Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-20.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.039
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 juillet 1996 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Carrières viandes, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 540 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi est formé par M. Y... contre une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel, qui l'a débouté de sa demande de relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de M. X..., liquidateur de la société Carrières viandes ;
Mais attendu qu'il résulte du texte susvisé que le président de la juridiction compétente pour connaître de l'appel se prononce sans recours ; que cette disposition, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 7 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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