Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
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N° RG 22/01431 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYAI
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° 2021240 en date du 24 avril 2022
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Minute n°
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparante ni représentée
DEMANDEUR
Maître [Z] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Morgane BAUER, avocate au barreau de METZ
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 08 Mars 2023, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, Mme [P] [W] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz du 24 avril 2022 notifiée le 2 mai 2022 qui a fait droit à la requête en taxation présentée par Maître [B] du 24 août 2021 et dit que Madame [W] restait redevable d'une somme de 720 euros au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [W]/Toyota, outre une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie dans cette procédure et 30 euros au titre des frais de recouvrement de Maître [B] pour la procédure devant le bâtonnier.
Dans sa requête en taxation d'honoraires adressée au bâtonnier, enregistrée le 24 août 2021, Maître [B] a expliqué que Mme [W] n'avait plus donné de nouvelles à compter du 10 novembre 2020 à la suite de la décision rendue le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz qui, si elle lui était défavorable, avait toutefois minoré largement les demandes adverses (opposition à injonction de payer du 30 avril 2019 ; condamnation de Mme [W] à payer à la société Totoyota France Financement des loyers échus et une indemnité de résiliation). En réponse, Mme [W] a indiqué au bâtonnier, après avoir pu récupérer son dossier auprès de Maître [B], qu'elle n'avait pas été informée dès la saisine puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; qu'il n'avait pas apporté les soins adaptés à la défense de ses intérêts et avait manqué de compétence ; qu'elle n'a pas été informée des diligences et des courriers dans la procédure, ni de la mise en délibéré de la décision et de sa possibilité de faire appel ; que son conseil n'a pas fait valoir dans la procédure des éléments importants ; que son conseil a dévoilé au coursier qui lui apportait son dossier le non-paiement d'une facture, violant le secret professionnel ; que son conseil a changé de nom et de mail sans l'en informer ce qui explique qu'elle n'a plus donné de nouvelles après novembre 2021. En réponse, Maître [B] faisait observer que Mme [W] n'avait jamais émis avant le 18 novembre 2021 la moindre contestation quant aux factures d'honoraires ; il contestait l'ensemble des autres griefs.
Pour rendre sa décision, le bâtonnier a considéré que les contestations de Mme [W] relevait de la mise en cause de la responsabilité professionnelle de Maître [B] et que les diligences effectuées par ce dernier apparaissaient justifiées et pertinentes au regard de la convention d'honoraires et des règles de la profession d'avocat ; il a considéré que les honoraires et frais sollicités correspondaient à une juste et contractuelle rémunération des diligences et prestations.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 septembre 2022, Maître [B] soulève l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier. Il fait valoir que Mme [W] a apposé elle-même une date sur l'avis de réception de la notification. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et demande la condamnation de Mme [W] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience tenue le 21 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 19 octobre 2022 à la demande de Mme [W] qui a expliqué par courrier avoir reçu récemment les conclusions de son adversaire.
A l'audience tenue le 19 octobre 2022, Mme [W] était absente ; Maître [B] a soutenu ses conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, un sursis à statuer et une ré-ouverture des débats ont été prononcés compte tenu de la réception au greffe juste avant l'audience du 19 octobre, d'une demande de renvoi formée par Mme [W] avec un certificat médical circonstancié.
A l'audience du 8 février 2023, Mme [W] n'est ni comparante ni représentée ; elle n'a pas non plus écrit à la juridiction pour solliciter une dispense de comparution en joignant des conclusions pour faire connaître ses prétentions et moyens ; Mme [W] a envoyé par courriel le 5 janvier 2023 une nouvelle demande de renvoi en invoquant à nouveau des problèmes de santé et en faisant état d'un arrêt de travail de trois mois. Maître [B], représenté, sollicite que l'affaire soit mise en délibéré et demande la condamnation de Mme [W] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La possibilité pour Mme [W] de se faire représenter pour l'audience lui a été expressément indiquée puis rappelée dans chaque convocation faite par le greffe en gras et encadré. Elle a également reçu un formulaire vierge de pouvoir de représentation afin de lui permettre d'être représentée à l'audience dont elle connaissait la date depuis le 6 janvier 2023 ; ainsi, Mme [W] a bénéficié d'un long délai pour organiser sa représentation ou pour demander une dispense de comparution avec mention de ses prétentions et moyens qu'elle était en mesure de préparer depuis le mois de septembre 2022, soit cinq mois.
Ainsi, il est considéré que faute de motif légitime de Mme [W] pour ne pas avoir organisé une demande de dispense de comparution ou sa représentation pour l'audience du 8 février 2023, Maître [B] est recevable à demander qu'un jugement soit rendu sur le fond.
Sur la recevabilité du recours :
L'article 176 alinéa 1er du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit que la décision du bâtonnier relative à une contestation d'honoraires d'avocat qui est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être exercé dans le délai d'un mois.
En l'espèce, le recours de Mme [W] a été formé par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 31 mai 2022.
Or, celle-ci avait reçu notification de la décision du bâtonnier qu'elle a entendu contester, le 29 avril 2022 ainsi qu'il résulte d'une mention dactylographiée imprimée par la Poste sur l'avis de réception signé par Mme [W] ('LA POSTE 37580A 29-04-22 FRANCE').
Si Mme [W] a tenté de contourner cette difficulté en envoyant une copie de son propre bordereau de réception du courrier envoyé par l'ordre des avocats collé sur la lettre d'envoi sur lequel figure une mention manuscrite de la date du 2 mai 2022, cette mention est dénuée de toute valeur probante et ne saurait remettre en cause la mention claire et incontestable figurant sur l'avis de réception de la notification de la décision du bâtonnier.
Ainsi, le recours a été formé plus d'un mois après la notification de la décision.
Il est irrecevable.
En conséquence, il convient de constater que la décision de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz en date du 24 avril 2022 qui a fait droit à la requête en taxation présentée par Maître [B] du 24 août 2021 et dit que Madame [W] restait redevable d'une somme de 720 euros au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [W]/Toyota, outre une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie dans cette procédure et 30 euros au titre des frais de recouvrement est devenue définitive.
Sur les frais irrépétibles :
Il doit être relevé le manque de diligence de Mme [W] dans le cadre de la procédure qu'elle a elle-même initiée.
En effet, celle-ci n'a pas pris la peine de demander une dispense de comparution en joignant un écrit, même succinct par voie de courriel, moyen de communication qu'elle a pourtant largement utilisé pour échanger avec le greffe et son adversaire depuis le mois de septembre dernier, afin d'expliquer ses prétentions et moyens ; pourtant, cette possibilité lui a été expressément indiquée puis rappelée dans chaque convocation faite par le greffe en gras et encadré, alors qu'elle connaissait les arguments de son adversaire qui lui a envoyé ses conclusions dont elle a eu connaissance en septembre 2022 ainsi qu'elle l'indique elle-même dans un courriel de demande de renvoi du 19 septembre 2022. Mme [W] a également reçu du greffe un formulaire vierge de pouvoir de représentation afin de lui permettre d'être représentée à l'audience dont elle connaissait la date depuis le 6 janvier 2023. Ainsi, Mme [W] a bénéficié d'un long délai pour organiser sa représentation ou pour demander une dispense de comparution avec mention de ses prétentions et moyens qu'elle était en mesure de préparer depuis le mois de septembre 2022, soit depuis presque cinq mois.
Ce manque de diligence a contraint Me [B], qui a rédigé des conclusions et rassemblé une cinquantaine de pièces, à assurer sa représentation à trois audiences, dont l'issue est une irrecevabilité du recours de Mme [W], solution défavorable dont elle connaissait la probabilité depuis la réception des conclusions de son adversaire en septembre 2022 et pour laquelle elle a toutefois sollicité trois renvois successifs.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Mme [W] à payer à Me [B] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû supporter pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe :
DECLARONS irrecevable le recours de Mme [P] [W] contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz du 24 avril 2022 qui a fait droit à la requête en taxation présentée par Maître [B] du 24 août 2021 et dit que Madame [W] restait redevable d'une somme de 720 euros au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [W]/Toyota, outre une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie dans cette procédure et 30 euros au titre des frais de recouvrement de Maître [B] pour la procédure devant le bâtonnier.
CONSTATONS que la décision du bâtonnier du 24 avril 2022 est définitive.
CONDAMNONS Mme [P] [W] à payer la somme de 300 euros à Maître [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés dans le cadre de la présente instance.
DISONS que les dépens sont à la charge de Mme [P] [W].
La greffière, La conseillère,
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