Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Chalbi Z..., demeurant ... Boucherie à Les Arcs (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Var),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté M. Y... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur, M. X..., au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture de son contrat de travail alors que la lettre de convocation du salarié à l'audience de la cour d'appel a été retournée au secrétariat-greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur" ; qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'une nouvelle convocation par voie de signification l'affaire n'était pas en état d'être jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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