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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00383

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00383

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

JP/RP Numéro 26/631 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 3 Mars 2026 Dossier : N° RG 25/00383 N° Portalis DBVV-V-B7J-JCYS Nature affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire Affaire : E.U.R.L. H-TIC C/ [G] [E] SARL [L] [J] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2026, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Président Madame BAYLAUCQ, Conseiller Monsieur DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : E.U.R.L. H-TIC immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 804 589 224 prise en la personne de son gérant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Benoît BAUBRIAU, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : Madame [G] [E] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (64) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU SARL [L] [J] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 448 462 200 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU sur appel d'une Ordonnance de Référé en date du 28 JANVIER 2025 rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU Par ordonnance du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Pau a : Vu les articles 145, 493, Vu les articles L.151-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R.153-1 et suivants du code dc commerce, débouté la SARL H-TIC de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pau le 11 juillet 2024 sur requête de la SARL [L] TECHNOLOGIE, dans sa totalité ; ordonné le séquestre des éléments, documents et pièces appréhendés, à tout le moins jusqu'à l'épuisement par la SARL H-TIC de l'ensemble des recours disponibles à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Pau du 11 juillet 2024 ; renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 01/04/2025 à 11 h 00 afin de permettre à la SARL H-TIC de conclure sur le secret des affaires et à Madame [G] [E] sur toute atteinte à sa vie privée, ainsi que sur les modalités de levée du séquestre ; ordonné à cette fin la remise par le commissaire de justice à la SARL H-TIC et à Madame [G] [E] d'une copie de l'ensemble des pièces appréhendées et que cette remise soit effectuée au plus tard 20 jours ouvrés avant la date de l'audience susvisée ; débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC. dit que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 54,82 € en ce compris l'expédition de la présente décision. Par déclaration faite au greffe de la cour le 11 février 2025, l'EURL H-TIC a relevé appel de cette décision. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025. Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 10 Décembre 2025, l'EURL H-TIC demande à la Cour de : Vu les articles 145, 493, 496, et 497 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent, les pièces versées aux débats et les jurisprudences citées, En conséquence de ce qui vient d'être exposé, la société H-TIC requiert qu'il plaise à la cour de bien vouloir : À titre principal : juger la société H-TIC recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence : infirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Pau le 28 janvier 2025 en ce qu'elle a : o débouté la société H-TIC de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Pau le 11 juillet 2024, sur requête de la société [L] [J] dans sa totalité ; o ordonné le séquestre des éléments, documents et pièces appréhendés o renvoyé, par conséquent, l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la société H-TIC de conclure sur le secret des affaires, ainsi que sur les modalités de levée du séquestre ; o ordonné à cette fin la remise par le commissaire de justice à la société H-TIC d'une copie de l'ensemble des pièces appréhendées ; o débouté la société H-TIC du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; o dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 ; o dit que chacune des parties conserverait ses propres frais et dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant : rétracter l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Pau le 11 juillet 2024, sur requête de la société [L] [J], dans sa totalité ; annuler : o d'une part, l'ensemble des opérations de constat que l'huissier instrumentaire désigné a effectué à l'occasion des mesures d'instructions exécutées les 10 et 11 octobre 2024 dans les locaux de H-TIC ; o d'autre part, les procès-verbaux de constat dressés par ledit huissier, le cas échéant, à la suite de ces opérations de constat ; ordonner à la SCP [Z] [I] [N] (commissaire de justice) de procéder à la destruction de l'ensemble des éléments qu'elle a appréhendés en exécution de l'ordonnance du 11 juillet 2024 dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la décision à venir ; À titre subsidiaire : confirmer l'ordonnance du 28 juillet 2025 en ce qu'elle a : o ordonné le séquestre des éléments, documents et pièces appréhendés, jusqu'à l'épuisement par H-TIC de l'ensemble des recours disponibles à l'encontre de l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Pau du 11 juillet 2024 ; o renvoyé l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à H-TIC de conclure sur le secret des affaires et les modalités de levée du séquestre ; o ordonné à cette fin la remise, par le commissaire de justice à H-TIC, d'une copie de l'ensemble des pièces appréhendées et que cette remise soit effectuée au plus tard 20 jours ouvrés avant la date à laquelle l'audience susvisée aura été fixée. En tout état de cause : condamner la société [L] [J] aux entiers dépens de l'instance ; condamner la société [L] [J] à conserver à sa charge l'ensemble des frais relatifs à l'exécution des mesures d'instruction effectuées dans les locaux de la société H-TIC les 10 et 11 octobre 2024 ; condamner la société [L] [J] à verser à la société H-TIC la somme de 2 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2025, Madame [G] [E] demande à Ia cour de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, Vu les articles 145, 146, 493, 496 et 497 du CPC, infirmer l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Pau le 28 janvier 2025 en ce qu'elle a, débouté la société H-TIC de sa demande de rétractation de l'Ordonnance rendue Ie 11 juillet 2024 sur la requête de la société [L] [J], ordonné le séquestre des éléments, documents et pièces appréhendés, à tout le moins, jusqu'à l'épuisement par Ia SARL H-TIC de l'ensemble des recours disponibles à l'encontre de l'Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Pau du 11 juillet 2024, renvoyé l'affaire à l'audience du Mardi 01/04/2025, afin de permettre à la SARL H-TIC de conclure sur le secret des affaires et à Madame [E] sur toute atteinte à sa vie privée, ainsi que sur les modalités de levée de séquestre, ordonné à cette fin Ia remise par le Commissaire de justice à la SARL H-TIC et à Madame [E] d'une copie de l'ensemble des pièces appréhendées et que cette remise soit effectuée au plus tard 20 jours ouvrés avant la date de l'audience. Statuant à nouveau, A titre principal : dire et juger que l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Pau le 11 juiIlet 2024 et la requête de la société [L] TECHNOLOGIE du 5 juillet 2024 ne citent aucun motif de nature à justifier une dérogation au principe du contradictoire ; dire et juger que, en raison de leur périmètre, les mesures d'instruction octroyées aux termes de l'Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Pau du 11 juillet 2024 n'étaient proportionnées, ni à l''objectif allégué dans la requête, ni aux intérêts des parties en présence, et que ces mesures n'étaient pas légalement admissibles ; En conséquence, rétracter l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Pau le 11juiIIet 2024, sur requête de la société [L] [J], dans sa totalité ; annuler l'ensemble des opérations de constat que le Commissaire de justice instrumentaire désigné a effectué à l'occasion des mesures d'instructions exécutées les 10 et 11 octobre 2024 dans les locaux de H-TIC, ainsi que l'ensemble des procès-verbaux de constat dressés par ledit Commissaire de justice, le cas échéant, à la suite de ces opérations de constat ; ordonner à la SCP [Z] [I] [N], Commissaires de justice associés à PAU, de procéder à la destruction de tous les éléments, documents et pièces appréhendés à l'occasion des mesures d'instructions exécutées les 10 et 11 octobre 2024 dans les locaux de H-TIC, et ce dans un délai de 5 jours ouvrés suivant l'arrêt à intervenir. A titre subsidiaire : confirmer l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Pau le 28 janvier 2025 en ce qu'elle a, ordonner le séquestre des éléments, documents et pièces appréhendés, à tout le moins, jusqu'à l'épuisement par H-TIC de l'ensemble des recours disponibles a l'encontre de l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Pau du 11juilIet 2024 ; renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à H-TIC de conclure sur le secret des affaires, et à Madame [E] sur toute atteinte à sa vie privée, ainsi que sur les modalités de levée du séquestre. ordonner à cette fin la remise par le Commissaire de justice à H-TIC et Madame [E] d'une copie de l'ensemble des pièces appréhendées et que cette remise soit effectuée au plus tard 20 jours ouvrés avant la date à laquelle l'audience susvisée aura été fixée. En toute hypothèses : condamner la société [L] [J] à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux relatifs à l'exécution des mesures d'instruction effectuées dans les locaux de la société H-TIC les 10 et 11 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 08 septembre 2025, Ia Sarl [L] [J] a demandé à la Cour de : confirmer l'ordonnance dont appel. Vu l'article 145, 493 et suivants du Code de procédure civile débouter la société H-TIC de l'ensemble de ses demandes. la condamner à payer à la société [L] [J] Ia somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 29 août 2025, la SARL [L] [J] a sollicité que soient déclarées irrecevables les conclusions et pièces déposées par [G] [E] le 15 juillet 2025. Par conclusions du 17 septembre 2025, l'EURL H-TIC a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Par arrêt contradictoire du 9 décembre 2025, la cour a : ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 et la réouverture des débats à l'audience du 6 janvier 2026, fixé l'ordonnance de clôture à la date du 18 décembre 2025. SUR CE - Sur les incidents : Sur la recevabilité des conclusions échangées entre les parties le 8 septembre 2025 le 17 septembre 2025 : Par arrêt du 9 décembre 2025, la révocation de l'ordonnance de clôture a été ordonnée au 18 décembre 2025 et en conséquence les conclusions et pièces notifiées par [L] [J] le 8 septembre 2025 sont recevables, l'EURL H-TIC ayant été mise en mesure d'y répondre par ses conclusions au fond du 17 septembre 2025. Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée [G] [E] : La SARL [L] [J] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par [G] [E] le 15 juillet 2025 sur le fondement de l'article 906 '2 du code de procédure civile. [G] [E] n'a pas fait valoir d'observation sur l'incident. Il résulte des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile que l'intimée dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Les conclusions de l'appelante ont été notifiées par RPVA le 16 avril 2025. La société [L] a déposé ses conclusions le 12 juin 2025. [G] [E] a déposé ses conclusions le 15 juillet 2025 soit au-delà du délai imparti pour conclure. Ses conclusions et les pièces jointes seront donc déclarées irrecevables. Au fond : La Sarl [L] TECHNLOGIE, spécialisée dans le secteur de l'informatique, de la communication et de l'accompagnement au développement des entreprises, a conclu, le 15 juillet 2020, un contrat de travail à durée indéterminée avec Madame [G] [E], en qualité d'attachée commerciale. Ce contrat a pris fin le 30 novembre 2023 à la suite d'une rupture conventionnelle. Postérieurement à cette rupture, [G] [E] a été engagée par la Sarl H-TIC, dont l'activité est similaire à celle de la société [L] [J]. La société [L] TECHNOLOGIE affirme que [G] [E] a transféré, au cours de son contrat de travail, des fichiers clients de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle et qu'elle les aurait ensuite exploités au profit de son nouvel employeur en approchant Ia clientèle. Estimant que ces agissements sont susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, la société [L] TECHNOLOGIE a, par requête déposée le 04 juillet 2024, saisi le président du tribunal de commerce de Pau aux fins de voir designer un commissaire de justice chargé de procéder à des investigations au sein de la société H-TIC, sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Pau a fait droit à l'ensemble de ses demandes. En exécution de cette décision, le 10 octobre 2024 le commissaire de justice désigné, assisté d'un expert informatique, s'est rendu dans les locaux de la société H-TIC afin d'y procéder aux opérations d'investigation. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la société H-TIC a assigné la société [L] [J] devant le tribunal de commerce de Pau afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 11 juillet 2024 et, par voie de conséquence l'annulation des mesures exécutées en vertu de celle-ci. Elle a été déboutée de ses demandes par ordonnance dont appel. - Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire et le motif légitime : L'EURL H-TIC fait valoir que la nécessité de recourir à la procédure de la requête dérogeant au principe du contradictoire, qui est une procédure d'exception, n'a pas été valablement justifiée, ni dans la requête ni dans l'ordonnance et que [L] [J] n'a pas démontré l'existence d'un litige potentiel lié à un détournement de fichiers clients autre que ce que Madame [E] se serait envoyé les 28 février 2022 et 21 juin 2023, soit avant son départ de chez [L] [J], ses derniers fichiers contenant des informations relatives aux clients qu'elle suivait en tant que commerciale. Suivant jurisprudence de la Cour de cassation, le recours à une telle procédure n'est possible que si le requérant démontre l'existence de circonstances exigeant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction. En l'espèce la requête et l'ordonnance du 11 juillet 2024 se fondent sur le seul risque allégué de destruction et dissimulation des preuves informatiques, « par essence furtives » et faciles à supprimer. Or la Cour de cassation a considéré que la seule invocation d'un risque virtuel de dissimulation de documents fichiers fussent-ils sur support informatique sans autre élément de nature à étayer cette allégation relevait de l'affirmation de principe. Ni la requête ni l'ordonnance du 11 juillet 2024 ni celle du 28 janvier 2025 ne justifient l'existence de circonstances nécessitant que soit dérogé au principe de contradiction. Elle considère que la société [L] [J] n'établit aucunement l'existence de faits précis, objectifs et vérifiables à même de démontrer l'existence d'un litige plausible crédible relatif à un quelconque détournement de fichiers contenant des informations relatives à des clients qui n'étaient pas suivis par Madame [E] et ne faisaient pas partie de son portefeuille. Elle dénonce l'agressivité des méthodes commerciales de [L] [J] ce qui a pu contribuer à ce que certains anciens clients de Madame [E] préfèrent changer de prestataire au bénéfice de l'EURL H-TIC. La société [L] [J] réplique qu'elle justifie d'un intérêt légitime à obtenir la communication de documents lui permettant d'apprécier, avant d'engager une action en responsabilité, l'importance des manquements imputés à la société H-TIC, eu égard aux pièces produites au soutien de sa requête. Elle fait valoir que son ex-salariée, [G] [E], a violé l'obligation de confidentialité à laquelle elle était soumise en récupérant tous les fichiers clients de la société [L] [J] comprenant, en outre, les dates de signature des contrats et le type de contrat et révélant les dates d'expiration des contrats entre la société [L] [J] et ses clients. Elle cite les nombreux clients dont le contrat arrivait à échéance qui ont adressé des lettres de résiliation. Il importait qu'elle avait accès aux fichiers clients de la société l'EURL H-TIC pour vérifier que ses anciens clients étaient désormais des clients de cette société et pour vérifier également que ses clients actuels sont également dans les fichiers de la société H-TIC même s'ils n'ont pas résilié leur contrat avec [L] [J] . La finalité de sa requête est de prouver que d'autres fichiers ont été envoyés ou enregistrés par [G] [E] car, pour chaque résiliation reçue, il est constaté que le client a été approché par [G] [E] ou un membre de la société l'EURL H-TIC. Selon elle, il existe de très sérieux doutes sur le fait que la société l'EURL H-TIC pille son fichier clients depuis des mois de manière parfaitement déloyale. Le risque de dépérissement des preuves est certain car, si l'EURL H-TIC avait eu connaissance de sa requête, elle aurait pris soin de supprimer les fichiers informatiques des clients avec lesquels elle n'avait pas encore contracté, l'effet de surprise était donc primordial et par voie de conséquence la procédure non contradictoire. Elle dément le fait que la date d'expiration des contrats de ses clients ait été une information publique. * * * * L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 493 du code de procédure civile définit l'ordonnance sur requête comme : « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ». En l'espèce, la société [L] [J] évoque des faits précis postérieurs à la rupture conventionnelle dont a bénéficié son ancienne salariée, [G] [E], le 30 novembre 2023 . Cette dernière après cette rupture travaille pour l'EURL H-TIC évoluant dans le même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société [L] [J] . La société [L] [J] a constaté que de nombreux clients de sa société avaient résilié leur contrat auprès d'elle ou n'avaient pas renouvelé leur contrat s'agissant des clients dont le contrat venait à expiration. Elle a découvert, ce qui n'est pas démenti par l'intéressée, que celle-ci avait au moins à deux reprises, le 28 février 2022 et le 21 janvier 2023, procédé à l'envoi depuis sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle des fichiers clients de l'entreprise [L] [J]. Elle précise que ces fichiers clients contiennent le nom des clients, la date signature du contrat mais également le type de contrat donnant accès à l'échéance des contrats ce qui permet à [G] [E] d'anticiper les renouvellements des contrats afin de convaincre les clients de rejoindre l'EURL H-TIC. Elle dénonce également le démarchage effectué par [G] [E] auprès de clients qui ont résilié leur contrat ou annulé leur souscription auprès d'elle en citant notamment l'entreprise DUMECQ FILS dont la lettre a été rédigée de manière manuscrite par [G] [E] elle-même. Ces circonstances sont de nature à représenter un motif légitime pour ordonner les mesures d'instruction sollicitées puisque les faits dénoncés sont susceptibles de caractériser une concurrence déloyale de la part de [G] [E]. En effet si la transaction intervenue entre les parties le 7 décembre 2023 ne prévoit pas de clause de non-concurrence, il est indiqué à l'article trois que : « [G] [E] s'engage à respecter strictement l'obligation de discrétion professionnelle la liant à la SARL [L] [J]. C'est ainsi qu'elle s'interdit de divulguer à quiconque, par quelque moyen que ce soit, tout élément confidentiel qu'elle aurait appris dans l'exercice de ses fonctions fortuitement concernant la SARL [L] [J] ses dirigeants et sa clientèle. Sont notamment considérées comme informations confidentielles, sans que celles-ci ne constituent une liste exhaustive, celles relative au « prix, au marché, aux fournisseurs, aux clients, aux distributeurs ainsi qu'à la concurrence. » Le fait de transférer sur son téléphone personnel les fichiers clients, peu de temps avant la rupture conventionnelle, laisse penser qu'elle a préparé son départ en se réservant la possibilité de démarcher les clients de son ancienne entreprise. Ce procédé peut constituer un acte de concurrence déloyale dans un contexte de transfert important de clientèle immédiatement consécutif à son départ de l'entreprise alors qu'elle se trouvait en possession de renseignements lui permettant de démarcher utilement les clients de son ancienne entreprise. Cette dernière présente donc non de simples soupçons mais des indices objectifs et vérifiables constituant un motif légitime pour obtenir avant tout procès des preuves de ces agissements fautifs de nature à lui permettre d'engager éventuellement une action en concurrence déloyale envers l'entreprise employant son ancienne salariée. Dans ce contexte il était nécessaire de sauvegarder ces preuves et d'éviter la déperdition des fichiers informatiques litigieux lesquels, en raison de leur nature, peuvent être aisément détruits ou altérés. Une procédure non contradictoire était seule susceptible de garantir un nécessaire effet de surprise et les contestations de l'EURL H-TIC seront donc écartées. - Sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées et la proportionnalité des mesures ordonnées : L'EURL H-TIC soutient que les mesures ordonnées n'étaient pas légalement admissibles car disproportionnées et non limitées aux seuls éléments nécessaires à la solution du litige éventuel. Elle prétend que les mesures d'instruction ordonnées n'étaient pas limitées à des éléments nécessaires à la solution du litige potentiel, n'étaient pas proportionnel à l'objectif poursuivi, ni aux intérêts des parties en présence, voire pour les mesures visant le téléphone de Madame [E], n'étaient pas limitées ni dans leur objet, ni dans le temps. En effet, le fait qu'une société soit cliente de [L] [J] est mentionnée sur le site de ses clients accessibles à chacun en effectuant une simple recherche via le moteur Google. Il est facile d'identifier les sociétés clientes de [L] TECNOLOGIES et la date d'expiration des contrats sur la base d'informations publiques. Elle reproche aux mesures ordonnées de ne pas circonscrire les recherches aux seuls documents et fichiers informatiques visant les sociétés présentant ces fichiers litigieux mais de viser le contenu de tous les fichiers informatiques, e-mails, documents, contrats, devis et factures se rapportant à tous les clients de l'EURL H-TIC dès lors que ces documents avaient été créés depuis janvier 2024 sans limiter leur objet aux seuls clients apparaissant dans les fichiers litigieux. Un tel accès généralisé à l'ensemble des fichiers documents se rapportant à tous les clients de l'EURL H-TIC créés depuis janvier 2024 ne sauraient donc être proportionnés à l'objectif recherché d'autant que les mots-clés listés dans l'ordonnance du 11 juillet 2024 n'ont aucun caractère limitatif. En réalité le commissaire de justice pouvait appréhender l'ensemble des informations relatives à l'activité commerciale de l'EURL H-TIC depuis janvier 2024. A titre d'illustration, elle produit notamment une copie écran du disque dur des données appréhendées par le commissaire de justice qui aboutit à la saisie de devis qui étaient adressés à des sociétés non mentionnées dans l'ordonnance et qui ne sont pas clientes de [L] [J]. Ces mesures par leur caractère général et non ciblé ont pu porter atteinte d'une part au droit à la vie privée des collaborateurs de l'EURL H-TIC, à savoir son gérant, Monsieur [F] [K], et les commerciaux de l'EURL H-TIC à savoir « [X] » et surtout, Madame [G] [E], d'autre part aux intérêts de l'EURL H-TIC de préserver la libre concurrence et son secret des affaires. La société [L] [J] fait remarquer que le constat informatique porte sur les fichiers de la société l'EURL H-TIC depuis janvier 2024 soit sur une période très courte d'à peine neuf mois et sur uniquement des fichiers qui comportent les mots-clés mentionnés dans l'ordonnance. Le nom des sociétés mentionnées dans l'ordonnance permet justement une recherche ciblée de sorte qu'il est impossible d'avoir accès à des informations relatives à des prospects et clients de l'EURL H-TIC. Elle conteste l'atteinte à la vie privée puisque seuls les plannings professionnels sont concernés et que la société l'EURL H-TIC ne démontre pas que la partie privée du planning est accessible pour l'employeur. Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'usage de mots-clés permet précisément de porter une atteinte proportionnée à la vie privée des personnes concernées et de circonscrire la recherche au seul fichier susceptible d'être utile pour démontrer une concurrence déloyale. Enfin, pour ce qui est du téléphone portable de [G] [E], cette remarque est sans objet puisqu'elle n'était pas présente le jour du constat et qu'aucune copie n'a été réalisée sur son téléphone professionnel. L'atteinte au secret des affaires n'est pas davantage démontrée. * * * * S'agissant du secret des affaires, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 1999, a posé en principe « que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du NCPC. » Cet attendu de principe a été repris dans des arrêts plus récents. Le secret des affaires doit être mis en balance avec le droit à la preuve et les mesures d'instruction ordonnées doivent être proportionnées au but recherché c'est-à-dire ne pas excéder ce qui est strictement nécessaire à la recherche des preuves. L'ordonnance critiquée ordonne des investigations sur une période limitée à compter de janvier 2024, portant sur des fichiers de l'EURL H-TIC à partir de mots-clés et de noms de clients. Il est sollicité l'accès au téléphone professionnel de [G] [E] et aucune intrusion dans la sphère privée n'est démontrée. Dans ces conditions, il apparaît que les mesures ordonnées sont proportionnées et strictement nécessaires au but recherché par la société [L] [J]. La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et l'EURL H-TIC sera condamnée à payer à la SARL [L] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort Vu l'arrêt 9 décembre 2025, Vu le rabat de l'ordonnance de clôture à la date du 18 décembre 2025, Déclare irrecevables les conclusions d'intimée et les pièces notifiées par [G] [E] le 15 juillet 2025, Déboute l'EURL H-TIC de ses chefs de contestation , Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne l'EURL H-TIC à payer à la SARL [L] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit l'EURL H-TIC tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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