de l'article III.2.f du règlement du PLUi, qui ne prévoit sur ce point qu'une simple faculté, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations des requérants, le projet a pris en compte la contrainte de la présence d'une construction remarquable alors même qu'il s'insère dans une zone pour laquelle la hauteur n'est pas règlementée. A cet effet, le projet de bâtiment adossé au bâtiment remarquable sur la rue Danton comprend 4 niveaux érigés en mitoyenneté et à la même hauteur de ce bâtiment avant d'atteindre 6 niveaux à l'angle des rues Colette et Danton. Enfin, si l'architecte des bâtiments de France a estimé que le projet situé aux abord " en l'état, est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du ou des monuments historiques ou des abords () ", il a néanmoins donné son accord assorti de prescriptions sur la couleur du béton et des stores qui ont été reprises dans l'arrêté attaqué.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes du III - 1 b) du règlement du plan local d'urbanisme (PLUi) d'Est Ensemble-Grand Paris, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées./Tout projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales./Il est recommandé que les extensions des constructions existantes prennent en compte le gabarit, le rythme des façades et l'organisation de la ou des construction(s) existantes dans un souci de bonne intégration architecturale et paysagère. "
8. Outre ce qui a été dit au point 6 sur l'insertion par rapport au bâtiment remarquable, il ressort des autres pièces du dossier que le projet, qui comprend des immeubles en R+4, R+6 et R+8, s'insère dans un îlot défini et dans un environnement proche composé essentiellement d'immeubles collectifs présentant un gabarit et une hauteur comparables, dans un bâti hétérogène tant du point de vue volumétrique qu'architectural. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué méconnaît les dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire du 20 juillet 2022 accordé par le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, les conclusions tendant à ce que les défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser aux requérants la somme qu'ils demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
11. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. B et de la SCI Macbett une somme de 1 000 euros à verser à la SNC Cogedim Paris Métropole et une somme de 1 000 euros à verser à la commune du Pré-Saint-Gervais au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B et de la SCI Macbett est rejetée.
Article 2 : M. B et la SCI Macbett verseront solidairement une somme de 1 000 (mille) euros à la SNC Cogedim Paris Métropole et une somme de 1 000 (mille) euros à la commune du Pré Saint-Gervais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la SCI Macbett, à la commune du Pré Saint-Gervais et à la Société en Nom Collectif (SNC) Cogedim Paris Métropole.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. Myara
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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