Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04103
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04103
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [E] [I]
- [7]
- Me Anne Sophie CHARTRELLE
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04103 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4HJ - N° registre 1ère instance : 23/00090
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 04 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Représenté par Me Anne Sophie CHARTRELLE de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [E] [I], fonctionnaire au sein de la [6], affecté au service des phares et balises de [Localité 11] en qualité d'agent d'exploitation pour la [9], a été victime d'un accident du travail le 22 juin 2015 lui ayant occasionné une lombalgie.
Par une décision du 13 mai 2019, le directeur interrégional de la Mer Manche Est - Mer du Nord a reconnu la maladie professionnelle au titre du tableau 98 (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes) déclarée le 4 novembre 2016 par M. [I], imputable au service, fixé la date de consolidation de son état de santé au 2 janvier 2019 et le taux d'IPP à 15%, reconnu son inaptitude totale et absolue à son poste.
Le 15 mai 2019, la [9] a proposé à M. [I] un reclassement auquel il n'a pas donné suite pour des raisons de distance géographique.
Par courrier du 19 juin 2019, la [9], constatant qu'il continuait de lui adresser des arrêts maladie de prolongation pour maladie professionnelle, l'a invité à lui faire parvenir une déclaration de rechute ainsi qu'un certificat médical de rechute.
Suite à la décision du 7 février 2020 d'avis défavorable à la reconnaissance de la rechute du 2 janvier 2019, M. [I] a formé un recours gracieux auprès de la [9] qui a rejeté son recours le 15 octobre 2020 et lui a demandé de lui transmettre une autorisation spéciale d'absence.
Suivant requêtes enregistrées les 15 octobre 2020 et 12 novembre 2020, M. [I] a saisi le tribunal administratif d'Amiens de demandes tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2020 et de la lettre du 10 mars 2020 ainsi que de la décision du 15 octobre 2020 refusant son reclassement professionnel et refusant de reconnaître le caractère professionnel de la rechute de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relevant des droits de l'intéressé en sa qualité d'assuré social et par suite du contentieux de la sécurité sociale et de la compétence des juridictions judiciaires.
Saisi par requête de M. [I] en date du 10 mars 2023 d'une demande de prise en charge de sa rechute, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle sociale, a par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2023,
- déclaré M. [I] recevable en sa demande,
- rejeté sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute alléguée du 2 janvier 2019,
- dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction,
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [I],
- rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a interjeté appel du jugement le 28 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 oralement soutenues à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
- à titre principal, juger que la rechute dont il a été victime à compter du 2 janvier 2019 doit être prise en charge au titre des régimes de la maladie professionnelle,
- à titre subsidiaire, désigner un consultant ou un expert afin qu'il se prononce sur la question de savoir si sa rechute relève de la maladie professionnelle à compter du 2 janvier 2019,
- condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
La [9], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 avril 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
Motifs
L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L'article L 443-2 du même code ajoute que « si l'aggravation entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Ainsi constitue une rechute toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Seules peuvent être prises en compte à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien direct et exclusif avec le traumatisme initial.
La présomption d'imputabilité de la lésion au travail prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est inapplicable en matière de rechute ; il appartient dès lors à l'assuré qui entend obtenir une prise en charge au titre de la rechute de prouver que les lésions invoquées ont un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie initiale.
En l'espèce, il ressort du dossier que M. [I] a été victime d'un accident du travail le 22 juin 2015 à la suite duquel il a développé une lombalgie basse irradiante, maladie déclarée le 4 novembre 2016 et dont le caractère professionnel a été reconnu au titre du tableau 98 (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes) des maladies professionnelles selon décision de la [9] en date du 13 mai 2019 qui a fixé la date de consolidation au 2 janvier 2019 et un taux d'IPP de 15%.
M. [I] n'a jamais repris son activité professionnelle et a continué à envoyer des arrêts maladie de prolongation au titre de la maladie professionnelle après la consolidation de sorte que la [9] lui a demandé de produire un certificat de rechute. La commission de réforme a émis le 27 février 2020 un avis défavorable à la rechute au motif de l'absence d'un fait médical nouveau.
Pour rejeter la demande de reconnaissance de la rechute du 2 janvier 2019 formée par M. [I], le tribunal a retenu qu'il ne justifiait pas d'un certificat médical de rechute permettant d'identifier de manière précise un fait pathologique nouveau à la date du 2 janvier 2019 et donc de vérifier, à cette date, la réalité d'une aggravation de la lésion initiale ou l'apparition d'une nouvelle lésion. Il ajoutait qu'en l'absence d'un tel document, il n'était pas en mesure de vérifier l'existence d'une rechute et pas davantage d'ordonner une mesure d'instruction, laquelle est conditionnée par l'identification médicale et la détermination d'un fait pathologique nouveau puisque la question qui serait posée à l'expert ou au consultant ainsi désigné serait de savoir s'il existe un lien direct, et unique entre l'aggravation de la lésion initiale ou l'apparition d'une nouvelle lésion, d'une part, et le traumatisme initial, d'autre part.
A hauteur d'appel, M. [I] produit un certificat médical de rechute établi le 2 janvier 2019 par le docteur [M], médecin généraliste, visant une maladie professionnelle initialement constatée le 4 novembre 2016, faisant état de « lombosciatalgies bilatérales /hernies discales + rachialgies diffuses par discopathies évoluées ».
Figurent en outre à son dossier les documents examinés par le tribunal, à savoir :
- un compte rendu de consultation rédigé le 20 août 2020 par le docteur [Y] [A], neurochirurgien, faisant état d'un scanner ayant objectivé une discopathie L2-L3, une perte de la hauteur de l'espace inter-somatique au niveau L4-L5 avec une hernie médiane rétrécissant de manière modérée le canal rachidien, et une discopathie nette au niveau L5-S1avec hernie médiane de faible volume venant au contact de la racine S1 à droite ;
- un compte rendu opératoire du 8 août 2022 rédigé par le même praticien en suite de l'intervention du 19 janvier 2021 (osteosynthèse dynamique L4-S1) faisant état d'une IRM confirmant la présence d'une atteinte discale L4-L5 et L5-S1 marqué par la déshydration de ces deux disques et la perte partielle de la hauteur des espaces intersomatiques.
Dans un certificat du 31 août 2020, le docteur [M] indique que M. [I] est dans l'incapacité de reprendre son poste de travail en raison de discopathies évoluées au niveau rachidien responsables de rachialgies associées à des radiculalgies invalidantes et ce depuis le 4 novembre 2016.
Les autres documents médicaux produits sont trop éloignés de la date du certificat médical de rechute et de la demande de prise en charge de la rechute pour être pris en compte.
Il y a lieu de rappeler que la maladie initiale a été prise en charge au vu d'un rapport d'expertise médicale du docteur [P] [B], rhumatologue, en date du 2 janvier 2019, qui a considéré que la lomboradiculalgie S1 droite permanente et L5 gauche intermittente par hernie discale objectivée par [10] et les soins corrélatifs sont en rapport direct et certain avec le travail habituel du patient.
M. [I] soutient que le docteur [B] avait localisé sa pathologie dans son rapport initial comme indiqué ci-dessus tandis que le compte rendu du docteur [A] du 20 août 2020 identifie une atteinte discale étagée qui n'est pas seulement localisée au niveau L5S1 mais également au niveau L2L3, et au niveau L4L5, ce qui caractérise une aggravation de son état.
Toutefois le docteur [B] a réalisé le 13 décembre 2019 une seconde expertise avec mission de dire si la rechute du 2 janvier 2019 de M. [I] est en rapport avec une maladie professionnelle
et de se prononcer sur son inaptitude aux fonctions et à toutes fonctions. Il a procédé à l'examen de M. [I] qui a décrit une aggravation de ses lombalgies et a analysé les documents médicaux produits dont les imageries réalisées entre décembre 2016 et novembre 2018, soit à une période contemporaine à la demande de rechute.
Il indique dans la discussion : « il ne peut s'agir d'une rechute puisqu'il n'y a pas d'élément nouveau. Une rechute est définie si et seulement si une aggravation des séquelles ou la survenue d'une nouvelle lésion imputable à sa maladie professionnelle est constatée avec la nécessité d'un nouveau traitement. La date de consolidation est fixée au 02/01/2019, date de l'expertise précédente et date de stabilisation de son état. On constate l'absence d'aggravation des séquelles comparativement à l'expertise précédente du 02/01/2019. (')»,
et conclut : « il ne s'agit pas d'une rechute de sa maladie professionnelle du tableau 98. La date de consolidation reste fixée au 02/01/2019 avec un taux d'IPP de 15% conformément au barème de l'invalidité des fonctionnaires du code des pensions civiles et militaires au 31 janvier 2001 décret n° 2001-99 ; M. [I] est inapte de façon totale et définitive à ses anciennes fonctions. Il n'est pas inapte à tout travail. Il doit bénéficier d'un reclassement professionnel ('). Les soins (consultations docteur [V], du docteur [N] du 16/01/2019 et ne mai 2019, monocrixo, ixprim, électrostimulation transcuntanée) sont à prendre en charge en soins post-consolidation de sa maladie professionnelle du tableau 98 pour une durée prévisible d'au moins 2 ans ».
La cour observe que les conclusions de l'expert sont claires et motivées et que les documents produits par M. [I] qui sont largement postérieurs au certificat médical de rechute du 2 janvier 2019, le premier compte-rendu du docteur [A] datant du 20 août 2020, ne permettent pas de les contredire, étant rappelé que les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles ne peuvent caractériser une rechute et que l'aggravation en raison de nouvelles localisations de la pathologie alléguée par M. [I] peut être l'objet d'une nouvelle demande.
Par conséquent, faute de rapporter la preuve qui lui incombe d'une aggravation des lésions ou de nouvelles lésions en lien direct et exclusif avec la pathologie initiale à la date de sa demande de prise en charge de la rechute du 2 janvier 2019, M. [O] ne peut qu'être débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,
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